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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SCI ESPERANZA c. MONACO

Par une décision du 28 mai 2025, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable une requête dirigée contre la Principauté de Monaco. En l’espèce, une société civile immobilière, propriétaire d’un bien, contestait la constitutionnalité d’une loi du 29 juillet 2022. Cette loi portait sur la désaffectation d’un terrain du domaine public, une étape préalable à la réalisation d’un projet immobilier par un promoteur tiers. Ce projet s’inscrivait dans le cadre de l’exécution d’un accord transactionnel visant à éteindre une lourde condamnation pécuniaire de l’État.

La société requérante avait saisi le Tribunal Suprême de Monaco en annulation de cette loi, arguant d’un intérêt à agir tiré de la proximité de son propre immeuble et de sa qualité de concurrent évincé d’un potentiel appel d’offres. Le Tribunal Suprême avait rejeté sa requête, jugeant que la loi de désaffectation ne portait pas en elle-même atteinte aux droits et libertés fondamentaux. Devant la Cour européenne, la société requérante invoquait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, contestant l’indépendance et l’impartialité du Tribunal Suprême ainsi que l’équité de la procédure menée.

La question se posait donc de savoir si les garanties de l’article 6 § 1 de la Convention s’appliquaient à une procédure de contrôle de constitutionnalité d’une loi dont l’incidence sur les droits de caractère civil d’une partie requérante n’était qu’indirecte et potentielle. La Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative, considérant que l’issue de la procédure interne n’était pas directement déterminante pour les droits de caractère civil de la société requérante. Cette solution, qui repose sur une analyse stricte du lien entre la procédure litigieuse et les droits civils du requérant (I), conduit à préciser les conditions d’accès au prétoire européen en matière de contentieux constitutionnel (II).

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I. L’inapplicabilité de l’article 6 § 1 à un contrôle de constitutionnalité abstrait

La Cour conditionne l’application de l’article 6 § 1 au caractère décisif de la procédure pour un droit de caractère civil, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (A). Elle fonde son raisonnement sur la nature purement normative de l’acte contesté, qui ne constituait qu’une mesure préparatoire (B).

A. Le caractère non décisif de l’issue de la procédure pour les droits de caractère civil du requérant

La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le critère pertinent est de déterminer si l’issue de la procédure « est décisive pour la détermination des droits et obligations de caractère civil du requérant ». Elle constate que la procédure devant le Tribunal Suprême ne s’inscrivait pas dans le prolongement d’un litige ordinaire et ne constituait pas l’ultime recours pour la requérante afin de faire valoir une atteinte à ses droits. La société requérante n’avait d’ailleurs joué aucun rôle dans le litige initial ayant opposé l’État au promoteur immobilier bénéficiaire du projet.

La Cour relève que la société invoquait des implications patrimoniales éventuelles, telles que la dépréciation de son immeuble ou la perte d’une chance de participer à un appel d’offres. Cependant, son action en annulation devant le juge constitutionnel visait principalement la protection de l’intérêt général, en dénonçant une loi qui servirait un intérêt privé. Or, la Cour souligne que « la protection de l’intérêt général ne saurait se confondre avec celle des droits civils dont la SCI (…) est titulaire ». Dès lors, le lien entre le contentieux constitutionnel et la sauvegarde de ses droits patrimoniaux était trop ténu pour déclencher l’application de l’article 6 § 1.

B. La nature purement normative et préalable de l’acte contesté

L’analyse de la Cour se porte ensuite sur l’objet même de la loi contestée. Elle entérine la position des juridictions internes en soulignant que la loi du 29 juillet 2022 « ne visait que la désaffectation de la parcelle (…) du domaine public de l’État pour la faire entrer dans le domaine privé de celui-ci ». Cet acte n’emportait ni sa cession au promoteur, ni une quelconque autorisation de construire. La procédure était donc, selon les termes de la Cour, « purement normative et sans lien avec un litige portant sur le droit de propriété garanti par la Constitution de la société requérante ».

La Cour estime que la loi n’était qu’un « préalable à une éventuelle et future cession de la parcelle ». Par conséquent, elle « n’était susceptible d’avoir en elle-même aucune incidence sur les intérêts privés de la société requérante ». L’issue de la procédure, qu’elle conduise à l’annulation ou à la validation de la loi, n’était donc pas directement déterminante pour les droits civils de la société. Le préjudice allégué restait à ce stade purement hypothétique et conditionné à la réalisation d’actes administratifs et juridiques ultérieurs.

II. La portée de la décision : une conception restrictive de l’accès au juge conventionnel

En écartant l’article 6 § 1, la Cour adopte une approche pragmatique du droit au procès équitable (A). Elle en profite pour opérer une clarification utile entre l’action engagée pour la défense de l’intérêt général et celle visant la protection d’un droit civil subjectif (B).

A. La confirmation d’une approche pragmatique du droit au procès équitable

La décision s’inscrit dans une logique de maîtrise du champ d’application de l’article 6 § 1, en évitant son extension à des contentieux dont l’impact sur les droits des individus est purement spéculatif. La Cour prend soin de noter que la société requérante n’était pas dépourvue de toute protection juridictionnelle. Elle souligne que celle-ci n’a « ni démontré ni prétendu qu’au cours de chacune de ces étapes ultérieures à l’adoption de la loi du 29 juillet 2022, elle n’aurait pas eu la possibilité le cas échéant de se plaindre d’une atteinte à ses droits de caractère civil ».

En effet, la requérante conservait la faculté de contester les actes subséquents qui concrétiseraient le projet immobilier, tels que le permis de construire ou l’acte d’aliénation du terrain. Ce sont ces décisions administratives, et non la loi de désaffectation elle-même, qui seraient susceptibles de lui causer un préjudice direct et certain. En différant le contrôle conventionnel au stade où l’atteinte aux droits civils devient effective, la Cour préserve la substance du droit d’accès à un tribunal tout en évitant de se prononcer sur des situations hypothétiques.

B. Une clarification sur la distinction entre l’action populaire et la défense d’un droit civil

Cette décision apporte une précision importante sur la recevabilité des requêtes issues d’un contentieux constitutionnel national. La Cour distingue nettement l’action tendant à la défense de la légalité ou de l’intérêt général de celle visant à la protection d’un droit civil. Bien que le droit interne ait reconnu à la société un intérêt à agir pour contester la loi, cet intérêt ne suffit pas à faire entrer le litige dans le champ des « droits et obligations de caractère civil » au sens de la Convention.

La requérante avait axé son argumentation devant le juge national sur la « protection de l’intégrité du domaine de l’État », agissant ainsi dans une démarche proche d’une *actio popularis*. En jugeant l’article 6 § 1 inapplicable, la Cour rappelle que son rôle n’est pas de contrôler la bonne gestion des affaires publiques en général. Elle réaffirme que la Convention a pour objet la protection de droits concrets et individuels. La solution retenue a donc pour portée de tracer une ligne claire : un requérant ne peut se prévaloir des garanties du procès équitable que s’il démontre que l’issue de la procédure nationale est directement déterminante pour un droit personnel de nature civile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».