La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie de deux requêtes dirigées contre la République de Moldova, enregistrées sous les numéros 11274/16 et 67440/17. Ces affaires, jointes dans une communication du 6 avril 2022, soulèvent des questions relatives à l’application des délais de prescription en droit interne et à son incidence sur la sécurité juridique et le droit de propriété. Dans la première espèce, une société commerciale se plaignait d’avoir été privée de son droit de propriété sur un immeuble par une décision de justice qui avait accueilli une action jugée tardive en première instance. Dans la seconde, une personne physique contestait sa condamnation au remboursement d’une dette, l’action de la banque ayant également été initialement rejetée pour cause de prescription.
Les faits des deux affaires présentent une structure similaire. Une action en justice est intentée contre les requérants, dans un cas pour contester un droit de propriété, dans l’autre pour obtenir le paiement d’une créance. Dans les deux procédures, le tribunal de première instance a rejeté la demande, la jugeant irrecevable car introduite après l’expiration du délai de prescription de trois ans. Cependant, la cour d’appel, puis la Cour suprême de justice, ont infirmé ces jugements. Elles ont déclaré les actions recevables et ont statué au fond en défaveur des requérants. En conséquence, la société requérante s’est vue privée de son immeuble, et la requérante personne physique a été condamnée à payer une dette qu’elle croyait éteinte. Saisissant la Cour européenne, les requérants ont invoqué une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, arguant que l’admission d’actions prescrites portait atteinte au principe de sécurité juridique, ainsi qu’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, estimant que cette situation constituait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens.
Le problème de droit soumis à la Cour consiste à déterminer si l’accueil par les plus hautes juridictions nationales d’une action civile, préalablement jugée prescrite en première instance, constitue une violation du principe de sécurité juridique garanti par l’article 6 § 1 et une ingérence injustifiée dans le droit au respect des biens protégé par l’article 1 du Protocole n° 1.
Par sa communication, la Cour interroge les parties sur ces deux points. Elle oriente son analyse en citant sa jurisprudence antérieure, notamment les arrêts *Brumărescu c. Roumanie* et *Dacia S.R.L. c. Moldova*. Cette démarche révèle que la Cour entend examiner si la manière dont les juridictions internes ont écarté la prescription extinctive est compatible avec les exigences de la Convention.
Il convient donc d’analyser en quoi la mise à l’écart de la prescription extinctive constitue une atteinte au principe de sécurité juridique (I), avant d’examiner les conséquences de cette approche sur le droit au respect des biens (II).
I. La remise en cause de la prescription, une atteinte à la sécurité juridique
L’approche retenue par les juridictions supérieures moldaves, qui ont admis des actions considérées comme éteintes, soulève une question fondamentale au regard de l’exigence de sécurité juridique. Cette exigence impose une certaine stabilité des situations juridiques et protège les justiciables contre des remises en cause tardives.
A. La neutralisation de la prescription par les juridictions supérieures
Dans les deux affaires, le mécanisme de la prescription a été privé de son effet par les décisions des juridictions d’appel et de cassation. Alors que les tribunaux de première instance avaient appliqué la loi en déclarant les actions irrecevables, les juridictions supérieures ont adopté une solution contraire. La communication de la Cour le souligne en des termes clairs, notant que « alors que le tribunal de première instance avait rejeté l’action de la partie adverse comme tardive la cour d’appel et la Cour suprême de justice l’accueillirent ». Cette inversion de la décision initiale a eu pour conséquence de faire renaître une action que les requérants pouvaient légitimement croire éteinte.
La prescription extinctive n’est pas une simple règle de procédure ; elle a une fonction sociale et juridique essentielle. Elle vise à consolider les droits avec le temps, à éviter l’insécurité juridique permanente et à sanctionner la négligence du créancier ou du demandeur. En écartant ce mécanisme sans justification apparente dans la communication, les juridictions internes ont créé une incertitude considérable. Les requérants, qui bénéficiaient d’une décision de première instance favorable, se sont retrouvés dans une position précaire, leur situation juridique étant finalement renversée au détriment de leurs attentes légitimes.
B. La confrontation de la pratique nationale au principe de sécurité juridique
La Cour européenne des droits de l’homme place le principe de sécurité juridique au cœur des garanties d’un procès équitable. C’est dans cette perspective qu’elle pose sa première question aux parties : « Y a-t-il eu atteinte aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention et en particulier au principe de la sécurité juridique du fait de l’admission par les juridictions nationales des actions alléguées tardives ? ». Cette interrogation n’est pas neutre ; elle s’appuie sur une jurisprudence bien établie, notamment l’arrêt *Brumărescu*, qui a consacré l’idée qu’une contestation perpétuelle des décisions de justice définitives est contraire à la Convention.
En l’espèce, bien qu’il ne s’agisse pas de la remise en cause d’une décision définitive, la logique est similaire. L’application des règles de prescription fait partie intégrante du droit à un procès équitable. Si les juridictions peuvent écarter ces règles de manière discrétionnaire ou imprévisible, la confiance des justiciables dans le système judiciaire est compromise. La Cour cherche donc à savoir si l’interprétation de la loi nationale par les juridictions supérieures était raisonnable et prévisible, ou si elle a constitué un revirement arbitraire. La référence à l’affaire *Dacia S.R.L. c. Moldova* suggère que la Cour est particulièrement attentive aux pratiques judiciaires dans cet État qui pourraient saper la finalité des règles de prescription.
La violation du principe de sécurité juridique, si elle était établie, ne serait pas seulement une irrégularité procédurale. Elle a entraîné des conséquences matérielles directes pour les requérants, affectant leurs droits patrimoniaux.
II. La violation consécutive du droit au respect des biens
L’admission d’actions prescrites a eu pour effet direct de priver un requérant de sa propriété et d’imposer à l’autre le paiement d’une dette. La Cour examine donc logiquement si cette situation constitue une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, qui protège le droit au respect des biens.
A. L’ingérence caractérisée dans le droit de propriété
Dans les deux cas, il existe une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Pour la société requérante, l’ingérence est une privation de propriété, la forme la plus radicale d’atteinte. La décision des juridictions internes a conduit à « la radiation du registre immobilier du droit de propriété de la société requérante sur l’immeuble en litige ». Pour la personne physique, l’ingérence prend la forme d’une obligation de payer une somme d’argent, ce qui constitue une atteinte à ses biens au sens de la Convention. La dette, que la prescription aurait dû éteindre, est devenue une charge exigible sur son patrimoine.
La Cour pose explicitement la question de l’existence d’une telle ingérence et de sa justification. Pour le cas de la société, elle demande : « y a-t-il eu une ingérence dans le droit au respect des biens et cette ingérence a-t-elle imposé une charge disproportionnée à la société requérante ? ». Cette formulation invite à un contrôle de proportionnalité, qui est au cœur de l’analyse au titre de l’article 1 du Protocole n° 1. Une ingérence, même si elle est prévue par la loi et poursuit un but légitime, doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la protection des droits fondamentaux de l’individu.
B. Le contrôle des garanties procédurales et de la proportionnalité
L’analyse de la Cour ne s’arrête pas à la constatation d’une ingérence. Elle s’attache à vérifier si les requérants ont bénéficié des garanties nécessaires. C’est le sens de la question posée dans la seconde affaire : « la procédure interne a-t-elle offert à la requérante les garanties procédurales nécessaires pour faire valoir le droit au respect des biens ? ». Cette question, qui renvoie à l’arrêt *Anheuser-Busch Inc. c. Portugal*, souligne que le droit à un procès équitable et le droit au respect des biens sont étroitement liés. Une procédure qui ne respecte pas le principe de sécurité juridique peut difficilement être considérée comme offrant les garanties procédurales suffisantes pour justifier une atteinte à la propriété.
Le contrôle de proportionnalité s’annonce décisif. La Cour devra peser l’intérêt de l’adversaire des requérants à voir son action jugée au fond contre l’intérêt des requérants à la stabilité de leur situation juridique et à la protection de leurs biens. L’absence de justification par les juridictions internes pour écarter la prescription pourrait être un facteur déterminant. En l’absence d’un motif impérieux d’intérêt général, il est probable que la Cour considère l’ingérence comme ayant imposé une « charge disproportionnée » aux requérants, violant ainsi leur droit au respect de leurs biens. La communication de la Cour, par ses questions précises et ses références jurisprudentielles, laisse fortement présager une critique de la solution retenue par les juridictions moldaves.