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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 8 février 1990. – Staatssecretaris van Financiën contre Shipping and Forwarding Enterprise Safe BV. – Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad – Pays-Bas. – Taxe sur la valeur ajoutée – Interprétation de l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive – Livraison d’un bien immeuble – Transfert économique du bien. – Affaire C-320/88.

Par un arrêt du 19 octobre 1988, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d’une question préjudicielle par le Hoge Raad der Nederlanden, a été amenée à interpréter la notion de « livraison d’un bien » au sens de la sixième directive en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En l’espèce, une société avait conclu un contrat par lequel elle transférait à un cocontractant le pouvoir de disposer d’un bien immobilier, incluant les risques et les produits y afférents, tout en s’engageant à lui en transférer la propriété juridique à une date ultérieure. Un mandat irrévocable avait été conféré au cocontractant pour réaliser ce transfert. Suite à la faillite de ce dernier, ses droits sur le bien furent cédés à un tiers, à qui la société venderesse transféra alors la propriété juridique. L’administration fiscale néerlandaise notifia à la société venderesse un redressement de taxe, considérant que le contrat initial constituait une livraison de bien imposable. Le litige fut porté devant les juridictions néerlandaises, jusqu’au Hoge Raad, qui sursit à statuer. Il interrogea la Cour de justice sur le point de savoir si la notion de « livraison d’un bien » au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive supposait nécessairement un transfert de la propriété juridique ou si le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire suffisait. En réponse, la Cour affirme que la livraison d’un bien consiste dans le transfert du pouvoir d’en disposer factuellement comme un propriétaire, indépendamment du transfert de propriété au sens du droit civil national. Elle précise qu’il appartient au juge national d’apprécier souverainement si un tel transfert a eu lieu au regard des circonstances de chaque espèce.

Il convient d’analyser la portée de cette définition autonome de la livraison de bien (I), avant d’examiner les modalités de sa mise en œuvre par les juridictions nationales (II).

I. L’affirmation d’une conception autonome de la livraison de bien

La Cour de justice consacre une interprétation de la livraison de bien qui privilégie la réalité économique sur la forme juridique, en affirmant le principe du transfert du pouvoir de disposition factuel (A) et en dissociant par conséquent la notion fiscale du transfert de propriété au sens du droit civil (B).

A. La consécration du transfert du pouvoir de disposition factuel

La Cour fonde son raisonnement sur le libellé même de l’article 5, paragraphe 1, de la sixième directive, selon lequel « est considéré comme ‘livraison d’un bien’ le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire ». Elle en déduit que l’opération taxable n’est pas le transfert de propriété formalisé par le droit national, mais bien le transfert d’une maîtrise de fait sur le bien. Cette interprétation confère à la notion un contenu matériel, centré sur les prérogatives réelles exercées par l’acquéreur. Celui-ci doit être habilité par le contrat à se comporter à l’égard du bien comme s’il en était le propriétaire, quand bien même il n’en détiendrait pas encore le titre juridique. La solution retenue met ainsi l’accent sur la substance de l’opération économique.

Cette approche finaliste conduit logiquement la Cour à écarter les qualifications issues des droits nationaux, qui pourraient faire obstacle à une application uniforme de la taxe.

B. La dissociation de la notion fiscale et du transfert de propriété civiliste

En affirmant que la notion de livraison de bien « ne se réfère pas au transfert de propriété dans les formes prévues par le droit national applicable », la Cour garantit l’autonomie du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle souligne que l’objectif d’harmonisation serait compromis si la qualification d’une opération imposable dépendait de conditions qui, comme celles du transfert de propriété, « varient d’un État membre à l’autre ». Une telle dépendance créerait des distorsions et des situations de non-imposition ou de double imposition contraires à l’esprit de la directive. La définition retenue est donc une définition communautaire, fonctionnelle, qui doit être appliquée de manière uniforme sur tout le territoire de l’Union. La réalité économique prime sur l’apparence juridique, assurant ainsi la neutralité et l’effectivité de la taxe.

Après avoir posé le principe d’une définition autonome, la Cour en précise les modalités d’application, en renvoyant au juge national le soin d’en vérifier les conditions.

II. La mise en œuvre de la notion de livraison par le juge national

La Cour de justice, tout en fournissant une interprétation claire, refuse d’appliquer elle-même la règle au cas d’espèce. Elle se borne à esquisser les indices de la maîtrise économique du bien (A), avant de rappeler le rôle central de la juridiction de renvoi dans l’appréciation des faits (B).

A. Les indices de la maîtrise économique du bien

Face aux quatre critères concrets soumis par la juridiction néerlandaise, censés caractériser un transfert de « propriété économique », la Cour se montre prudente. Elle ne valide pas explicitement cette notion issue du droit fiscal néerlandais ni ne la rejette. Elle se contente d’observer que ces éléments, tels que l’attribution des risques et des produits ou la mise à disposition effective du bien, sont des illustrations des circonstances à prendre en compte. Elle relève que la présence d’un mandat irrévocable ou d’un engagement de transférer la propriété ultérieurement sont des éléments pertinents. Toutefois, aucun de ces critères n’est en soi décisif. L’essentiel est de déterminer si, dans leur ensemble, les clauses du contrat ont eu pour effet de transférer à l’acquéreur le pouvoir d’user, de jouir et de disposer du bien avec la même liberté qu’un propriétaire.

La Cour, refusant de se substituer au juge du fond, lui renvoie la charge de cette appréciation factuelle, conformément à la répartition des compétences qu’elle a établie.

B. L’appréciation souveraine des faits par la juridiction de renvoi

La Cour rappelle avec fermeté le cadre de sa mission dans le cadre d’un renvoi préjudiciel. Son rôle est d’interpréter le droit de l’Union, non de l’appliquer aux faits du litige au principal. Elle énonce donc une règle générale et abstraite, laissant au juge national le soin de l’appliquer concrètement. C’est à ce dernier qu’« il appartient au juge national de déterminer au cas par cas, en fonction des faits de l’espèce, s’il y a transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire ». Cette solution orthodoxe respecte la souveraineté du juge national dans l’appréciation des faits et des preuves. Elle l’invite à procéder à une analyse globale du contrat et des circonstances de l’espèce pour déterminer si le pouvoir effectif de disposition a été transféré, déclenchant ainsi l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».