Les montants de la rémunération, due au médecin praticien correspondant, mentionnés à l’article R. 717-56-10 du code rural et de la pêche maritime, sont compris entre 30 % et 60 % au-dessus du tarif en vigueur prévu par la ou les conventions mentionnées à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale pour une consultation médicale « G ». Cette rémunération à l’acte est déterminée dans le protocole de collaboration prévu à l’article R. 717-56-8 du code rural et de la pêche maritime et réglée mensuellement par le service de santé au travail en agriculture au médecin praticien correspondant.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.