Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025 relatif aux taux et à l’assiette de la cotisation d’assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles et portant diverses dispositions en matière d’affiliation

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
Au premier alinéa du II de l’article D. 321-1, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième ».


La section 6 du chapitre VIII du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article D. 718-16, les mots : « au 1° de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
2° Au dernier alinéa de l’article D. 718-17, les mots : « à l’article L. 732-34 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 722-7-2 ».


La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° Au début du paragraphe 2 avant les sous-paragraphes 1 et 2, qui deviennent respectivement les sous-paragraphes 2 et 3, il est inséré un sous-paragraphe ainsi rédigé :

« Sous-Paragraphe 1
« Activité minimale d’assujettissement prévue à l’article L. 722-5

« Art. D. 722-8. – Le montant minimal prévu au 3° du I de l’article L. 722-5 est égal à 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. » ;

2° Au sous-paragraphe 2, après l’article D. 722-9, il est inséré un article D. 722-9-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 722-9-1. – Le montant minimal prévu au deuxième alinéa de l’article L. 722-6 est égal à 640 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée. »


La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L’article D. 731-31 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, la première occurrence des mots : « au 1° de » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° L’article D. 731-120 est ainsi rédigé :

« Art. 731-120. – La cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article L. 731-42 est assise sur une assiette au moins égale à 600 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l’année considérée » ;

3° L’article D. 731-121 est ainsi rédigé :

« Art. D. 731-121. – Les taux applicables à la cotisation prévue au 1° de l’article L. 731-42 sont égaux à ceux fixés respectivement au I de l’article D. 633-3 du code de la sécurité sociale pour la part calculée sur l’assiette retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du même code et au II du même article pour la part calculée sur la totalité de l’assiette. » ;

4° L’article D. 731-123 est ainsi rédigé :

« Art. D. 731-123. – L’assiette forfaitaire de la cotisation prévue au 2° de l’article L. 731-42 est égale à l’assiette minimale prévue à l’article D. 731-120.
« Le taux applicable à cette cotisation est égal à la somme des taux mentionnés à l’article D. 731-121. » ;

5° L’article D. 731-130 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs » sont supprimés ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« 2° La cotisation prévue au 2° de l’article L. 731-42 due pour leurs aides familiaux majeurs et due pour leur conjoint collaborateur. » ;
6° L’article D. 731-131 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « R. 731-21, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées » sont remplacés par les mots : « R. 731-20, la cotisation prévue au 1° de l’article D. 731-130 due par les assurés volontaires est assise » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
7° L’article D. 731-131-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les deux cotisations suivantes : » sont remplacés par les mots : « pour elles-mêmes la cotisation prévue au 2° de l’article D. 731-130, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 731-131. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « des 1° et 2° » sont supprimés ;
8° Les articles D. 731-79, D. 731-122 et D. 731-124 sont abrogés.


I. – Les articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter de cette date.
II. – Par dérogation aux articles D. 731-121 et D.731-123 du code rural et de la pêche maritime, le taux de la part des cotisations prévues aux 1° et 2° de l’article L. 731-42 du même code calculée sur l’assiette retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, est fixé dans les conditions suivantes :
1° pour les personnes mentionnées au 1° de l’article L. 731-42 du même code exerçant leur activité à titre secondaire et pour les personnes mentionnées au 2° du même article exerçant à titre principal ou exclusif :

Année au titre de laquelle la cotisation est due Taux de la part de la cotisation assise sur l’assiette

dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale
2026 14,15 %
2027 15,15 %
2028 16,15 %

2° pour les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 731-42 du même code exerçant leur activité à titre secondaire :

Année au titre de laquelle la cotisation est due Taux de la part de la cotisation assise sur l’assiette

dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale
2026 12,33 %
2027 13,83 %
2028 16,15 %


Le ministre du travail et des solidarités, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».