Par un arrêt rendu le 22 mai 2003, la Cour de justice des Communautés européennes est venue préciser les critères de qualification d’un organisme de droit public au sens du droit des marchés publics. En l’espèce, une municipalité finlandaise avait constitué une société anonyme, dont elle détenait l’intégralité du capital, afin de piloter un projet de développement technologique sur son territoire. Cette société avait pour objet de faire construire des locaux à usage de bureaux et de les louer à des entreprises de pointe. Dans le cadre de ce projet, un appel d’offres pour des services de planification et de construction a été lancé. Un groupement de sociétés candidates, dont l’offre n’a pas été retenue, a contesté la procédure devant le Conseil de la concurrence finlandais, arguant que la société détenue par la municipalité devait être considérée comme un pouvoir adjudicateur soumis aux directives communautaires sur la passation des marchés publics.
Le Conseil de la concurrence finlandais, confronté à la question de l’assujettissement de cette société aux règles de la commande publique, a décidé de surseoir à statuer et de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice. Il s’agissait de déterminer si une société anonyme, créée et contrôlée par une collectivité territoriale dans le but de construire des locaux destinés à être loués à des entreprises, pouvait être qualifiée d’organisme de droit public, et plus spécifiquement, si elle satisfaisait un besoin d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial. La question se posait de savoir si la finalité de l’opération, à savoir la création de conditions favorables à l’exercice d’activités lucratives, ainsi que le fait que les locaux ne soient loués qu’à une seule entreprise, influaient sur cette qualification.
La Cour de justice répond que la promotion du développement économique et social d’une collectivité territoriale constitue bien un besoin d’intérêt général. Elle précise cependant qu’il appartient à la juridiction nationale de déterminer si ce besoin est dépourvu de caractère industriel ou commercial en examinant un faisceau d’indices. La Cour énonce que la juridiction doit analyser « les circonstances ayant présidé à la création de cette société et les conditions dans lesquelles elle exerce son activité, en ce compris, notamment, l’absence de poursuite d’un but lucratif à titre principal, l’absence de prise en charge des risques liés à cette activité ainsi que le financement public éventuel de l’activité en cause ». La décision de la Cour consacre ainsi une interprétation large de la notion de besoin d’intérêt général (I), tout en fournissant aux juridictions nationales une méthode d’analyse pragmatique pour distinguer ce qui relève ou non de la sphère concurrentielle (II).
I. La consécration d’une conception extensive de la notion de besoin d’intérêt général
La Cour de justice adopte une approche finaliste pour définir le besoin d’intérêt général, en se concentrant sur les retombées bénéfiques de l’activité pour la collectivité dans son ensemble. Elle considère que la stimulation du tissu économique local est en soi une mission d’intérêt général (A), et ce, indépendamment du nombre de bénéficiaires directs de l’action menée (B).
A. La promotion du développement économique local comme mission d’intérêt général
La Cour juge que des activités visant à développer l’attractivité économique d’un territoire répondent à un besoin d’intérêt général. Elle estime que l’entité en cause « n’agit pas seulement dans l’intérêt particulier des entreprises directement concernées par ledit projet, mais également dans celui de la ville ». L’analyse dépasse donc le seul objet immédiat de l’opération, qui est la construction et la location de locaux, pour en considérer les effets indirects. En favorisant l’implantation d’entreprises, la société détenue par la collectivité territoriale contribue à la création d’emplois, à l’augmentation des recettes fiscales et à l’amélioration générale de l’offre et de la demande de biens et services.
Ce raisonnement s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, où la Cour avait déjà reconnu que l’impulsion donnée aux échanges économiques pouvait relever de l’intérêt général. Elle affirme que « des considérations similaires peuvent être avancées, mutatis mutandis, s’agissant de l’activité en cause au principal ». En agissant de la sorte, la société ne se comporte pas comme un simple opérateur immobilier, mais comme un instrument au service d’une politique publique de développement local. Cette interprétation fonctionnelle permet de soumettre aux règles de la concurrence des entités qui, bien que structurées sous une forme de droit privé, poursuivent en réalité des objectifs définis par la puissance publique.
B. L’indifférence du nombre de bénéficiaires directs de l’activité
La Cour de justice précise ensuite que la qualification d’intérêt général ne dépend pas du nombre d’opérateurs économiques qui profitent directement de l’action. Répondant à la troisième question préjudicielle, elle juge que la circonstance que les locaux à construire ne soient destinés qu’à une seule entreprise ne remet pas en cause cette qualification. Cette solution repose sur une appréciation globale et prospective de l’intérêt pour la collectivité. Selon la Cour, « l’intérêt général ne se mesure pas au nombre des utilisateurs directs d’une activité ou d’un service ».
En effet, l’implantation d’une seule entreprise d’envergure peut avoir un « effet catalyseur et stimuler l’implantation d’autres entreprises dans la région concernée ». Les retombées économiques et sociales peuvent donc largement dépasser le cadre du bénéficiaire unique et initial. Cette position permet d’éviter que des montages artificiels ne soient utilisés pour contourner les règles de la commande publique. Admettre le contraire reviendrait à permettre à un pouvoir adjudicateur de s’y soustraire en fragmentant ses opérations ou en les destinant formellement à un seul acteur privé, qui pourrait ensuite librement céder les locaux. La Cour privilégie ainsi la finalité réelle de l’opération sur son apparence formelle.
II. La clarification des critères d’appréciation du caractère non commercial du besoin
Après avoir établi que l’activité répondait à un besoin d’intérêt général, la Cour devait se prononcer sur son caractère « autre qu’industriel ou commercial ». Elle renvoie cette appréciation au juge national, mais lui fournit une grille de lecture précise fondée sur une méthode pragmatique (A), qui consacre la primauté des conditions réelles d’exercice de l’activité sur sa nature apparente (B).
A. Le recours à une méthode d’analyse pragmatique par faisceau d’indices
Pour déterminer si le besoin d’intérêt général est dépourvu de caractère industriel ou commercial, la Cour invite la juridiction de renvoi à examiner un ensemble de facteurs concrets. Elle refuse de donner une définition abstraite et théorique, préférant une approche casuistique. Le juge national doit ainsi « apprécier les circonstances ayant présidé à la création de cette société et les conditions dans lesquelles elle exerce son activité ». La Cour identifie trois indices principaux : l’absence de but lucratif à titre principal, l’absence de prise en charge des risques liés à l’activité et l’existence d’un financement public.
L’existence d’une concurrence sur le marché de l’immobilier d’entreprise n’est pas, à elle seule, déterminante. L’élément crucial est de savoir si l’organisme opère dans des conditions normales de marché ou s’il bénéficie d’un statut particulier qui le soustrait à la logique concurrentielle. La charge de la preuve et de l’analyse repose donc sur le juge national, qui dispose d’une connaissance approfondie du contexte factuel et juridique. Cette méthode du faisceau d’indices offre une souplesse d’appréciation tout en garantissant une application uniforme des principes du droit communautaire, en évitant les qualifications automatiques basées sur la seule forme juridique de l’entité.
B. La primauté des conditions d’exercice sur la nature de l’activité
En substance, la Cour de justice établit que ce n’est pas tant la nature de l’activité (la location immobilière) qui compte, que les conditions dans lesquelles elle est exercée. Si l’activité est exercée dans un contexte concurrentiel normal, avec une recherche de profit et une prise en charge des risques économiques, elle sera vraisemblablement de nature commerciale. À l’inverse, si l’entité ne vise pas principalement le profit et que les risques de son activité sont in fine couverts par la collectivité publique, le besoin satisfait aura un caractère autre que commercial.
La Cour souligne que « si l’organisme opère dans des conditions normales de marché, poursuit un but lucratif et supporte les pertes liées à l’exercice de son activité, il est peu probable que les besoins qu’il vise à satisfaire soient d’une nature autre qu’industrielle ou commerciale ». Cette approche est fondamentale car elle empêche les pouvoirs publics de se dérober à leurs obligations en matière de marchés publics par la simple création de sociétés de droit privé. En se concentrant sur la réalité économique de l’intervention, la Cour s’assure que les organismes qui agissent en dehors des logiques de marché et qui sont guidés par des considérations autres qu’économiques soient soumis aux règles de transparence et de mise en concurrence.