L’arrêté du 8 août 2012 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent arrêté.
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. – Les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont admis à suivre la formation au commandement et à l’expertise sur demande agréée.
« Cette formation est ouverte, sur volontariat, aux sous-officiers remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« – être du grade de maréchal des logis-chef inscrit au tableau d’avancement ou d’adjudant au 31 décembre de l’année d’inscription ;
« – être titulaire du brevet supérieur de spécialiste. »
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. – La formation au brevet de chef de service comporte :
« – un enseignement à distance ;
« – une phase de formation au commandement et à l’expertise, réalisée en présentiel en centre de formation.
« Le programme et l’organisation de l’enseignement à distance et de la phase de formation en présentiel ainsi que les modalités et la nature des évaluations sont fixés par instruction. »
Après l’article 3, il est inséré un article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4. – Avant le début de la formation en présentiel, un parcours de formation est organisé sous la forme d’un enseignement à distance.
« Chaque stagiaire a accès à un espace commun regroupant les sujets destinés à être abordés lors de la formation en centre de formation. »
Après l’article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Un test initial est réalisé au début de la phase de formation au commandement et à l’expertise, destiné à évaluer les connaissances acquises lors de l’enseignement à distance. Il se compose d’une épreuve théorique portant sur tout ou partie des thématiques suivantes :
« – formation du militaire ;
« – commandement.
« La note du test initial est affectée du coefficient 1. »
L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. – D’une durée de trois semaines, la phase de formation au commandement et à l’expertise est commune à toutes les spécialités fixées à l’article 1er de l’arrêté du 4 août 2010 susvisé.
« Elle comprend des enseignements théoriques et des mises en situation sanctionnées par un contrôle continu constitué des épreuves suivantes :
« – un questionnaire à choix multiple, affecté du coefficient 1 ;
« – un questionnaire à court développement, affecté du coefficient 1 ;
« – un examen pratique, affecté du coefficient 1. »
L’article 6 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« – les notes attribuées au titre du contrôle continu. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
L’article 8 est abrogé.
L’article 10 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et l’absence de contre-indication à l’entraînement physique militaire et sportif » sont remplacés par les mots : « , valable pendant toute la durée de la formation » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
L’article 12 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Présidée par le chef du centre national de formation du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou son représentant, elle est composée du directeur de stage ou son représentant, de deux officiers ou sous-officiers instructeurs et, le cas échéant et à titre consultatif, d’un membre de la division d’instruction. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « pour l’attribution de la note d’aptitude » sont supprimés.
L’article 13 est complété par la phrase suivante :
« Ils suivent néanmoins la formation au brevet de chef de service. »
Les annexes I et II sont abrogées.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.