Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est modifié conformément aux articles 2 à 20 du présent décret.
L’article R. 581-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou déposée contre décharge, au maire » sont remplacés par les mots : « , par voie électronique, ou déposée à la mairie » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La déclaration préalable fait l’objet d’un formulaire précisé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;
3° Le troisième alinéa est supprimé.
L’article R. 581-8-1, qui devient l’article R. 581-8-2, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon, le maire transmet dans le même délai la déclaration au président du conseil de la métropole, conformément à l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales. »
Après l’article R. 581-8, il est inséré un nouvel article R. 581-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 581-8-1. – I. – Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et en délivre récépissé.
« II. – Lorsque la déclaration est effectuée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposée en mairie, le récépissé précise le numéro d’enregistrement, la date de réception de la déclaration et la désignation du service chargé du dossier, ainsi que son adresse électronique ou postale et son numéro de téléphone.
« III. – Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l’accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration. Il comporte les mentions prévues à l’article R. 112-11-1 du même code, ainsi que le numéro d’enregistrement. »
L’article R. 581-9 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « ou déposés contre décharge, au maire » sont remplacés par les mots : « , par voie électronique, ou déposés à la mairie » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les demandes d’autorisation préalable mentionnées aux premier et deuxième alinéas font chacune l’objet d’un formulaire précisé par arrêté du ministre chargé de l’environnement. » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé.
L’article R. 581-9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-9-1. – I. – Le maire affecte un numéro d’enregistrement à la demande et en délivre récépissé.
« II. – Lorsque la demande est effectuée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal ou déposée en mairie, le récépissé précise, outre les informations prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration :
« 1° Le numéro d’enregistrement ;
« 2° Que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier, notifier au demandeur que le dossier est incomplet.
« III. – Lorsque la demande est effectuée par voie électronique, le récépissé est constitué par l’accusé de réception électronique délivré dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration. Il précise, outre les mentions prévues à l’article R. 112-11-1 du même code :
« 1° Le numéro d’enregistrement ;
« 2° Que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception du dossier, notifier au demandeur que le dossier est incomplet. »
Après l’article R. 581-9-1, il est inséré un article R. 581-9-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 581-9-2. – Conformément à l’article L. 581-3-1, lorsque les compétences en matière de police de la publicité ont été transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale, le maire transmet la demande au président de l’établissement dans la semaine qui suit le dépôt.
« Lorsque la commune appartient à la métropole de Lyon, le maire transmet dans le même délai la demande au président du conseil de la métropole, conformément à l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales. »
L’article R. 581-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-10. – Le dossier qui accompagne la demande d’autorisation est composé des informations et pièces énumérées par l’article R. 581-7 ainsi que, selon la nature du dispositif, des documents prévus par les articles R. 581-14 à R. 581-21-1. »
Après l’article R. 581-10, il est inséré un article R. 581-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 581-10-1. – I. – Lorsque la demande d’autorisation est incomplète, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande à la mairie, notifie au demandeur une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou un courrier électronique avec demande d’accusé de réception indiquant :
« 1° De façon exhaustive, les informations et pièces manquantes à produire en trois exemplaires et à adresser à la mairie, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce courrier ;
« 2° Qu’à défaut de production de l’ensemble des informations et pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet ;
« 3° Que le délai prévu à l’article R. 581-13 commencera à courir à compter de la réception des informations et pièces manquantes par la mairie.
« II. – Si dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’autorisation à la mairie, une nouvelle demande de pièces ou informations manquantes apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des informations et pièces manquantes. La nouvelle demande fait courir le délai de deux mois mentionné au a du I.
« III. – Une demande de production de pièce ou information manquante notifiée après la fin du délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’autorisation à la mairie, ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par la présente sous-section, n’a pas pour effet de modifier le délai prévu à l’article R. 581-13. »
Au premier alinéa de l’article R. 581-11, les mots : « ou avis » sont supprimés et la référence : « R. 581-16 » est remplacée par la référence : « R. 581-16-1 ».
L’article R. 581-12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au plus tard huit jours après la réception de ce dossier ou celles des pièces qui le complètent » sont remplacés par les mots : « au plus tard huit jours après avoir reçu ce dossier ou les pièces qui le complètent » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf disposition contraire, les services ou autorités de l’Etat qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. Pour la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, l’avis est réputé favorable s’il n’a pas été communiqué à l’autorité compétente sept jours avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 581-13. »
Après l’article R. 581-12, il est inséré un article R. 581-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 581-12-1. – Lorsque l’autorité compétente transmet une demande d’avis ou d’accord à un service ou une autorité de l’Etat au moyen d’un procédé électronique de mise à disposition :
« 1° Une information signalant qu’une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;
« 2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition. »
L’article R. 581-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-13. – L’autorité compétente statue sur la demande d’autorisation dans les deux mois à compter de la réception en mairie d’un dossier complet.
« Le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter de la réception du dossier en mairie, notifié au demandeur la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par l’article R. 581-10-1.
« La décision est notifiée au demandeur par envoi recommandé avec demande d’avis de réception postale ou par voie électronique. A défaut de notification dans le délai prévu au premier alinéa, l’autorisation est réputée accordée dans les termes où elle a été demandée. »
Après l’article R. 581-13, il est inséré un article R. 581-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 581-13-1. – Lorsqu’en application du présent chapitre, l’autorité compétente notifie un courrier par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. »
I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre V devient le paragraphe 4.
II. – Après le paragraphe 2 de la même sous-section, il est inséré un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Saisine et échanges par voie électronique
« Art. R. 581-13-2. – I. – Lorsqu’un usager adresse par voie électronique une déclaration, une demande ou un document en application du présent chapitre :
« 1° Les délais courant à compter de la réception de la demande s’entendent comme courant à compter de la date d’envoi de l’accusé de réception électronique ou, le cas échéant, de la date d’envoi de l’accusé d’enregistrement électronique dans les conditions prévues à l’article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration ;
« 2° L’usager est dispensé de produire les exemplaires supplémentaires requis et les copies des pièces qui y sont jointes. Il transmet chaque pièce par un fichier distinct. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes ainsi qu’aux pièces complémentaires. Le demandeur joint à sa demande un inventaire détaillé des pièces qu’elle contient. Il est dispensé de transmettre cet inventaire lorsqu’il utilise une téléprocédure mentionnée à l’article R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l’administration.
« II. – Lorsqu’en application du présent chapitre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique au demandeur, ce dernier est réputé en avoir reçu notification :
« 1° En cas d’utilisation d’un envoi recommandé électronique, le lendemain de la date d’envoi de l’information prévue au I de l’article R. 53-3 du code des postes et communications électroniques ;
« 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt au demandeur. »
L’article R. 581-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 581-16. – La demande de l’autorisation d’installer une enseigne prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 581-18 est délivrée compte tenu notamment de son intégration dans l’environnement. Elle comporte, outre les informations et pièces énumérées par l’article R. 581-7 :
« 1° Pour tout projet d’enseigne :
« a) Une mise en situation de l’enseigne ;
« b) Une vue de l’immeuble ou du lieu concerné avec et sans l’enseigne ;
« c) Un document graphique permettant d’apprécier l’intégration de l’enseigne par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel ;
« 2° Lorsque le projet est envisagé sur un emplacement ou dans un lieu mentionné à l’article R. 581-16-1 :
« a) Un plan de coupe de la façade accueillant l’enseigne ;
« b) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l’enseigne dans l’environnement proche ;
« c) Une photographie permettant de situer la construction intégrant l’enseigne dans le paysage lointain ;
« d) Une description des matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. »
Après l’article R. 581-16, il est inséré un article R. 581-16-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 581-16-1. – L’autorisation d’installer une enseigne prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 581-18 est délivrée :
« 1° Après accord de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet est envisagé sur un immeuble :
« a) Classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
« b) Protégé au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ;
« c) Situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ;
« 2° Après accord du préfet de région, lorsque le projet est envisagé :
« a) Sur un monument naturel ;
« b) Dans un site classé ;
« c) Dans un cœur de parc national ;
« d) Dans une réserve naturelle ;
« e) Sur un arbre. »
Le 3° de l’article R. 581-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Un document graphique permettant d’apprécier l’intégration de l’enseigne par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel. »
A l’article R. 581-21, les mots : « de dimension exceptionnelle » sont remplacés, à chacune de leur occurrence, par les mots : « de dimensions exceptionnelles » et les mots : « manifestation annoncée » sont remplacés par les mots : « manifestation liée à la publicité projetée ».
Au second alinéa du I de l’article R. 581-41, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du II ».
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2026.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.