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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 16 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 29 mars 2018 relatif à l’adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d’épreuves à l’examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé

L’article 4 de l’arrêté du 29 mars 2018 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. – Pour le diplôme national du brevet, les candidats composant à partir d’un sujet en braille peuvent bénéficier, le cas échéant, de la neutralisation de :

« – l’exercice et les questions d’algorithmique de l’épreuve de mathématiques ;
« – l’exercice et les questions d’algorithmique de la discipline “technologie” de l’épreuve de sciences.

« Les candidats présentant un trouble visuel ou neuro-visuel peuvent bénéficier, le cas échéant, d’une adaptation, en lien avec les outils pédagogiques qu’il utilise, ou de la neutralisation de :

« – l’exercice et les questions d’algorithmique de l’épreuve de mathématiques ;
« – l’exercice et les questions d’algorithmique de la discipline “technologie” de l’épreuve de sciences. »


L’article 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « et du certificat de formation générale » sont supprimés ;
b) Après les mots : « peuvent être dispensés », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , dans le cadre du contrôle continu, de l’évaluation de la deuxième langue vivante étrangère ou régionale ».

2° Au début du second alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les candidats scolaires du certificat de formation générale présentant un trouble auditif, du langage écrit, du langage oral, de la parole ou de l’automatisation du langage écrit peuvent être dispensés de la composante “Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale” du domaine 1 “Les langages pour penser et communiquer” du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. »


Le second alinéa de l’article 7 du même arrêté est supprimé.


Après l’article 7 du même arrêté, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – A titre transitoire pour la session 2026 du diplôme national du brevet, lorsque les candidats scolaires bénéficiant d’un projet personnalisé de scolarisation sont dispensés d’un enseignement par décision du recteur d’académie prise en application de l’article D. 112-1-1 du code de l’éducation, l’évaluation au titre du contrôle continu de la discipline dispensée est neutralisée. La part du contrôle continu est alors calculée sur la base des seules disciplines effectivement évaluées.
« La neutralisation de l’évaluation au titre du contrôle continu ne crée aucun droit à bénéficier d’une dispense de l’épreuve terminale correspondante. »


Après l’article 8 du même arrêté, est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l’arrêté du 16 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 29 mars 2018 relatif à l’adaptation et à la dispense de certaines épreuves ou parties d’épreuves à l’examen du diplôme national du brevet et du certificat de formation générale pour les candidats présentant un handicap ou bénéficiant d’un plan d’accompagnement personnalisé. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».