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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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AFFAIRE YILMAZ ET AUTRES c. TURQUIE

Par un arrêt en date du 7 juin 2022, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences d’une occupation de terrain par des autorités étatiques en l’absence de toute procédure formelle.

En l’espèce, des particuliers étaient copropriétaires d’une parcelle de terrain. Ces derniers ont vu leur bien immobilier être occupé par les autorités militaires afin de constituer une zone de sécurité, sans qu’aucune procédure d’expropriation n’ait été engagée à leur encontre et sans qu’une quelconque indemnité ne leur soit versée en contrepartie de cette dépossession.

Soutenant que cette situation portait atteinte à leur droit de propriété, les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention. Ils estimaient que l’occupation de leur terrain sans cadre légal et sans compensation constituait une violation de leur droit au respect de leurs biens. L’État défendeur, pour sa part, n’a pas contesté l’ingérence.

La question de droit soumise à la Cour était donc de déterminer si l’occupation matérielle d’un terrain par l’autorité publique, en dehors de toute procédure légale d’expropriation et sans l’octroi d’une indemnité, constitue une violation du droit au respect des biens tel que garanti par la Convention.

La Cour conclut à la violation de l’article 1er du Protocole n°1, considérant que cette occupation irrégulière s’analyse en une privation de propriété non justifiée. Elle relève en effet que « l’occupation par les autorités militaires (…) du terrain des requérants sans qu’une procédure d’expropriation ait été mise en œuvre et sans qu’une indemnité leur ait été octroyée » constitue le cœur du litige.

Il convient ainsi d’analyser la caractérisation d’une dépossession illicite (I), avant d’examiner la portée de la condamnation prononcée par la Cour (II).

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I. La caractérisation d’une dépossession illicite

La Cour européenne des droits de l’homme confirme sa jurisprudence constante en matière d’atteinte au droit de propriété, en qualifiant l’ingérence litigieuse d’illégale (A) avant de constater l’absence de toute proportionnalité (B).

A. Une ingérence dépourvue de base légale

Le droit au respect des biens, protégé par l’article 1er du Protocole n°1, n’est pas absolu. Une ingérence dans ce droit peut être justifiée si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un but d’utilité publique et si elle ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.

En l’espèce, l’occupation du terrain des requérants par les autorités militaires s’analyse en une privation de propriété. Or, pour être conforme à la Convention, une telle privation doit en premier lieu reposer sur une base légale suffisante, qui implique non seulement l’existence d’une loi en droit interne mais aussi que cette loi soit accessible et prévisible dans son application. La Cour constate que l’occupation s’est faite en dehors de tout cadre juridique, notamment sans qu’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique n’ait été initiée. L’ingérence est donc d’emblée privée de la légalité requise par la Convention.

Cette approche rigoriste de la Cour n’est pas nouvelle et vise à sanctionner les voies de fait administratives par lesquelles une autorité publique s’approprie un bien sans respecter les formes légales. La dépossession de fait est en soi une négation de l’État de droit, ce que la décision met implicitement en lumière.

B. Une rupture manifeste du juste équilibre

Même à supposer que l’établissement d’une zone de sécurité militaire puisse répondre à un but légitime d’intérêt général, l’ingérence doit également être proportionnée. L’examen de la proportionnalité implique une mise en balance des intérêts en présence. Un élément essentiel de cette balance réside dans l’octroi d’une compensation raisonnablement proportionnée à la valeur du bien.

Dans cette affaire, la Cour relève que les requérants n’ont reçu aucune indemnité pour la perte de leur terrain. L’absence totale de dédommagement fait peser sur eux une charge spéciale et exorbitante qui rompt le juste équilibre requis. Les propriétaires se trouvent ainsi contraints de supporter seuls le poids d’une mesure prise dans l’intérêt de la collectivité, ce qui est incompatible avec les exigences de l’article 1er du Protocole n°1.

La Cour souligne donc que « sans qu’une indemnité leur ait été octroyée », l’occupation ne saurait être justifiée. Cette absence de contrepartie financière suffit à elle seule pour caractériser une violation, indépendamment même du caractère illégal de la prise de possession initiale.

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II. La portée de la condamnation de l’expropriation de fait

La solution retenue par la Cour, si elle est classique dans son principe (A), présente une particularité procédurale quant à la réparation de la violation constatée (B).

A. La réaffirmation d’une jurisprudence constante

Cet arrêt ne constitue pas un revirement de jurisprudence. Il s’inscrit dans une lignée bien établie de décisions condamnant les expropriations de fait. La Cour rappelle avec constance que la protection du droit de propriété serait illusoire si un État partie à la Convention pouvait, en pratique, ignorer les règles qu’il s’est lui-même fixées pour priver un individu de son bien.

La valeur de la décision réside principalement dans son caractère réaffirmateur. Elle sert de rappel aux États que la prééminence du droit, principe fondamental de la Convention, s’oppose à toute forme d’arbitraire, y compris dans le domaine patrimonial. En qualifiant la situation de violation, la Cour ne fait qu’appliquer une grille d’analyse éprouvée, conférant ainsi une grande prévisibilité à sa jurisprudence en la matière. Il s’agit donc d’un arrêt d’espèce, dont la solution était attendue mais dont la portée pédagogique demeure.

En sanctionnant une pratique administrative irrégulière, la Cour renforce la sécurité juridique des propriétaires et rappelle l’obligation pour les autorités publiques d’agir dans le strict respect de la légalité.

B. La dissociation de la violation et de sa réparation

De manière notable, la Cour, après avoir constaté la violation de la Convention, décide de rayer du rôle la question de l’application de l’article 41, qui porte sur l’octroi d’une satisfaction équitable. Cette démarche procédurale n’est pas anodine. Elle suggère généralement qu’une solution a été trouvée entre les parties en dehors de la procédure contentieuse principale, ou que l’État défendeur a pris des engagements suffisants pour réparer le préjudice subi par les requérants.

Cette dissociation entre le constat de la violation et la fixation de l’indemnité permet à la Cour de se concentrer sur sa mission première : veiller au respect des droits garantis par la Convention. Une fois la violation établie, elle peut laisser aux parties ou au droit interne le soin de régler les conséquences pécuniaires, sous son contrôle éventuel. Cette approche pragmatique favorise le règlement amiable des litiges et allège le rôle de la Cour.

La portée de cette décision est donc double. Elle condamne fermement une expropriation de fait sur le plan des principes, tout en ouvrant la voie à une réparation négociée ou mise en œuvre au niveau national, ce qui témoigne d’une articulation efficace entre le contrôle supranational et les mécanismes internes de réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».