Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le titre III du livre III est ainsi modifié :
a) A l’article R. 332-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ; »
b) Le quatrième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées, cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de la gendarmerie de l’air et de l’espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. » ;
c) Il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Décision de transfert prévue à l’article 23 bis du code frontières Schengen
« Art. R. 334-1. – L’autorité compétente pour prononcer la décision de transfert prévue à l’article 23 bis du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) est le préfet de département.
« Le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou à un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste ou à un militaire de la gendarmerie nationale titulaire au moins du grade de gendarme. » ;
2° A l’article R. 341-1 :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ; »
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de gendarmerie de l’air et de l’espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme. » ;
3° Le second alinéa de l’article R. 621-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou la Confédération suisse, le préfet peut déléguer sa signature pour les décisions de remise aux autorités d’un de ces Etats en application des articles L. 621-2 et L. 621-3 à un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou à un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste ou à un militaire de la gendarmerie nationale titulaire au moins du grade de gendarme. » ;
4° Au deuxième alinéa de l’article R. 632-5, les mots : « de police » sont remplacés par les mots : « actif de la police nationale ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale » ;
5° Au second alinéa de l’article R. 744-16, les mots : « le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « l’agent » ;
6° Le 1° de l’article R. 821-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou, par délégation, par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui ; ».
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le 1° quater de l’article R. 361-2, il est inséré un 1° quinquies ainsi rédigé :
« 1° quinquies Le chapitre IV du titre III n’est pas applicable ; »
2° Aux articles R. 362-2, R. 363-2, R. 364-3, R. 365-3 et R. 366-3 :
a) La ligne :
«
| R. 332-1 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
| R. 332-1 | du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 |
» ;
b) La ligne :
«
| R. 341-1 et R. 341-2 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
| R. 341-1 | du décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 |
| R. 341-2 |
» ;
3° Le 4° de l’article R. 362-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les 1° et 2° des articles R. 332-1 et R. 341-1 sont complétés par les mots : “, ou par le commandant de la brigade de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire, titulaire au moins du grade de gendarme” ; »
4° Le 15° des articles R. 364-4, R. 365-4 et R. 366-4 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « les fonctionnaires de » sont supprimés et les mots : « par le fonctionnaire investi des fonctions de chef de poste ou par le fonctionnaire désigné par lui titulaire du grade de lieutenant de police ou d’un grade supérieur » sont remplacés par les mots : « par le chef de poste ou par un fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au moins du grade de gardien de la paix ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au moins le grade de gardien de la paix réserviste, désigné par lui » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Dans les aérodromes militaires affectés à titre exclusif ou principal au ministère des armées cette décision peut également être prise par le commandant de la brigade de gendarmerie de l’air et de l’espace territorialement compétente ou, par délégation, par un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.” » ;
5° Aux articles R. 652-2, R. 653-2, R. 654-2, R. 655-2 et R. 656-2 :
a) La ligne :
«
| R. 621-1 à R. 621-3 |
»
est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
| R. 621-1 | Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 |
| R. 621-2 et R. 621-3 |
» ;
b) La ligne :
«
| R. 632-4 à R. 632-8 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| R. 632-4 | |
| R. 632-5 | Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 |
| R. 632-6 à R. 632-8 |
» ;
6° Aux articles R. 762-2 et R. 763-2, la ligne :
«
| R. 744-10 à R. 744-23 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| R. 744-10 à R. 744-15 | |
| R. 744-16 | Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 |
| R. 744-17 à R. 744-23 |
» ;
7° Aux articles R. 764-2, R. 765-2 et R. 766-2, la ligne :
«
| R. 744-14 à R. 744-23 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| R. 744-14 et R. 744-15 | |
| R. 744-16 | Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 |
| R. 744-17 à R. 744-23 |
» ;
8° Aux articles R. 832-2, R. 833-2, R. 834-2, R. 835-2 et R. 836-2, la ligne :
«
| R. 821-2 à R. 822-5 |
»
est remplacée par les trois lignes suivantes :
«
| R. 821-2 à R. 821-4 | |
| R 821-5 | Décret n° 2025-1318 du 26 décembre 2025 |
| R. 821-6 à R. 822-5 |
» ;
9° Le troisième alinéa du 4° des articles R. 834-3, R. 835-3 et R. 836-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “1° Par le chef de poste ou par le fonctionnaire actif de la police nationale titulaire au minimum du grade de gardien de la paix ou l’agent de la réserve opérationnelle de la police nationale ayant atteint au minimum le grade de gardien de la paix réserviste désigné par lui, si le contrôle est assuré par la police nationale ;” ».
Le présent décret entre en vigueur sur l’ensemble du territoire de la République le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l’intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.