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Arrêté du 22 décembre 2025 relatif aux montants des plafonds de ressources de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon

I. – Le montant du plafond de ressources prévu au a du 2° de l’article 1er du décret susmentionné relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l’allocation forfaitaire est fixé à 74 650 euros pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Il est majoré de 7 465 euros par enfant à charge.
II. – Le montant du plafond de ressources prévu au b du 2° de l’article 1er du décret susmentionné relatif aux allocations familiales, à la majoration pour âge et à l’allocation forfaitaire est fixé à 104 469 euros pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Il est majoré de 7 465 euros par enfant à charge.


I. – Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l’article 2 du décret susmentionné relatifs au complément familial sont fixés respectivement à 27 835 euros et 11 192 euros pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
II. – Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l’article 2 du décret susmentionné relatifs à la prime à la naissance ou à l’adoption et à l’allocation de base sont fixés respectivement à 38 136 et 15 327 euros pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
III. – Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l’article 2 du décret susmentionné relatifs à l’allocation de rentrée scolaire sont fixés respectivement à 24 947 euros et 7 484 euros pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
IV. – Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l’article 2 du décret susmentionné relatifs au montant majoré du complément familial sont fixés respectivement à 13 918 euros et 5 596 euros pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.


Pour l’application, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, des dispositions de l’article 1er du décret susmentionné :
1° Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

– 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 427 euros et 640 euros ;
– 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 641 euros et 956 euros ;
– 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 957 euros et 1 275 euros ;
– 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 276 euros ;

2° La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 427 euros s’élève à 49 euros.
3° Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 915 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l’allocataire, de son conjoint, de son partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de son concubin ne sont pas en possession de l’organisme débiteur de prestations familiales.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».