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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avis de projet relatif aux tarifs et prix limites de vente (PLV) au public en euros TTC des pommades ophtalmiques stériles visées au titre I de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-3-3, R. 165-9, R. 165-15 et R. 165-81 à R. 165-83,
I. – Le comité économique des produits de santé fait connaître son intention de fixer les tarifs et prix limites de vente au public en euros TTC des pommades ophtalmiques stériles visées au titre I de la liste prévue à l’article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale (CSS) conformément au tableau ci-dessous.
Cette procédure de fixation des tarifs de responsabilité et des prix intervient dans le cadre des dispositions prévues notamment aux articles L. 165-3-3, R. 165-81, R. 165-82 et R. 165-83 du CSS.

CODE DÉSIGNATION TARIF en € TTC

au 1er février 2026
PLV en € TTC

au 1er février 2026
1151534 Pommades ophtalmiques stériles contenant de la vitamine A 5,19 5,19
1145812 Pommades ophtalmiques stériles sans vitamine A 5,19 5,19

II. – a) Dans un délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au I de l’article R. 165-82 du CSS, les exploitants et distributeurs au détail des produits mentionnés au I du présent avis, ou les organisations les représentant, font connaître au comité économique des produits de santé leur intention de prendre part à la présente négociation conformément au 1° du I et au 1° du II de l’article L. 165-3-3 du CSS.
Dans ce même délai de vingt jours suivant la publication du présent avis et conformément au III de l’article R. 165-82 du CSS :

– les organisations d’exploitants ou de distributeurs au détail font connaître au comité économique des produits de santé la liste des exploitants qui leur ont donné mandat pour les représenter dans le cadre de la présente négociation ;
– chaque exploitant et chaque distributeur au détail notifie au comité économique des produits de santé, le cas échéant, son intention de participer à la négociation en son nom propre.

II. – b) Les exploitants et les distributeurs au détail concernés peuvent présenter, conformément à l’article R. 165-15 du CSS, dans un délai de vingt jours des observations écrites, ou demander à être entendus par le comité économique des produits de santé, à compter de la publication du présent avis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».