Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques du ministère de la justice suivants :
1° Le corps des ingénieurs du ministère de la justice ;
2° Le corps des techniciens du ministère de la justice ;
3° Le corps des adjoints techniques du ministère de la justice.
Les personnels techniques du ministère de la justice exercent leurs missions notamment dans les spécialités suivantes :
1° La politique et la gestion immobilières, l’entretien des bâtiments et la maintenance des installations ;
2° L’informatique et le numérique ;
3° La restauration collective ;
4° L’hygiène et la sécurité ;
5° Les services intérieurs et la logistique ;
6° Le suivi et la gestion des marchés publics, contrats et partenariats ;
7° L’enseignement professionnel et la formation professionnelle à destination des personnes placées sous main de justice, l’organisation et l’encadrement de leur travail et la commercialisation de leur production.
I. – Les personnels techniques du ministère de la justice exercent leurs fonctions dans les services de l’administration centrale, les services à compétence nationale, les services déconcentrés du ministère de la justice, les juridictions et les établissements publics relevant du ministère de la justice. Ils peuvent également exercer leurs fonctions à la grande chancellerie de la Légion d’honneur, après avis conforme du grand chancelier.
II. – Lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans les services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, les ingénieurs du ministère de la justice, les techniciens du ministère de la justice et les adjoints techniques du ministère de la justice sont soumis aux dispositions des articles L. 111-5, L. 114-3 et L. 422-20 du code général de la fonction publique et au statut spécial prévu par l’article L. 414-7 du même code et défini par les dispositions du titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé.