L’arrêté du 16 octobre 2020 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l’article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – L’article 2 est ainsi modifié :
1° Au 4° du II, les mots : « aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 254-6-4 » ;
2° Au deuxième alinéa du III, les mots : « – indépendance élargie » sont supprimés et les mots : « conseil stratégique, conseil spécifique ou les deux » sont remplacés par les mots : « conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques hors conseil stratégique, conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ou conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques y compris conseil stratégique » ;
3° Le IV est abrogé.
II. – L’article 3 est complété par les phrases suivantes : « Si une entreprise agréée pour une activité souhaite exercer une nouvelle activité au sens du II de l’article 2 du présent arrêté, elle demande un agrément provisoire pour la nouvelle activité dans les conditions définies au II de l’article L. 254-2. Un avis favorable est émis par l’organisme certificateur après vérification de la conformité aux exigences définies à l’article 4. »
III. – Au 4° de l’article 4, les mots : « stratégique et spécifique » sont supprimés.
IV. – Au 5° du I de l’article 6, les mots : « stratégique et spécifique » sont supprimés.
V. – Au 4° de l’article 25, les deux occurrences des mots : « conseil stratégique et/ou spécifique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques » sont remplacées par les mots : « conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques hors conseil stratégique, conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ou conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques y compris conseil stratégique ».
VI. – Les articles 31 à 35 sont abrogés.
VII. – Après l’article 35, est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Modalités de certification consécutives à l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025
« Art. 35 bis. – Une entreprise candidate à la certification peut demander la certification pour plusieurs activités définies au II de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Toutefois, une entreprise candidate à la certification “ conseil ” en respectant les exigences C15 et C16 relatives à l’indépendance élargie ne peut exercer une activité définie au 1° ou au 2° du II de l’article L. 254-1 du même code.
« Art. 35 ter. – Toute mesure de suspension en cours d’exécution à la date de publication du présent arrêté et portant sur l’une des exigences des référentiels modifiées ou supprimées par le présent arrêté est réexaminée par l’organisme certificateur dans un délai maximum d’un mois suivant la date de publication du présent arrêté et le cas échéant est levée par l’organisme certificateur.
« Tout écart non levé à la date de publication du présent arrêté et portant sur l’une des exigences des référentiels modifiées ou supprimées par le présent arrêté est réexaminé par l’organisme certificateur avant l’expiration du délai fixé à l’entreprise pour y répondre et le cas échéant est levé par l’organisme certificateur. »
L’arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l’article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l’activité « organisation générale » susvisé est ainsi modifié :
I. – L’article 3 est abrogé.
II. – Dans l’annexe, les dispositions de la ligne de l’exigence E6 sont ainsi modifiées :
1° Dans la colonne intitulée : « Détail de l’exigence », les deuxième et dernier alinéas sont abrogés ;
2° Dans la colonne intitulée : « Points de contrôle », le dernier alinéa est abrogé ;
3° Dans la colonne intitulée : « Documents de référence », le dernier alinéa est abrogé.
L’arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l’article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l’activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels » susvisé est ainsi modifié :
I. – L’article 4 est abrogé.
II. – Dans l’annexe, à la ligne de l’exigence D22, dans la colonne intitulée « DETAIL », les mots : « sur son emploi (notamment la cible, dose recommandée et les conditions de mise en œuvre) » sont remplacés par les mots : « sur leur utilisation, les conditions de mise en œuvre ».
L’article 4 de l’arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l’article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l’activité « distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels » susvisé est abrogé.
L’arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification prévu à l’article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime pour l’activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques » susvisé est ainsi modifié :
I. – L’article 5-1 est abrogé.
II. – Dans l’annexe, la section 3 est abrogée.
L’arrêté du 16 octobre 2020 relatif au référentiel de certification pour l’activité « conseils stratégique et spécifique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques » susvisé est ainsi modifié :
I. – Dans l’intitulé de l’arrêté, les mots : « stratégique et spécifique » sont supprimés.
II. – A l’article 1, les mots : « stratégique et spécifique » et les mots : « stratégiques et spécifiques » sont supprimés.
III. – A l’article 2, les mots : « Une entreprise peut faire le choix de n’exercer qu’un seul type d’activité de conseil à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques : stratégique ou spécifique. » sont remplacés par les mots : « Une entreprise peut choisir de n’exercer qu’une forme de conseil. »
IV. – Les articles 4 et 5 sont abrogés.
V. – Les dispositions de l’annexe sont ainsi modifiées :
1° Toutes les occurrences des mots : « stratégique et spécifique » et « stratégiques ou spécifiques » sont supprimées ;
2° Toutes les occurrences des mots : « conseil spécifique » et « conseils spécifiques » sont remplacées, respectivement, par « conseil (hors conseil stratégique) » et « conseils (hors conseil stratégique) » ;
3° La ligne de l’exigence C1 est ainsi modifiée :
a) Dans la colonne intitulée « Exigences », les mots : « les activités de distribution, vente, application ou la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « l’activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Dans la colonne intitulée « Détail de l’exigence », les mots : « les activités de mise en vente, vente, distribution, application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ou qui mettent sur le marché des produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « l’activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) Dans la colonne intitulée « Points de contrôle », les mots : « distribution, vente, application ou mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « producteur au sens du premier alinéa du VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
4° La ligne de l’exigence C2 est ainsi modifiée :
a) Dans la colonne intitulée « Exigences », les mots : « les activités de distribution, vente, application ou la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « l’activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
b) Dans la colonne intitulée « Détail » de l’exigence, au premier alinéa, les mots : « distribution, vente, application ou mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « producteur au sens du premier alinéa du VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime » et au dernier alinéa, les mots : « la distribution, la vente, l’application ou la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques » et les mots : « la vente, la distribution, l’application ou la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « l’activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) Dans la colonne intitulée « Points de contrôle », les mots : « vente, distribution, application ou mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « producteur au sens du premier alinéa du VI de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime » ;
5° La ligne de l’exigence C4 est supprimée ;
6° La ligne de l’exigence C9 est supprimée.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.