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Décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025 relatif à la Conférence nationale de santé

L’article D. 1411-37 du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa, les mots : « quatre-vingt-dix-sept » sont remplacés par les mots : « cent quarante-deux ».
II. – Au 1° :
1° Au premier alinéa, les mots : « vingt-deux » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq » ;
2° Au a : après le mot : « désigné », les mots : « sur proposition de » sont remplacés par le mot : « par » ;
3° Au b :
a) Les mots : « Un représentant » sont remplacés par les mots : « Deux représentants » ;
b) Le mot : « désigné » est remplacé par le mot : « désignés » ;
c) Après le mot : « désignés », les mots : « sur proposition de » sont remplacés par le mot : « par » ;
d) Les mots : « l’Assemblée des départements de France » sont remplacés par les mots : « Départements de France » ;
4° Au c :
a) Après le mot : « désigné », les mots : « sur proposition d’ » sont remplacés par le mot : « par » ;
b) Les mots : « de l’Assemblée des communautés de France » sont remplacés par les mots : « Intercommunalités de France » ;
5° Au d :
a) Les mots : « Un représentant » sont remplacés par les mots : « Deux représentants » ;
b) Le mot : « désigné » est remplacé par le mot : « désignés » ;
c) Après le mot : « désignés », les mots : « sur proposition de » sont remplacés par le mot : « par » ;
6° Après le d, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) Un représentant de l’Union nationale des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, désigné par l’Union nationale des centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ; »
7° Le e devient le f :
« f) Dix-huit représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie, désignés par les commissions permanentes de ces conférences, conformément au dernier alinéa de l’article D. 1432-34 du code de la santé publique. »
III. – Au 2° :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« 2° Un collège des représentants des associations d’usagers du système de santé, des personnes concernées des secteurs médico-social et social, des proches aidants, de la protection de l’enfance et des associations de protection de l’environnement, comprenant vingt-neuf membres : » ;
2° Au a :
a) Le mot : « Dix » est remplacé par le mot : « Seize » ;
b) Au i :

– le mot : « Six » est remplacé par le mot : « Neuf » ;
– les mots : « dont deux représentants d’associations de consommateurs, » sont supprimés ;

c) Le ii est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« ii) Deux représentants d’associations de consommateurs, désignés sur appel à candidatures selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
« iii) Un représentant d’association œuvrant dans le domaine de la défense des droits des personnes victimes d’un accident du travail, d’un handicap ou d’une maladie professionnelle, désigné par le ministre chargé du travail ;
« iv) Quatre représentants d’associations d’usagers du système de santé agréées, désignés par l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé mentionnée à l’article L. 1114-6 ; »
3° Au b :
a) Le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Six » ;
b) Au i :

– les mots : « Un représentant » sont remplacés par les mots : « Deux représentants » ;
– le mot : « désigné » est remplacé par le mot : « désignés » ;
– après le mot : « désignés », les mots : « sur proposition du » sont remplacés par les mots : « par le » ;

c) Au ii : après le mot : « désigné », les mots : « sur proposition du » sont remplacés par les mots : « par le » ;
d) Au iii :

– les mots : « Un représentant » sont remplacés par les mots : « Deux représentants » ;
– le mot : « désigné » est remplacé par le mot : « désignés » ;
– après le mot : « désignés », les mots : « sur proposition du » sont remplacés par les mots : « par le » ;

e) Le b est complété par iv ainsi rédigé :
« iv) Un représentant des associations d’entraide de la protection de l’enfance, désigné par le conseil national de la protection de l’enfance ; »
4° Au c, les mots : « sur proposition d’associations représentatives » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé des affaires sociales après un appel à candidatures qu’il organise » ;
5° Après le d, il est inséré un alinéa e ainsi rédigé :
« e) Un représentant d’une structure associative exerçant dans les lits halte soins santé, dans les lits d’accueil médicalisé ou dans les appartements de coordination thérapeutique, désigné sur proposition d’un organisme représentatif ; »
6° Le e devient le f et le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
7° Le 2° est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Un représentant d’une association, désigné par la Commission nationale consultative des droits de l’homme ; ».
IV. – Au 3° :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
« 3° Un collège de partenaires sociaux et d’acteurs de la protection sociale, comprenant dix-huit membres :
Au a) : au iv : après le mot : « désigné », les mots : « sur proposition du » sont remplacés par les mots : « par le ».
Au b) :

– après le mot : « désignés », les mots : « sur proposition du » sont remplacés par les mots : « par le ».

Au c) :

– après le mot : « désigné », les mots : « sur proposition du » sont remplacés par les mots : « par le » ;
– après le c, est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Un représentant de la branche autonomie, désigné par le président du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ; ».
Au e) :

– après le mot : « désigné », les mots : « sur proposition du » sont remplacés par les mots : « par le ».

Au f) :

– après le mot : « désigné », les mots : « sur proposition du » sont remplacés par les mots : « par le ».

Au g) :

– après le mot : « désignés », les mots : « sur proposition du » sont remplacés par les mots : « par le » ;

2° Les c à f deviennent les e à g.
V. – Au 4° :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de la prévention », sont insérés les mots : « , de la lutte contre les maltraitances, de la déontologie, de l’éthique, » ;
b) Le mot : « seize » est remplacé par les mots : « trente-cinq » ;
2° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a) Un représentant de chacune des sept institutions ordinales des professions de santé, désigné par chacune d’entre elles ; »
3° Les a et b deviennent les b et c ;
4° Au a, qui devient le b :
a) Le mot : « Sept » est remplacé par le mot : « Douze » ;
b) Les mots : « deux représentants de la santé scolaire, un représentant de la santé universitaire, un représentant des services de santé au travail, un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, un représentant des centres médico-psychologiques et des centres médico-psycho-pédagogiques ainsi qu’un représentant de la santé pénitentiaire désignés sur proposition, dans chaque domaine, d’une organisation représentative des professionnels de santé salariés ; » sont supprimés ;
c) Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« i) Un représentant de la santé universitaire, deux représentants des services de santé au travail, un représentant des services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, un représentant des professionnels de santé intervenant auprès des personnes âgées, ainsi qu’un représentant de la santé pénitentiaire, désignés par une organisation représentative des professionnels de santé salariés dans chacun de ces domaines ;
« ii) Un représentant des médecins et un représentant des infirmiers de la santé scolaire, désignés par le ministre chargé de l’éducation nationale, et un professionnel de santé représentant la santé scolaire de l’enseignement agricole, désigné par le ministre chargé de l’agriculture ;
« iii) Un représentant de la médecine légale, désigné par le ministre chargé de la santé ;
« iv) Un représentant de la santé de l’enfant, désigné par le Conseil national professionnel de pédiatrie ;
« v) Un représentant des centres médico-psychologiques, désigné par le Conseil national professionnel de psychiatrie, et un représentant des centres médico-psycho-pédagogiques, désigné par la Fédération des centres médico-psycho-pédagogiques ; »
5° Au b, qui devient le c :
a) Les mots : « Un représentant » sont remplacés par les mots : « Deux représentants » ;
b) Les mots : « par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ; » sont remplacés par les mots : « l’un par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et l’autre par le ministre chargé de la santé ; »
6° Après le b, qui devient le c, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Un représentant œuvrant dans la certification périodique des professionnels de santé, désigné par le Conseil national de la certification périodique des professions de santé ; »
7° Les c à f deviennent les e à h ;
8° Au c, qui devient le e :
a) Le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
b) Après les mots : « pour la santé », sont insérés les mots : « , dont un représentant d’une société savante en santé publique, » ;
c) Après le mot : « désignés », les mots : « sur proposition de » sont remplacés par le mot : « par » ;
9° Au d, qui devient le f :

– après les mots : « la santé environnementale », est inséré le signe : « , » ;
– après le mot : « désigné », les mots : « sur proposition de » sont remplacés par le mot : « par » ;

10° Au e qui devient le g :

– après les mots : « professionnels du social », est inséré le signe : « , » ;
– après le mot : « désignés », les mots : « sur proposition du » sont remplacés par les mots : « par le » ;

11° Au f, qui devient le h : après les mots : « humaines et sociales », est inséré le signe : « , » ;
12° Après le f, qui devient le h, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« i) Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l’observation de la santé, désigné par le ministre chargé de la santé ;
« j) Un représentant des organismes œuvrant dans le domaine de l’observation de l’autonomie, désigné par le ministre chargé des affaires sociales ; »
13° Le g est supprimé ;
14° Le h devient le k et après les mots : « numérique en santé », est inséré le signe : « , » ;
15° Le 4° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« l) Un représentant des professionnels de la protection de l’enfance, désigné par le Conseil national de la protection de l’enfance ;
« m) Un représentant des professionnels de la médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, désigné par le ministre chargé de la santé ;
« n) Un représentant des espaces de réflexion éthique régionaux ou interrégionaux, désigné par la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux, mentionnés à l’article L. 1412-6 du code de la santé publique ; ».
VI. – Au 5° :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « services de santé », sont insérés les mots : « et d’accompagnement » ;
b) Les mots : « vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « trente-cinq » ;
2° Au a :

– le mot : « Sept » est remplacé par le mot : « Neuf » ;
– après le mot : « désignés », les mots : « sur proposition de » sont remplacés par le mot : « par » ;

3° Après le a, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« b) Un représentant des infirmiers en pratique avancée, désigné par le Conseil national professionnel des infirmiers en pratique avancée ;
« c) Un représentant des aides-soignants, désigné par le Conseil national professionnel des aides-soignants ; »
4° Les b à g deviennent les d à i ;
5° Au b, qui devient le d :
a) Le mot : « Douze » est remplacé par le mot : « Seize » ;
b) Au ii :

– après les mots : « de centres hospitaliers spécialisés, un désigné », les mots : « sur proposition de » sont remplacés par le mot : « par » ;
– après les mots : « à but non lucratif et un désigné », les mots : « sur proposition de » sont remplacés par le mot : « par » ;

c) Au iv :

– les mots : « Un représentant » sont remplacés par les mots : « Deux représentants » ;
– le mot : « désigné » est remplacé par le mot : « désignés » ;

d) Au v :

– les mots : « Un représentant » sont remplacés par les mots : « Deux représentants » ;
– le mot : « désigné » est remplacé par les mots : « dont l’une dans le champ de l’enfance handicapée, désignés » ;
– après le mot : « désignés », les mots : « sur proposition du » sont remplacés par les mots : « par le » ;

e) Au vi : après le mot : « désigné », les mots : « sur proposition de » sont remplacés par le mot : « par » ;
f) Après le vi, est rétabli un vii ainsi rédigé :
« vii) Un représentant des personnes morales gestionnaires d’établissements de la protection de l’enfance, désigné par le Conseil national de la protection de l’enfance ; »
g) Les vii et viii deviennent les viii et ix ;
h) Au vii qui devient le viii, après le mot : « désigné », les mots : « sur proposition de » sont remplacés par le mot : « par » ;
i) Au viii, qui devient le ix, les mots : « sur proposition d’une organisation représentative de cette activité » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé de la santé sur proposition d’une organisation représentative de cette activité » ;
j) Il est complété par un x ainsi rédigé :
« x) Un représentant des personnes morales gestionnaires de services de protection juridique des majeurs, désigné par le ministre chargé des affaires sociales sur appel à candidatures organisé par lui ; »
6° Au f, après les mots : « des maisons », est rajouté le mot : « pluriprofessionnelles » ;
7° Au g, qui devient le i, après les mots : « à la coordination », est inséré le signe : « , ».
VII. – L’article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Un représentant des régulateurs du service d’accès aux soins, désigné par le ministre chargé de la santé ;
« k) Un représentant des professionnels des services des urgences, désigné par le Conseil national de l’urgence hospitalière ; ».


L’article D. 1411-38 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « nationale de santé », sont insérés les mots : « , les membres de droit » ;
2° Après le sixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le haut-commissaire à la stratégie et au plan ou son représentant ; »

3° Après le onzième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le haut-commissaire à l’enfance ou son représentant ; »

4° Au quatorzième alinéa, le mot : « Homme » est remplacé par le mot : « homme » ;
5° Au dix-septième alinéa, après les mots : « – le délégué interministériel à la jeunesse », sont supprimés les mots : « directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ; »
6° Après le dix-septième alinéa, est inséré l’alinéa ainsi rédigé :

« – le directeur de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ; »

7° Après le trente-neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le coordonnateur de la Conférence nationale des espaces de réflexion éthiques régionaux ou son représentant ; »

8° Après le quarante-troisième alinéa :

– après les mots : « le président du Conseil national », sont insérés les mots : « du syndrome immunodéficitaire acquis » ;
– le mot : « sida » est remplacé par les mots : « (sida) » ;
– après les mots : « hépatites virales », est inséré le mot : « chroniques » ;

9° Au cinquante-deuxième alinéa : après le mot : « territoires », sont insérés les mots : « ou son représentant » ;
10° Après le cinquante-neuvième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« – le président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son représentant ;
« – le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
« – le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
« – le chef de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ou son représentant ;
« – le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
« – le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
« – le chef du service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes ou son représentant ;
« – le chef du service des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes ou son représentant ;
« – le délégué interministériel à l’aide aux victimes ou son représentant ; »

11° Au dernier alinéa :

– le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Cinq » ;
– après les mots : « la santé, », les mots : « en raison à » sont remplacés par les mots : « en raison de » ;
– les mots : « , dont le président de la mandature précédente de la Conférence nationale de santé » sont supprimés.


L’article D. 1411-39 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante. » ;
2° Au cinquième alinéa :
a) Après les mots : « Pour la constitution », est inséré le mot : « initiale » ;
b) Les mots : « son renouvellement en cours de mandature » sont remplacés par les mots : « pour la compléter en cours de mandature, selon les conditions définies par l’article D. 1411-45-2 » ;
c) La seconde occurrence du mot : « renouvellement » est remplacée par le mot : « remplacement » ;
3° Au sixième alinéa :
a) Les mots : « personnes mentionnées » sont remplacés par les mots : « membres de droit mentionnés » ;
b) Le mot : « sollicitées » est remplacé par le mot : « sollicités » ;
c) Les mots : « leur identité » sont remplacés par les mots : « leurs identités ».


Au début du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie du même code, est ajouté un article D. 1411-40A ainsi rédigé :

« Art. D. 1411-40A. – La Conférence nationale de santé organise ses travaux au sein des formations suivantes pour répondre aux saisines institutionnelles ou autosaisines inscrites dans le programme de travail de l’instance :

« – en assemblée plénière ;
« – en commission permanente et de suivi des recommandations ;
« – en commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé ;
« – en commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances ;
« – en groupes de travail spécifiques. »


L’article D. 1411-40 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « personnes mentionnées » sont remplacés par les mots : « membres de droit mentionnés » ;
2° Au quatrième alinéa :
a) Après les mots : « Elle adopte », est inséré le mot : « annuellement » ;
b) Après les mots : « de l’instance, », est inséré le mot : « établi » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° Au huitième alinéa :
a) Les mots : « peut formuler » sont remplacés par le mot : « adopte » ;
b) Le mot : « proposition » est remplacé par le mot : « rapport » ;
5° Au neuvième alinéa, après les mots : « ultra-marines et corses », sont ajoutés les mots : « , dans le cadre de la politique de réduction des inégalités sociales, environnementales et géographiques de santé. » ;
6° Le dixième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elle adopte le bilan national annuel des remontées territoriales des activités de recueil, d’évaluation et de traitement des signalements des situations de maltraitances et des enseignements liés réalisé sur le fondement des bilans des conférences régionales de la santé et de l’autonomie, préparé par la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances mentionnée à l’article D. 1411-43-1.
« Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, préparé par la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé mentionnée à l’article D. 1411-43.
« Elle adopte la liste des recommandations prioritaires aux avis et rapports pour lesquelles un suivi est à assurer, préparée par la commission permanente et de suivi des recommandations mentionnée à l’article D. 1411-41.
« Un représentant de la commission est désigné pour représenter la Conférence nationale de la santé au sein du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge. » ;
7° Au douzième alinéa, le mot : « participatives » est remplacé par les mots : « de démocratie participative » ;
8° Après les mots : « la conférence nationale de », le mot : « la » est supprimé ;
9° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle est associée aux retours d’expérience et travaux conduits en vue d’évaluer la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement des articles L. 3131-1 et suivants.
« Elle assure une observation du fonctionnement des instances de démocratie en santé, des expériences de consultation des populations et du recours à la participation dans les établissements et les services accueillant et accompagnant les usagers et les personnes accueillies. »


L’article D. 1411-41 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après les mots : « La Commission permanente », sont insérés les mots : « et de suivi des recommandations » ;
b) Après les mots : « chargée, en particulier », il est inséré le signe : « , » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « projets d’avis », sont insérés les mots : « et de rapports » ;
3° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le projet de liste des recommandations prioritaires aux avis et rapports pour lesquelles un suivi est à assurer ; »

4° Au cinquième alinéa, le mot : « participatives » est remplacé par les mots : « de démocratie participative » ;
5° Au sixième alinéa, la seconde occurrence du signe : « . » est remplacée par le signe : « ; » ;
6° Le dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« – le projet de rapport de la mandature.

« Lorsque des mesures d’urgence sont prises en application des articles L. 3131-1 et suivants, la commission permanente et de suivi des recommandations est réunie dans un délai maximal de trente jours après la prise de ces mesures, en présence du directeur général de la santé ou de son représentant qui lui présente les principales dispositions envisagées. Tant que ces mesures sont en vigueur, cette formation spéciale se réunit au moins deux fois par mois.
« Selon les circonstances, ces dispositions peuvent également s’appliquer en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
« Outre son président, qui est celui de la Conférence nationale de santé, la commission permanente et de suivi des recommandations comprend un nombre de membres élus par et parmi les membres de chacun des collèges selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé assurant l’équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l’article D. 1411-37.
« Le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l’article D. 1411-43 et celui de la commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances, mentionnée à l’article D. 1411-43-1, participent à ses travaux. »


A la seconde phrase du second alinéa de l’article D. 1411-42 du même code, le mot : « utiles » est remplacé par le mot : « utile ».


L’article D. 1411-43 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « Un groupe de travail permanent spécialisé » sont remplacés par les mots : « Une commission spécialisée » ;
2° Le mot : « chargé » est remplacé par le mot : « chargée » ;
3° Après les mots : « médico-social », sont insérés les mots : « , alimenté, notamment, par les rapports adoptés par les conférences régionales de la santé et de l’autonomie, mentionnées à l’article D. 1432-42 ».


Après l’article D. 1411-43 du même code, sont insérés deux articles D. 1411-43-1 et D. 1411-43-2 ainsi rédigés :

« Art. D. 1411-43-1. – Une commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances est chargée :

« – de préparer les projets d’avis sur les projets de textes, lois et programmes issus de la politique nationale et sur tout autre sujet, relatifs à la lutte contre les maltraitances ;
« – de participer au suivi et à l’évaluation de la politique nationale de lutte contre les maltraitances ;
« – de préparer tous les projets d’avis visant à améliorer la politique nationale de lutte contre les maltraitances ;
« – d’élaborer un projet de bilan national annuel des remontées territoriales des activités de recueil, d’évaluation et de traitement des signalements de maltraitances et des enseignements liés sur le fondement des bilans des conférences régionales de la santé et de l’autonomie.

« Art. D. 1411-43-2. – La composition des commissions spécialisées de la conférence nationale de santé comprend un nombre de membres veillant à assurer l’équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l’article D. 1411-37, des membres de droit mentionnés à l’article D. 1411-38 et personnes associées. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales définit les modalités de composition de ces commissions spécialisées, d’élection de leurs membres et de leur Président.
« Le président de la Conférence nationale de santé participe à leurs travaux. »


L’article D. 1411-44 du même code est ainsi modifié :
1° Au douzième alinéa, les mots : « sur les » sont remplacés par le mot : « des » ;
2° Après le treizième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – du Conseil national de la protection de l’enfance ; »

3° Au dernier alinéa, après les mots : « de la santé », sont ajoutés les mots : « , du médico-social et du social. »


L’article D. 1411-45 du même code est ainsi modifié :
1° A la troisième phrase, après les mots : « la commission permanente », sont insérés les mots : « et de suivi des recommandations » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils s’engagent à participer aux travaux de l’instance dans laquelle ils représentent la conférence. »


L’article D. 1411-45-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les services du ministre chargé des affaires sociales assurent le secrétariat de la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances. Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales contribuent au fonctionnement de la Conférence. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « Le secrétaire général », sont insérés les mots : « contribue au fonctionnement de la Conférence nationale de santé. Il » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « la conférence nationale de santé », sont insérés les mots : « , les ministres » ;
4° Aux cinquième et septième alinéa, après les mots : « la Commission permanente », sont insérés les mots : « et de suivi des recommandations » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu’à » sont remplacés par les mots : « définir les modalités provisoires de l’organisation et du fonctionnement dans l’attente de » ;
6° Au huitième alinéa, après les mots : « de la santé, », sont insérés les mots : « du médico-social et du social, y compris à l’international » ;
7° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – de faire connaître au président le budget prévisionnel qui sera mis à disposition pour chacune des années de cette mandature ; »

8° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« – de préparer les appels à candidatures prévus aux articles D. 1411-37 et D. 1411-43, à l’exception de ceux à la charge du ministre des affaires sociales. »


Le dernier alinéa de l’article D. 1411-45-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après chacune des deux occurrences des mots : « la Commission permanente », sont insérés les mots : « et de suivi des recommandations » ;
2° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
3° Après les mots : « groupe de travail, », sont insérés les mots : « ni avoir été auditionné, ».


L’article D. 1411-45-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « élection du Président », sont ajoutés les mots : « et des membres de la commission permanente et de suivi des recommandations ainsi que de ceux des deux commissions spécialisées. » ;
2° Le quatrième et le cinquième alinéa sont supprimés.


Après l’article D. 1411-45-3 du même code, est inséré un article D. 1411-45-4 ainsi rédigé :

« Art. D. 1411-45-4. – En cas d’urgence, la commission permanente et de suivi des recommandations peut adopter des avis et rapports selon les mêmes modalités. Elle rend compte des avis et rapports adoptés selon la procédure d’urgence à l’occasion de la prochaine assemblée plénière de la Conférence.
« En cas d’extrême urgence, la consultation des membres de la Conférence nationale de santé au sein de ses formations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. L’utilisation de cette procédure doit être dûment motivée. »


L’article D. 1411-45-4 du même code devient l’article D. 1411-45-5 et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Les mots : « du Ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés de la santé ou des affaires sociales » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Conférence nationale de santé se réunit en commission permanente et de suivi des recommandations, mentionnée à l’article D. 1411-41, en Commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé, mentionnée à l’article D. 1411-43, au moins cinq fois par an, en Commission nationale spécialisée de lutte contre les maltraitances, mentionnée à l’article D. 1411-43-1, au moins trois fois par an, sur convocation du président ou à la demande d’au moins un tiers des membres de la formation concernée ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé des affaires sociales.
« Chacune des formations mentionnées à l’article D. 1411-40A peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote. »


L’article D. 1411-45-5 du même code devient l’article D. 1411-45-6 et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordre du jour des réunions de l’assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations et des deux commissions spécialisées est fixé par leurs présidents respectifs, dans le cadre du programme de travail de la Conférence nationale de santé. » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) Après les mots : « Le président », sont insérés les mots : « de chaque formation » ;
b) Après les mots : « est tenu d’ », est inséré le mot : « y » ;
c) Les mots : « le ministre chargé de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées. » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé des affaires sociales. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « la commission permanente », sont insérés les mots : « et de suivi des recommandations, les commissions spécialisées ».


L’article D. 1411-45-6 du même code devient l’article D. 1411-45-7 et est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa :
a) Les mots : « des articles » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
b) Les mots : « et R. 133-9 » sont supprimés ;
c) Les mots : « plénière et à la commission permanente » sont remplacés par les mots : « plénière et à la commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées. » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Après les mots : « la commission permanente », sont insérés les mots : « et de suivi des recommandations, des deux commissions spécialisées » ;
b) Le mot : « des » est remplacé par les mots : « de leurs ».


L’article D. 1411-45-7 du même code devient l’article D. 1411-45-8 et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Dans tous les cas, les » ;
b) Après les mots : « voix des membres », sont insérés les mots : « titulaires ou suppléants » ;
c) Après les mots : « présents ou représentés », sont ajoutés les mots : « , mentionnés à l’article D. 1411-37 » ;
2° A la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres titulaires, ou à défaut de leurs suppléants, composant la Conférence nationale de santé ou la commission permanente et de suivi des recommandations est présente ou a donné mandat.
« En cas de non atteinte de ce quorum, après constat et déclaration publique par le président, en assemblée plénière ou en commission permanente et de suivi des recommandations, une deuxième convocation est envoyée dans un délai raisonnable et suffisant, portant sur le même ordre du jour. La conférence nationale de santé délibère alors valablement quel que soit le nombre de présents. »


L’article D. 1411-45-8 du même code devient l’article D. 1411-45-9 et à la seconde phrase, après les mots : « la Commission permanente », sont insérés les mots : « et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées ».


L’article D. 1411-45-9 du même code devient l’article D. 1411-45-10 et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « ainsi qu’à la commission permanente et de suivi des recommandations, y compris en cas de menace sanitaire grave mentionnée à l’article L. 3131-1 et suivants ou en cas de situation sanitaire exceptionnelle. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas prévu à l’article R.*133-14 du code des relations entre le public et l’administration, par délégation de l’assemblée plénière, la commission permanente et de suivi des recommandations adopte ses avis et rapports selon les mêmes modalités que l’assemblée plénière. » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « la commission permanente », sont insérés les mots : « et de suivi des recommandations » ;
4° Au dernier alinéa :
a) Après les mots : « La commission permanente », sont insérés les mots : « et de suivi des recommandations » ;
b) Le mot : « propositions » est remplacé par le mot : « rapports ».


L’article D. 1411-45-10 du même code devient l’article D. 1411-45-11 et les mots : « R. 133-14 » sont remplacés par les mots : « R.*133-14 ».


L’article D. 1411-45-11 du même code devient l’article D. 1411-45-12 et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les avis et rapports adoptés par l’assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente et de suivi des recommandations, sont adressés par son président au ministre chargé de la santé et ceux relatifs à la lutte contre les maltraitances sont transmis au ministre chargé des affaires sociales. Ils sont rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « de l’avis et des propositions » sont remplacés par les mots : « des avis ou rapports ».


L’article D. 1411-45-12 du même code devient l’article D. 1411-45-13 et le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des affaires sociales ou leurs représentants, rendent compte au moins une fois par an, en assemblée plénière de la Conférence, de la mise en œuvre de la politique nationale de santé, comprenant la lutte contre les maltraitances, et présentent une synthèse des suites données à ses avis et rapports. »


L’article D. 1411-45-13 du même code devient l’article D. 1411-45-14 et est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres nommés de la Conférence, les cinq personnalités qualifiées mentionnées à l’article D. 1411-38, les personnes associées des deux commissions spécialisées et les personnes auditionnées exercent leur mandat à titre gratuit. » ;
2° Au deuxième alinéa :
a) La première occurrence du mot : « Ils » est remplacée par les mots : « Les membres nommés, les cinq personnalités qualifiées et les personnes associées des deux commissions spécialisées » ;
b) Les mots : « de leur mission » sont remplacés par les mots : « des travaux de la Conférence » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « du budget. » sont remplacés par les mots : « des comptes publics. »


L’article D. 1411-45-14 du même code est remplacé par un article D. 1411-45-15 ainsi rédigé :

« Art. D. 1411-45-15. – Pendant les six mois minima avant la fin de la mandature en cours, le secrétariat général de la Conférence lance les opérations d’installation de la mandature à suivre. Les travaux de l’instance sont alors limités à l’adoption des textes clôturant le programme en cours et strictement limités à l’adoption d’avis en réponse à des saisines du gouvernement. »


Le I de l’article D. 141-4 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.


Le r du 2° du III de l’article D. 41-2 du CASF est ainsi rédigé :
« r) Un représentant désigné pour représenter la commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances de la Conférence nationale de santé ; ».


La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».