A l’article D. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « D. 751-115 » sont remplacés par les mots : « R. 751-115 ».
L’article D. 751-36 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 751-36. – Pour l’application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale :
« 1° La référence à l’article R. 441-14 du même code est remplacée par la référence à l’article D. 751-119 du présent code ;
« 2° Le rapport mentionné au 5° est établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole. »
L’article D. 751-37 du même code est ainsi modifié :
1° Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le premier, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier » ;
3° Au troisième alinéa, qui devient le second :
a) Le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Les mots : « prend obligatoirement » sont remplacés par les mots : « peut prendre ».
Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code est supprimé.
L’article D. 751-85 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, la victime d’un accident du travail en informe dans les vingt-quatre heures l’employeur ou l’un de ses préposés. Cette information, si elle n’est pas faite immédiatement sur le lieu de l’accident, l’est par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration » ;
3° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette déclaration ».
L’article D. 751-93 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des obligations qui lui incombent en vertu de l’article D. 751-85 à l’égard de son employeur sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, le salarié d’un entrepreneur de travail temporaire défini à l’article L. 1251-2 du code du travail victime d’un accident du travail doit informer dans les vingt-quatre heures l’utilisateur ou l’un de ses préposés. Cette information, si elle n’est pas faite immédiatement sur le lieu de l’accident, l’est par tout moyen conférant date certaine à sa réception. » ;
2° A la seconde phrase du second alinéa, les mots : « par lettre recommandée et doit être également communiquée par l’entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, » sont remplacés par les mots : « par l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes délais et par tout moyen conférant date certaine à sa réception, ».
Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code est supprimé.
Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code, intitulée : « Frais d’enquête et d’expertise » et qui comprend les articles D. 751-113 et D. 751-114, devient la sous-section 2 de cette même section.
Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code devient la sous-section 3 de cette même section.
Cette sous-section est intitulée « Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie » et comprend les articles R. 751-115 à D. 751-127.
L’article D. 751-117 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 751-117. – Lorsque la déclaration d’accident du travail émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse.
« Lorsque la déclaration de l’accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L’employeur dispose alors d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
L’article D. 751-119 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « dossier constitué » sont insérés les mots : « pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « du travail ou de maladie professionnelle » ;
c) Au 4°, les mots : « parvenues à la caisse de chacune des parties » sont remplacés par les mots : « communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur » ;
d) Le 5° est ainsi modifié :
– les mots : « service de prévention » sont remplacés par les mots : « service de santé au travail en agriculture » ;
– il est complété par les mots : « ou, le cas échéant, tout autre organisme » ;
e) Au septième alinéa, les mots : « ou leurs mandataires » sont supprimés.
A la fin de l’article D. 751-120 du même code, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la réception de la notification prévue à l’article D. 751-121-1, la victime ne peut plus faire usage de la feuille d’accident qu’elle doit remettre à sa caisse. »
L’article D. 751-121-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 751-121-1. – Les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale sont applicables à la décision de la caisse prise en application des articles R. 751-115 ou D. 751-127. »
L’article D. 751-127 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 751-127. – En cas de rechute ou de nouvelle lésion consécutive à un accident ou une maladie professionnelle, la caisse de mutualité sociale agricole compétente statue sur l’imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle conformément aux dispositions de l’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale. »
Après l’article D. 751-127 du même code, est insérée une sous-section 4 intitulée « Règles propres à certains accidents du travail » qui comprend les articles D. 751-128 à R. 751-131-1.
Le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code devient le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire.
A la première phrase du premier alinéa de l’article D. 751-128 du même code, les mots : « par lettre recommandée de la victime ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « par la victime ou son représentant par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code devient le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire.
La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code devient la sous-section 5 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire.
La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code devient la sous-section 6 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire.
La sous-section 4 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire du même code devient la sous-section 7 de la section 6 du chapitre Ier du titre V du livre VII de la partie réglementaire.
L’article D. 752-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa et le 1° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier mentionné à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole et comprend les éléments mentionnés à l’article D. 752-77 du présent code, auxquels s’ajoutent :
« 1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 752-69 ;
« 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants en application de l’article R. 752-69 ; »
2° Au 2°, devenu 3° :
a) Les mots : « technicien-conseil de prévention et » sont remplacés par les mots : « conseiller en prévention ou » ;
b) Après les mots : « un risque professionnel », sont insérés les mots : « , fourni à la caisse dans un délai d’un mois » ;
3° Le 3° est abrogé ;
4° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier ne peut être communiqué que dans les conditions définies à l’article D. 752-77. »
L’article D. 752-12 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient le premier, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « premier » et après le mot : « victime » sont insérés les mots : « ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, » ;
3° Au troisième alinéa, qui devient le deuxième :
a) Le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Les mots : « prend obligatoirement l’avis d’un conseiller en prévention et » sont remplacés par les mots : « peut prendre l’avis d’un conseiller en prévention ou » ;
4° Les quatrième et dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut entendre la victime ou ses représentants s’il l’estime nécessaire. »
L’article D. 752-65 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) A la première phrase, après les mots : « effectuer la déclaration », sont insérés les mots : « , par tout moyen conférant date certaine à sa réception, » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « effectuer cette déclaration », sont ajoutés les mots : « à la caisse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « toute autorité administrative », sont ajoutés les mots : « , par tout moyen conférant date certaine à sa réception ».
Les articles D. 752-71 et D. 752-73 du même code sont abrogés.
L’article D. 752-74 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de la caisse de mutualité sociale agricole prise en application des articles R. 752-69 et D. 752-80 est motivée et adressée à la victime ou à ses ayants droit par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La notification comporte la mention des voies et délais de recours. » ;
2° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 752-69 ou D. 752-80 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. »
A l’article D. 752-75 du même code, les mots : « mentionnée au deuxième alinéa de l’article D. 752-71 est obligatoire en cas d’accident mortel ou » sont remplacés par les mots : « en cas de décès de la victime, mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, est également obligatoire ».
L’article D. 752-77 du même code est ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa, après les mots : « dossier constitué » sont insérés les mots : « pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle » et les mots : « doit comprendre » sont remplacés par le mot : « comprend » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « du travail ou de maladie professionnelle » ;
c) Au 3°, après les mots : « informations recueillis » sont insérés les mots : « notamment auprès de la victime ou ses représentants » et les mots : « , relatifs au dossier de la victime » sont supprimés ;
d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme. » ;
e) Au dernier alinéa, les mots : « ou leurs mandataires » sont supprimés.
L’article D. 752-80 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 752-80. – En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
« Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. »
L’article D. 761-34 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « sociale, sous réserve », sont insérés les mots : « des dispositions du code local des assurances sociales régissant les modalités d’instruction de la demande de réparation des maladies professionnelles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et » ;
2° Au 1°, le mot : « 3° » est remplacé par le mot : « 4° » ;
3° Le 2° est abrogé ;
4° Le 3° devient le 2° ;
5° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dossier comprend également les conclusions de l’enquête conduite par le conseiller en prévention de la caisse d’assurance-accidents agricole compétente. »
L’article D. 761-35 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Au 2° :
a) La mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 1° » ;
b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
3° Au 3° :
a) La mention : « 3° » est remplacée par la mention : « 2° » ;
b) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
c) Les mots : « entend obligatoirement » sont remplacés par les mots : « peut entendre » ;
4° Le 4° est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’avis du comité est rendu à la caisse d’assurance-accidents agricole qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par tout moyen conférant date certaine à sa réception. »
A la seconde phrase de l’article D. 761-37 du même code, les mots : « des travailleurs salariés » sont supprimés.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er janvier 2026.
Les procédures engagées avant cette date restent régies par les dispositions antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret.
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.