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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 19 décembre 2025 portant extension d’un accord national relatif à l’activité partielle de longue durée « rebond » pour répondre à une baisse durable d’activité dans les scieries agricoles, les exploitations forestières et le rouissage, teillage du lin

Les dispositions de l’accord national du 27 juin 2025 relatif à l’activité partielle de longue durée (APLD) « rebond » pour répondre à une baisse durable d’activité dans les scieries agricoles, les exploitations forestières et le rouissage, teillage du lin sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application professionnel et territorial dudit accord sous les réserves suivantes :

1. L’article 6 doit être étendu sous réserve du respect des articles 13, 14 et 19 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025. En effet, il incombe à l’employeur de transmettre à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail et les engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle à la fin de chaque autorisation de placement en APLD rebond. Une telle transmission est exigée, pour toute décision d’autorisation, même en l’absence de demande de renouvellement. Lorsque l’employeur souhaite renouveler son autorisation de placement en APLD rebond, le bilan prévu à l’article 14 du décret n° 2025-338 se substitue à celui prévu par l’article 13 de ce même décret. Le diagnostic actualisé transmis par l’employeur à l’occasion d’une demande de renouvellement doit ainsi contenir des éléments permettant de justifier la baisse durable d’activité et présenter les actions mentionnées engagées afin de rétablir l’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe. Enfin, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif, l’employeur doit adresser à l’autorité administrative un bilan final, conformément aux dispositions de l’article 19 du décret précité ;
2. L’article 4.2 de l’accord doit être étendu sous réserve du respect des articles 2 et 5 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025. En effet, il incombe à l’employeur de définir les actions de formation au regard des besoins de développement des compétences identifiés dans le préambule de l’accord et de les intégrer dans le document unilatéral soumis à l’autorité administrative pour homologation.


L’extension des effets et sanctions de l’accord visé à l’article 1er est applicable à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».