La présente décision arrête les règles de calcul des contributions que les adhérents, y compris à titre complémentaire, au mécanisme de garantie des titres, ci-après les établissements adhérents, versent au mécanisme de garantie des titres géré par le fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Les contributions au mécanisme de garantie des titres se composent de contributions finançant les missions du mécanisme de garantie des titres mentionnées à l’article L. 322-2 du code monétaire et financier et de contributions finançant son fonctionnement.
Les contributions sont calculées à partir des informations transmises par les établissements adhérents conformément à une instruction de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prise pour l’application de la présente décision.