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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Arrêté du 19 novembre 2025 modifiant l’arrêté du 24 juillet 2019 pris pour l’application, dans les ministères économiques et financiers, du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat

Dans l’intitulé de l’arrêté du 24 juillet 2019 susvisé, les mots : « décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l’Etat » sont remplacés par les mots : « décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ».


L’article 1er de l’arrêté du 24 juillet 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « II de l’article 1er du décret du 19 avril 2017 susvisé » sont remplacés par « II de l’article 3 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte » ;
2° Au premier alinéa, après les mots : « la procédure de recueil », sont insérés les mots : « et de traitement » ;
3° Au deuxième alinéa, après les mots : « la procédure de recueil », sont insérés les mots : « et de traitement ».


L’article 2 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le référent mentionné à l’article 4 du décret du 19 avril 2017 susvisé, dénommé ci-après “le référent alerte directionnel”, est désigné » sont remplacés par les mots : « La personne compétente pour recueillir et traiter les signalements en application de l’article 5 du décret du 3 octobre 2022 précité, dénommée ci-après “le référent alerte directionnel”, est désignée » ;
2° A la fin de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un référent alerte commun à plusieurs services peut être désigné par le secrétaire général des ministères économiques et financiers, avec l’accord ou à la demande des services concernés. »


Au premier alinéa de l’article 4 du même arrêté, les mots : « à l’auteur du signalement, la confidentialité de son signalement, de sa réception à la clôture du dossier » sont remplacés par les mots : « la confidentialité et l’intégrité des informations recueillies, notamment l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné, dès la réception du signalement à la clôture du dossier ».


A la fin du premier alinéa de l’article 6 du même arrêté, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le lanceur d’alerte est en situation de handicap ou en situation de fragilité, de difficulté ou d’éloignement par rapport à l’écrit, rendant difficile les actes mentionnés au présent article, le signalement peut également être effectué oralement. Ce signalement oral peut alors s’effectuer selon les modalités prévues au I de l’article 4 du décret du 3 octobre 2022 précité et il est consigné selon les modalités prévues au II de l’article 6 du même décret. »


Au II de l’article 7 de l’arrêté précité, les mots : « son signalement. » sont remplacés par les mots : « son signalement, notamment ceux mentionnés au III de l’article 8. »


L’article 8 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. – I. – Un accusé de la réception du signalement est envoyé par écrit à l’auteur du signalement dans un délai de 7 jours ouvrés à compter de la réception du signalement. Cet accusé indique les garanties de confidentialité dont il bénéficie et les modalités de communication avec le référent alerte.
« II. – Le référent alerte examine la recevabilité du signalement. Il peut demander à l’auteur du signalement tout complément d’information qu’il juge nécessaire à l’examen du signalement.
« III. – L’examen de la recevabilité doit permettre de vérifier que le signalement respecte les dispositions de l’article 6 et le A du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée. A cet effet, le référent alerte vérifie notamment que :
« 1° L’auteur du signalement appartient à une des catégories mentionnées au 1° à 5° du A du I de l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée ;
« 2° Les informations ont été obtenues dans le cadre de l’activité professionnelle et le signalement est fait de bonne foi, sans contrepartie financière directe ;
« 3° Les faits signalés se sont produits ou, s’ils ne se sont pas encore produits, sont très susceptibles de se produire et qu’ils relèvent des faits mentionnés au I de l’article 6 de la même loi ;
« 4° Les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement et de protection de l’auteur du signalement mentionné au III de l’article 6 de la même loi ne sont pas réunies.
« IV. – Les signalements qui ne respectent pas les conditions mentionnées au III sont déclarés irrecevables.
« Lorsque le signalement est irrecevable, l’auteur du signalement est informé des motifs de cette irrecevabilité.
« V. – L’auteur est informé par écrit dans un délai raisonnable qui n’excède pas trois mois à compter de l’accusé de réception du signalement mentionné au premier alinéa, ou à défaut d’accusé de réception, trois mois à compter de l’expiration d’une période de 7 jours ouvrés suivant le signalement, des mesures envisagées ou prises pour évaluer l’exactitude des allégations, et le cas échéant, remédier à l’objet du signalement.
« L’auteur est informé par écrit de la clôture du dossier et des motifs de cette décision.
« VI. – Lorsque les faits signalés par un agent public, paraissent suffisamment établis ou présentent un degré suffisant de vraisemblance de l’existence d’un crime ou d’un délit, le référent alerte informe l’auteur du signalement qu’il a l’obligation d’adresser un signalement au procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale. »


Au I de l’article 10 du même arrêté, après les mots : « un registre », sont insérés les mots : « tenu par le référent alerte directionnel ».


Au I de l’article 11 du même arrêté, les mots : « au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de l’ensemble des opérations de recevabilité ou de traitement, » sont supprimés.


L’article 12 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Les mots : « le décret du 19 avril 2017 susvisé » sont remplacés par les mots : « le décret du 3 octobre 2022 précité » ;
2° Après les mots : « notamment publiées », sont ajoutés les mots : « de manière permanente ».


Après l’article 12 du même arrêté, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. – Les dispositions des articles 5, 7, 8, 9,10 et 11, ne sont pas applicables aux signalements anonymes, quand elles supposent de connaître l’auteur du signalement.
Si l’auteur du signalement se fait connaître ultérieurement, les informations qui n’avaient pas pu lui être envoyées lui sont transmises. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».