En l’espèce, par un arrêt rendu le 20 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’impossibilité pour des particuliers de recouvrer la possession de leurs biens, malgré des décisions de justice internes définitives reconnaissant leur droit de propriété. Les requérants avaient obtenu des jugements établissant que leurs immeubles, nationalisés sous le régime communiste, leur appartenaient légitimement. Cependant, ces biens avaient été entre-temps vendus par l’État à des tiers, en l’occurrence les locataires qui les occupaient. Confrontés à l’inexécution de ces décisions judiciaires et n’obtenant aucune forme de dédommagement, les propriétaires se sont tournés vers la juridiction européenne en invoquant une violation de leur droit au respect des biens. Le gouvernement défendeur a opposé plusieurs exceptions, notamment le non-épuisement des voies de recours internes et l’absence d’un « bien » au sens de la Convention, arguant que la reconnaissance du droit de propriété ne figurait que dans les motifs et non dans le dispositif de certaines décisions nationales. Se posait donc à la Cour la question de savoir si l’impossibilité pour une personne, dont le droit de propriété a été judiciairement constaté par une décision définitive, d’obtenir la restitution de son bien ou une indemnisation appropriée en raison de la vente de celui-ci par l’État à un tiers, constitue une ingérence disproportionnée dans son droit au respect des biens. La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative, considérant que cette situation s’analyse en une privation de propriété. Elle juge qu’« en l’absence d’indemnisation, une telle privation imposait à l’intéressé une charge disproportionnée et excessive emportant violation de son droit au respect de ses biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1 ». La solution retenue par la Cour s’inscrit dans une jurisprudence constante, confirmant avec rigueur la protection du droit de propriété face aux défaillances de l’État (I), et en tire des conséquences pratiques énergiques en matière de réparation (II).
I. La confirmation d’une violation caractérisée du droit de propriété
La Cour fonde sa décision sur un raisonnement en deux temps. Elle établit d’abord que les requérants sont bien titulaires d’un « bien » protégé par la Convention, en vertu des décisions de justice internes (A), avant de qualifier l’impossibilité de jouir de ce bien de privation de propriété injustifiée (B).
A. La consécration du droit de propriété par les décisions de justice internes
Pour que l’article 1er du Protocole no 1 puisse s’appliquer, les requérants devaient démontrer l’existence d’un « bien » actuel et certain. En l’espèce, ce bien ne résidait pas dans la possession matérielle des immeubles, qu’ils avaient perdue, mais dans la reconnaissance de leur droit de propriété par des décisions de justice nationales ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La Cour écarte ainsi l’argument du gouvernement défendeur qui tentait de minimiser la portée de ces jugements. Elle réaffirme qu’une créance, ou une espérance légitime de voir se concrétiser un droit, peut constituer un « bien » au sens de la Convention, à plus forte raison lorsqu’un jugement définitif a tranché la question de la titularité du droit de propriété. En jugeant que les requérants « n’avaient jamais cessé d’être les propriétaires légitimes de ces biens », les juridictions roumaines ont consolidé leur situation juridique. La Cour européenne respecte ainsi l’autorité des décisions nationales et considère qu’elles ont fait naître dans le patrimoine des requérants un droit suffisamment établi pour mériter la protection conventionnelle. Cette position garantit que l’inexécution par l’État d’une décision qui lui est défavorable ne puisse le soustraire à ses obligations.
B. La qualification de l’ingérence en une privation de propriété disproportionnée
Une fois l’existence d’un bien établie, la Cour examine l’ingérence de l’État. Elle la qualifie non pas de simple réglementation de l’usage des biens, mais de « privation » au sens de la deuxième phrase du premier paragraphe de l’article 1er du Protocole no 1. En effet, les requérants ont perdu toute possibilité de jouir de leur propriété. Une telle privation n’est compatible avec la Convention qu’à la condition d’être prévue par la loi, de poursuivre un but d’utilité publique et de ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. C’est sur ce dernier point que la Cour constate la violation. Elle observe que les requérants n’ont pu « ni obtenir réparation pour cette privation de propriété ». L’absence totale d’indemnisation fait peser sur eux une charge excessive. La Cour rappelle qu’une privation de propriété sans versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien constitue normalement une atteinte disproportionnée. En l’espèce, l’État a non seulement échoué à restituer les biens, mais a également manqué à son obligation de compenser la perte subie, rompant ainsi le juste équilibre requis.
La constatation de cette violation conduit la Cour à définir avec une fermeté particulière les mesures de réparation adéquates, illustrant la portée concrète de sa jurisprudence.
II. Les modalités rigoureuses de la réparation de la violation
La Cour ne se contente pas de constater la violation ; elle ordonne des mesures précises visant à y mettre un terme. Elle privilégie une réparation en nature par la restitution des biens (A), l’indemnisation pécuniaire n’intervenant qu’à titre subsidiaire (B).
A. La primauté de la restitution en nature
Dans le dispositif de son arrêt, la Cour enjoint à l’État défendeur de « restituer aux requérants dans les trois mois les immeubles en cause ». Cette injonction directe à la *restitutio in integrum* est significative. Elle démontre la volonté de la Cour de garantir une réparation la plus complète possible, visant à rétablir la situation qui aurait existé si la violation n’avait pas eu lieu. Plutôt qu’une simple compensation financière, qui entérinerait la perte du bien, la Cour ordonne à l’État de prendre des mesures actives pour rendre aux requérants ce qui leur appartient. Cette solution est d’autant plus forte qu’elle place l’État face à ses propres contradictions, puisqu’il a lui-même créé l’obstacle juridique à la restitution en vendant les biens à des tiers. La restitution en nature constitue ainsi la sanction la plus directe de l’inexécution des décisions de justice internes et réaffirme la prééminence du droit de propriété reconnu judiciairement. C’est seulement en cas d’impossibilité avérée que la Cour envisage une autre forme de réparation.
B. Le caractère subsidiaire de l’indemnisation pécuniaire
Ce n’est qu’« à défaut » de restitution dans le délai imparti que la Cour prévoit une obligation alternative pour l’État défendeur : le versement d’une indemnité correspondant au préjudice matériel subi. Cette subsidiarité confirme que, dans l’esprit de la Cour, l’argent ne remplace pas le bien lui-même, sauf en cas de nécessité. Le montant de cette indemnité est calculé par la Cour elle-même et fixé dans le tableau annexé à l’arrêt, sur la base de la valeur actuelle des biens. Cette démarche pragmatique évite de renvoyer les requérants à de nouvelles procédures internes incertaines pour faire évaluer leur préjudice. Par ailleurs, la Cour alloue des sommes pour le dommage moral, reconnaissant que « la grave ingérence (…) ne peut être compensée de manière adéquate par le simple constat d’une violation ». Elle rejette en revanche les demandes pour manque à gagner, refusant de « spéculer » sur un rendement locatif hypothétique. L’ensemble de ces mesures illustre une approche équilibrée, visant à assurer une réparation effective et rapide, sans pour autant ouvrir la voie à des indemnisations spéculatives.