Par une décision en date du 13 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la recevabilité d’une requête introduite à l’encontre d’un État membre. En l’espèce, un ressortissant de cet État, se plaignant d’une restriction d’usage de son terrain résultant d’un plan d’urbanisme, sans expropriation ni indemnisation, avait saisi la Cour pour une violation alléguée de son droit de propriété. La requête fut formellement déposée en septembre 2018, cosignée par le requérant et son avocat. Toutefois, le gouvernement défendeur a soulevé une exception préliminaire, informant la Cour que le requérant était en réalité décédé en septembre 2017, soit une année avant l’introduction de la requête. L’avocat a soutenu ne pas avoir eu connaissance de ce décès et que les héritiers, bien qu’aucun pouvoir n’ait été produit, avaient vocation à bénéficier de la procédure. La Cour, constatant la fausseté de la signature apposée sur le formulaire, a été amenée à se prononcer non sur la violation du droit de propriété, mais sur le caractère abusif de la requête. La question de droit qui se posait était de savoir si l’introduction d’une requête au nom d’une personne décédée, fondée sur un formulaire dont la signature a été falsifiée, constitue un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative et déclare la requête irrecevable, considérant que la saisine a reposé sur un acte de nature à l’induire en erreur. Cette décision, fondée sur la déloyauté procédurale, met en lumière la rigueur avec laquelle la Cour entend protéger l’intégrité de son mécanisme de saisine (I), aboutissant à l’application d’une sanction radicale qui réaffirme l’exigence de bonne foi des parties (II).
I. La caractérisation d’un abus de droit procédural fondé sur l’irrégularité de la saisine
La Cour constate d’abord une irrégularité qui vicie l’acte de saisine lui-même, à savoir le décès du requérant avant même le dépôt de la requête (A), ce qui la conduit à déduire l’existence d’une falsification constitutive d’un manquement procédural grave (B).
A. La révélation d’une irrégularité substantielle : le décès du requérant
La procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme est initiée par une requête émanant d’une victime. La Cour rappelle ce principe fondamental en visant l’article 34 de la Convention, qui désigne « la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux ». Cette condition de recevabilité suppose que le requérant ait un intérêt personnel et direct à agir. Or, en l’espèce, l’individu au nom duquel la procédure a été engagée était décédé depuis près d’un an. Une personne décédée n’ayant plus la personnalité juridique, elle ne peut se prétendre victime ni avoir un intérêt à agir. La qualité pour introduire une requête était donc inexistante *ab initio*.
L’argument de l’avocat, selon lequel les héritiers auraient pu poursuivre la procédure, est inopérant à ce stade. Si la jurisprudence de la Cour admet que les héritiers peuvent, sous certaines conditions, reprendre une instance valablement introduite par le *de cujus*, elle n’autorise nullement l’introduction d’une requête au nom d’une personne déjà décédée. La démarche procédurale est donc fondamentalement viciée, car l’instance n’a jamais été régulièrement constituée. L’absence de production d’un mandat des héritiers ne fait que confirmer cette vacuité procédurale, empêchant toute régularisation.
B. La déduction d’une falsification entachant la saisine
Face à la date du décès antérieure à celle de la signature du formulaire de requête, la Cour parvient à une conclusion inévitable. Elle observe que « le formulaire de requête a dû être falsifié ». Cette déduction logique, même en l’absence de certitude sur l’auteur de la falsification, suffit à établir l’existence d’une manœuvre. Le fait que l’avocat ait affirmé ignorer le décès de son client n’a pas été jugé convaincant, la Cour relevant l’absence « d’une explication convaincante ». La responsabilité de la falsification n’est pas directement imputée, mais la conséquence objective demeure : la Cour a été saisie sur la base d’un document fallacieux.
Cette situation est analysée non comme une simple erreur matérielle, mais comme une tentative de tromper la juridiction sur un élément essentiel de la recevabilité, à savoir l’existence même du requérant. En présentant un formulaire signé par une personne qui ne pouvait matériellement l’avoir fait, les auteurs de la requête ont créé une fiction juridique visant à enclencher indûment le mécanisme de contrôle de la Convention. C’est cette volonté de dissimulation, ou à tout le moins cette négligence grave ayant conduit à une information trompeuse, qui constitue le cœur du manquement.
II. L’affirmation d’une sanction rigoureuse, garante de l’intégrité de la procédure
La constatation de cette manœuvre conduit la Cour à prononcer une sanction particulièrement sévère, conformément à sa jurisprudence établie en matière d’abus du droit de recours (A). Cette décision d’irrecevabilité revêt une portée pédagogique, rappelant à tous les justiciables et à leurs représentants leurs obligations de loyauté et de transparence (B).
A. L’application orthodoxe de l’article 35 § 3 a) de la Convention
Pour sanctionner ce comportement, la Cour se fonde sur l’article 35 § 3 a) de la Convention, qui lui permet de déclarer irrecevable toute requête qu’elle considère comme abusive. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une requête est abusive si « elle se fonde délibérément sur des faits controuvés ». De même, la fourniture d’une « information incomplète et donc trompeuse » peut relever de l’abus, surtout lorsqu’elle porte sur des éléments centraux de l’affaire. La falsification de documents est citée comme étant « l’exemple le plus grave et caractérisé de l’abus du droit de recours individuel ».
En l’espèce, la Cour applique cette grille d’analyse de manière rigoureuse. Peu importe que la falsification ait été le fait de l’avocat, des héritiers ou d’un tiers. L’élément déterminant est que la Cour « a néanmoins été induite en erreur ». La sanction de l’abus n’exige pas une preuve irréfutable de l’intention dolosive de l’avocat, mais se contente de l’effet objectif de la manœuvre sur la procédure. La décision s’inscrit ainsi dans une logique de protection de l’institution judiciaire contre toute manipulation, la pureté de la procédure primant sur l’examen au fond du grief, aussi légitime qu’il ait pu paraître.
B. La portée pédagogique d’une irrecevabilité pour abus
Au-delà de la solution d’espèce, cette décision constitue un rappel sévère des obligations qui pèsent sur les requérants et leurs représentants. En déclarant la requête irrecevable, la Cour adresse un message clair : la probité procédurale est une condition non négociable de l’accès au prétoire européen. Le droit de recours individuel, pierre angulaire du système de la Convention, ne saurait être exercé de manière déloyale. La Cour réaffirme ainsi son rôle de gardienne non seulement des droits matériels, mais aussi de la discipline et de l’éthique procédurales.
La sanction est d’autant plus forte qu’elle ferme définitivement la porte à l’examen du grief initial relatif au droit de propriété. Les héritiers, qui auraient pu avoir un intérêt légitime à la résolution du litige, se voient privés de cette possibilité en raison de l’irrégularité originelle. Cette conséquence illustre que la fin ne justifie pas les moyens et que le respect scrupuleux des règles de saisine est une exigence impérative. La décision a donc une valeur exemplaire, destinée à prévenir de futures tentatives de contournement des règles procédurales et à garantir la confiance dans le fonctionnement de la justice européenne.