A l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2016 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire stagiaire a été absent pour un motif sérieux à une des épreuves individuelles ou collectives et que l’Ecole n’est pas en mesure d’organiser une nouvelle épreuve, il est attribué au fonctionnaire stagiaire la note correspondant à la médiane des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires. »
Après l’article 15 de l’arrêté du 20 avril 2016 susvisé, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1. – Lorsque le cycle de formation initiale est interrompu pendant une période excédant deux mois du fait des congés successifs de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel, de sorte que l’évaluation de l’inspecteur-élève s’avère impossible à réaliser, il peut être mis fin à la formation de l’intéressé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale sur proposition du directeur de l’Ecole des hautes études en santé publique. L’inspecteur-élève est autorisé à effectuer intégralement une nouvelle formation. »
Après l’article 8 de l’arrêté du 16 novembre 2021 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – La durée mentionnée à l’article 8-2 du décret n° 2003-770 du 20 août 2003 susvisé est fixée à deux mois. »
L’article 7 de l’arrêté du 16 novembre 2021 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le fonctionnaire stagiaire a été absent pour un motif sérieux à l’une des épreuves de cas pratique ou de mise en situation professionnelle et que l’INTEFP n’est pas en mesure d’organiser une nouvelle épreuve, il lui est attribué la note correspondant à la médiane de l’ensemble des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires. »
Les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux fonctionnaires stagiaires déjà nommés en cette qualité à la date de son entrée en vigueur.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.