Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 29 décembre 2025 établissant les modalités de gestion des pêcheries de maquereau pour l’année 2026 et modifiant l’arrêté du 8 juin 2015 définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l’obligation de débarquement

Conformément à l’article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, l’autorité compétente définit, pour la période du 1er janvier 2026 au 28 février 2026, des quotas provisoires de maquereau (Scomber scombrus) de :
266 tonnes dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV ;
6 tonnes dans les zones CIEM II a, III a, b, c, d, IV ;
0 tonnes dans les zones CIEM VIII c, IX, X et dans les eaux communautaires de la zone Copace 34.1.1.


Les quotas de maquereau sont répartis dans l’annexe au présent arrêté, conformément aux articles R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.


Dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, le débarquement de maquereau (Scomber scombrus) par navire non adhérent à une organisation de producteurs est autorisé dans la limite de 20 kg par jour et de 100 kg par mois pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne.


Le II et III de l’annexe de l’arrêté du 8 juin 2015 modifié définissant les modalités de mise en œuvre des exemptions de minimis à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. – Rejets de maquereau
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées pour le maquereau par :

« – l’article 11.1.o du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans la pêcherie démersale mixte, par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB) d’un maillage de 80 à 99 mm (TR2), dans les divisions CIEM 4 b et 4 c ;
« – l’article 13.10 du règlement délégué (UE) 2023/2623, dans des pêcheries mixtes démersales, par des navires utilisant des chaluts de fond, des sennes et des chaluts à perche (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) dans la sous-zone CIEM VI et dans les divisions CIEM VII b à VII k ;
« – l’article 14.7 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des chaluts à perche, des chaluts de fond et des sennes (codes d’engins : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) dans les sous-zones CIEM VIII et IX ;
« – l’article 14.8 du règlement délégué (UE) 2023/2623, par des navires utilisant des filets maillants (GNS, GND, GNC, GTR, GTN) dans les sous-zones CIEM VIII et IX et dans les zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0 ;
« – les rejets de maquereau réalisés dans le cadre des exemptions de minimis susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu’au 31 décembre 2026.

« III. – Rejets d’espèces combinées
« Afin de limiter la consommation de l’exemption de minimis combinée accordée par l’article 11.1.k du règlement délégué (UE) 2023/2459, dans les pêcheries pélagiques au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM, PTM) et ciblant le maquereau, le chinchard et le hareng dans les divisions CIEM 4 b et 4 c au sud de 54 degrés de latitude nord, les rejets de maquereau, de chinchard et de merlan rejetés dans l’exemption susvisées sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu’au 31 décembre 2026.
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 13.12, dans la pêcherie pélagique ciblant le maquereau, les chinchards et le hareng au moyen de chalutiers pélagiques d’une longueur maximale hors tout de 25 mètres utilisant des chaluts pélagiques (OTM et PTM) dans la division CIEM VII d, les rejets de maquereau, de chinchards et de merlan sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu’au 31 décembre 2026.
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.18, dans la pêcherie au chalut pélagique ciblant l’anchois, le maquereau et les chinchards au moyen de chaluts pélagiques dans la sous-zone CIEM VIII, les rejets d’anchois, de maquereau et de chinchards sont limités à 100 kg par marée par navire jusqu’au 31 décembre 2026.
« Afin de limiter la consommation des exemptions de minimis accordées par le règlement délégué (UE) 2023/2623 à son article 14.19, par des navires utilisant des sennes coulissantes (PS) dans les sous-zones CIEM VIII, IX et X et les divisions Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.0, les rejets de chinchards et maquereau sont limités à 100 kg par marée et par navire jusqu’au 31 décembre 2026. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».