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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Décret n° 2025-1277 du 19 décembre 2025 modifiant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration »

Le décret du 5 décembre 2016 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.


L’article 1er est ainsi modifié :
1° Le III est complété par les mots : « ou qui détient des produits de monnaie électronique ou des monnaies numériques de banque centrale au profit de clients » ;
2° Au IV :
a) Au 1° :
i) Au iii du a les mots : « ou d’argent » sont remplacés par les mots : « , d’argent ou de crypto-actifs à déclarer » ;
ii) Le b est ainsi rédigé :
« b) Elle est une entité gérée par une autre entité qui est un établissement conservant des actifs financiers, un établissement de dépôt, une entité d’investissement décrite au a, ou un organisme d’assurance particulier et ses revenus bruts proviennent principalement de l’une des activités suivantes :
« i) Une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers ;
« ii) Une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation de crypto-actifs à déclarer ; »
b) Au 2°, les mots : « d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers au sens du », sont remplacés par les mots : « mentionnée au » ;
3° A la première phrase du V, après les mots : « d’assurance ou de rente, », sont insérés les mots : « un crypto-actif à déclarer, » ;
4° Il est complété par des VII, VIII, IX, X et XI ainsi rédigés :
« VII. – Au sens du présent décret, constitue un produit de monnaie électronique tout produit qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il constitue une représentation numérique d’une monnaie légale unique ;
« 2° Il est émis contre une remise de fonds aux fins de procéder à des transactions de paiement ;
« 3° Il est représenté par une créance sur l’émetteur libellée dans la même monnaie légale ;
« 4° Il est accepté en paiement par une personne physique ou morale autre que l’émetteur ;
« 5° En vertu d’exigences légales et réglementaires auxquelles l’émetteur est soumis, il est remboursable à tout moment et à sa valeur nominale pour la même monnaie légale à la demande du détenteur du produit.
« Ne constitue pas un produit de monnaie électronique un produit créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds d’un client à une autre personne conformément aux instructions du client. Un produit n’est pas créé à la seule fin de faciliter le transfert de fonds si, dans le cadre ordinaire des activités de l’entité à l’origine du transfert, les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après réception des instructions visant à faciliter le transfert ou, en l’absence d’instructions, si les fonds associés à ce produit sont conservés plus de soixante jours après leur réception.
« VIII. – Au sens du présent décret, constitue une monnaie numérique de banque centrale toute monnaie légale numérique émise par une banque centrale.
« IX. – Au sens du présent décret, constitue une monnaie légale :
« 1° La monnaie officielle d’un Etat ou territoire, émise par un Etat ou territoire, par la banque centrale ou l’autorité monétaire désignée d’un Etat ou territoire, et représentée par des billets de banque ou des pièces physiques ou par de l’argent sous différentes formes numériques, y compris des réserves bancaires et des monnaies numériques de banque centrale ;
« 2° L’argent de banque commerciale et les produits de monnaie électronique.
« X. – Au sens du présent décret, un crypto-actif est un actif numérique au sens du point 5 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937.
« XI. – Au sens du présent décret, un crypto-actif à déclarer est un crypto-actif qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Il ne constitue pas une monnaie numérique de banque centrale ;
« 2° Il ne constitue pas un produit de monnaie électronique ;
« 3° Il peut être utilisé à des fins de paiement ou d’investissement. »


Le 1° du I de l’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Entité publique, organisation internationale ou banque centrale, sauf en ce qui concerne :
« a) Un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale telle qu’elle est exercée par une institution financière définie au 1° du I de l’article 1er à l’exception d’une entité d’investissement ;
« b) La conservation de monnaie numérique de banque centrale pour des titulaires de compte qui ne sont pas des institutions financières, des entités publiques, des organisations internationales ou des banques centrales ; ».


Le 1° du II de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Constituent des comptes de dépôt :
« a) Tout compte commercial, compte-chèques, compte d’épargne, compte à terme et tout compte attesté par un certificat de dépôt, un certificat d’épargne, un certificat d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d’une institution financière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou assimilée ;
« b) Les sommes détenues par les organismes d’assurance en vertu d’un contrat de placement garanti ou d’un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire. Les bons ou contrats de capitalisation constituent notamment des comptes de dépôt ;
« c) Un compte ou un compte notionnel qui représente la totalité des produits de monnaie électronique détenus au profit d’un client ;
« d) Un compte qui héberge une ou plusieurs monnaies numériques de banque centrale au profit d’un client. »


L’article 9 est ainsi rédigé :

« Art. 9. – Sont exclus des comptes financiers :
« 1° Un compte de dépôt qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) Le compte existe uniquement parce qu’un client procède à un paiement d’un montant supérieur au solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement restitué au client ;
« b) L’institution financière met en œuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget, ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce plafond soit remboursé au client dans un délai de soixante jours dans les conditions prévues au 2° du VI de l’article 3 ;
« 2° Un compte ouvert en lien avec la création ou l’augmentation de capital d’une société et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
« a) Le compte sert exclusivement au dépôt de capitaux destinés à la création ou à l’augmentation de capital d’une société ;
« b) Les montants détenus sur le compte sont bloqués jusqu’à ce que l’institution financière déclarante obtienne une confirmation indépendante concernant la création ou l’augmentation de capital ;
« c) Le compte est clôturé ou transformé en compte au nom de la société après la création ou l’augmentation de capital ;
« d) En cas d’échec de la création ou de l’augmentation de capital, les remboursements qui en résultent, déduction faite des honoraires des prestataires de services et autres honoraires similaires, sont effectués uniquement au profit des personnes ayant apporté les montants ;
« e) Le compte a été ouvert il y a moins d’un an ;
« 3° Un compte de dépôt qui représente la totalité de la monnaie électronique détenue au profit d’un client, à condition que le solde ou la valeur du compte en fin de journée ne dépasse pas un plafond fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
« Pour le calcul du solde ou de la valeur du compte prévue au premier alinéa du présent 3°, il est retenu au titre de chaque journée la moyenne mobile du solde ou de la valeur du compte en fin de journée des quatre-vingt-dix jours précédent. »


Le 1° du I de l’article 15 est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « , à l’exception des comptes mentionnés au c et d du 1° du II l’article 4 » ;
2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Tenu au 31 décembre 2025 par une institution financière et mentionné aux c et d du 1° du II de l’article 4 ; »
3° Le i et le iii du c sont complétés par les mots : « ou du a bis ».


Le II de l’article 22 est complété par les mots : « et chaque fois qu’elle est tenue de mettre à jour les informations relatives au compte préexistant dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux obligations des articles L. 561-4-1 et suivants du code monétaire et financier ».


Le b du 2° de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’institution financière n’est pas assujettie à ces obligations en application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, elle applique des procédures similaires afin d’identifier les personnes détenant le contrôle ; ».


Au 1er janvier 2027, le b du 2° de l’article 55 est ainsi modifié :
1° Au i :
a) Au début du premier alinéa, la mention : « i) » est supprimée ;
b) Au début du deuxième alinéa, le tiret est remplacé par la mention : « i) » ;
c) Au début du troisième alinéa, le tiret est remplacé par la mention : « ii) » ;
d) Au début du quatrième alinéa, le tiret est remplacé par la mention : « iii) » ;
e) Au début du dernier alinéa, le tiret est remplacé par la mention : « iv) » ;
2° Après le i, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Pour tout titulaire de compte, l’information selon laquelle il a ou non fourni une auto-certification valable ; »
3° Le ii est remplacé par un d ainsi rédigé :
« d) En sus des informations requises au b, pour les entités non financières passives, les informations prévues au a du présent 2° sont requises pour chaque personne en détenant le contrôle, ainsi que les fonctions de chacune de ces personnes ; ».


Au 1er janvier 2027, le I de l’article 56 est ainsi modifié :
1° Le a du 1° est complété par un iv et un v ainsi rédigés :
« iv) Le type de compte et s’il s’agit d’un compte préexistant ou d’un nouveau compte ;
« v) Si le compte est détenu conjointement, le nombre de titulaires du compte ; »
2° Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) En présence d’un titre de participation dans une entité d’investissement qui est une construction juridique, les fonctions en vertu desquelles la personne devant faire l’objet d’une déclaration est un titulaire de titre de participation ; ».


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des articles 9 et 10 qui entrent en vigueur à la date qu’ils prévoient.


Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».