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Décret n° 2025-1210 du 13 décembre 2025 modifiant le statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées

L’article 2 du décret du 12 septembre 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au II est remplacé par le tableau suivant :
«

GRADES ÉCHELONS
Désignation des échelons Conditions d’accès
Contrôleur général des armées 7e échelon Après 1 an dans le 6e échelon
6e échelon Après 1 an dans le 5e échelon
5e échelon Après 1 an dans le 4e échelon
4e échelon Après 1 an dans le 3e échelon
3e échelon Après 1 an dans le 2e échelon
2e échelon Après 1 an dans le 1er échelon
1er échelon Avant 1 an de grade
Contrôleur des armées 10e échelon Après 1 an et 6 mois dans le 9e échelon
9e échelon Après 1 an et 6 mois dans le 8e échelon
8e échelon Après 1 an et 6 mois dans le 7e échelon
7e échelon Après 1 an et 6 mois dans le 6e échelon
6e échelon Après 1 an dans le 5e échelon
5e échelon Après 1 an dans le 4e échelon
4e échelon Après 1 an dans le 3e échelon
3e échelon Après 1 an dans le 2e échelon
2e échelon Après 1 an dans le 1er échelon
1er échelon Avant 1 an de grade
Contrôleur adjoint des armées 4e échelon Après 6 ans de grade ou après 16 ans de services effectifs civils et militaires
3e échelon Après 4 ans de grade ou après 14 ans de services effectifs civils et militaires
2e échelon Après 2 ans de grade ou après 12 ans de services effectifs civils et militaires
1er échelon Avant 2 ans de grade ou avant 12 ans de services effectifs civils et militaires

» ;
2° Sont ajoutés un III et un IV ainsi rédigés :
« III. – Lors des recrutements prévus au titre de l’article 6, les contrôleurs adjoints des armées sont classés conformément aux dispositions du II du présent article.
« Lors des recrutements prévus au titre de l’article 7, les officiers de carrière ou les fonctionnaires civils sont classés au 3e échelon du grade de contrôleur des armées.
« Lorsque les membres du corps du contrôle général des armées ont été détachés dans l’un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’Etat, ils sont classés lors de leur réintégration à l’indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans l’emploi de détachement et conservent leur ancienneté d’échelon dans la limite de durée de l’échelon de reclassement. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les membres du corps du contrôle général des armées sont classés à l’échelon terminal du grade.
« IV. – Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d’attribuer aux membres du corps du contrôle général des armées un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine ou au titre d’un statut d’emploi occupé depuis plus de trois ans ou au titre de l’emploi dans lequel ils ont été détachés dans le cadre du dernier alinéa du III, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu’à ce qu’ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »


Le dernier alinéa de l’article 6 du même décret est supprimé.


Le III de l’article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et classés au 2e échelon du grade » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est supprimé.


L’article 11 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « d’un an au plus » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.


L’article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. – I. – A la date du 15 décembre 2025, les membres du corps du contrôle général des armées sont reclassés dans les échelons, avec conservation de leur ancienneté de grade, conformément au tableau ci-après :
«

Situation ancienne Situation nouvelle
Grade Echelon de départ Echelon d’arrivée Ancienneté d’échelon acquise dans le nouvel échelon de reclassement, dans la limite de la durée de l’échelon
Contrôleur général des armées 3e échelon après 12 ans de grade 7 Ancienneté conservée
3e échelon avant 12 ans de grade 6 1/12e de l’ancienneté de grade conservée
2e échelon depuis plus de 2 ans 5 Ancienneté conservée minorée de 2 ans
2e échelon depuis plus d’1 an et moins de 2 ans 4 Ancienneté conservée minorée d’1 an
2e échelon depuis moins d’1 an 3 Ancienneté conservée
1er échelon depuis plus d’1 an 2 Ancienneté conservée minorée d’1 an
1er échelon depuis moins d’1 an 1 Ancienneté conservée
Contrôleur des armées 3e échelon depuis plus de 3 ans 8 Ancienneté conservée minorée de trois ans, dans la limite d’1 an et 5 mois
3e échelon depuis plus de 2 ans et moins de 3 ans 7 Ancienneté conservée minorée de 2 ans
3e échelon depuis plus d’1 an et moins de 2 ans 6 Ancienneté conservée minorée d’1 an
3e échelon depuis moins d’1 an 5 Ancienneté conservée
2e échelon depuis plus d’1 an 4 Ancienneté conservée minorée d’1 an
2e échelon depuis moins d’1 an 3 Ancienneté conservée
1er échelon depuis plus d’1 an 2 Ancienneté conservée minorée d’1 an
1er échelon depuis moins d’1 an 1 Ancienneté conservée
Contrôleur adjoint des armées 4 4 Ancienneté conservée
3 3 Ancienneté conservée
2 2 Ancienneté conservée
1 1 Ancienneté conservée

« Du 15 décembre 2025 au 30 juin 2026, les contrôleurs des armées ne bénéficient pas du droit à l’avancement d’échelon tel que défini à l’article 2 du présent décret et n’acquièrent pas d’ancienneté supplémentaire dans cet échelon.
« II. – Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent article a pour effet de placer le membre du corps du contrôle général des armées dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu’il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu’à ce qu’il remplisse les conditions statutaires lui permettant d’atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
« III. – Les membres du corps du contrôle général des armées bénéficiant d’un maintien d’indice à titre personnel au titre du présent décret dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1210 du 13 décembre 2025 modifiant le statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées continuent, s’ils y ont intérêt, à conserver cet indice jusqu’à ce qu’ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d’atteindre un échelon comportant un indice au moins égal. »


Les articles 16, 17 et 19 du même décret sont abrogés.


Au troisième alinéa de l’article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l’article 9 du décret du 29 octobre 2025 susvisé, après les mots : « directeur d’administration centrale ou assimilés, » sont insérés les mots : « des emplois d’officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l’arrêté du 29 août 1957 avant le 15 décembre 2025 et, à partir de cette date, ».


Dans le tableau figurant à l’article 22 du décret du 5 décembre 2014 susvisé, dans sa rédaction issue du XII de l’article 3 du décret du 29 octobre 2025 susvisé, la ligne :
«

Commandant Echelle de solde n° 1 Echelon exceptionnel Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 15 % de l’effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

»
est remplacée par la ligne suivante :
«

Commandant Echelle de solde n° 1 Echelon exceptionnel Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade Echelon attribué dans la limite de 10 % de l’effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

».


Le présent décret entre en vigueur le 15 décembre 2025.


La ministre des armées et des anciens combattants est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».