Par une décision en date du 26 avril 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré irrecevable une requête dirigée contre la République de Moldova, relative à des nuisances alléguées résultant d’un projet immobilier.
En l’espèce, un particulier se plaignait des nuisances occasionnées par la construction d’un immeuble à proximité de son domicile. Il avait d’abord engagé une action devant les juridictions administratives afin d’obtenir l’annulation des autorisations de construire, mais sa demande fut rejetée par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 28 mars 2012. Saisissant la Cour européenne des droits de l’homme le 27 septembre 2012, il invoquait une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile, ainsi qu’à son droit au respect de ses biens. Postérieurement à sa requête, le 19 décembre 2012, il engagea une nouvelle action, cette fois-ci civile et dirigée contre le promoteur immobilier, sur des fondements similaires. Cette seconde procédure aboutit, par une décision définitive du 8 juillet 2020, à l’octroi d’un dédommagement matériel partiel. Le requérant n’a cependant jamais informé la Cour de l’introduction ni de l’issue de cette procédure civile.
Il était donc demandé à la Cour de déterminer si le fait pour un requérant d’omettre délibérément de l’informer de l’existence d’une procédure interne parallèle, susceptible d’affecter l’appréciation de sa qualité de victime et la substance de ses griefs, constitue un abus du droit de recours individuel.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative. Elle juge que cette omission intentionnelle d’informations essentielles à l’examen de l’affaire justifie le rejet de la requête pour abus du droit de recours, en application de l’article 35 de la Convention. La Cour fonde sa décision sur une appréciation stricte des obligations procédurales du requérant (I), consacrant ainsi une conception rigoureuse de l’abus du droit de recours (II).
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I. Une sanction fondée sur l’obligation de transparence du requérant
La Cour justifie sa décision de rejeter la requête en se fondant sur le manquement du requérant à son devoir de loyauté procédurale, un manquement qui se manifeste par la dissimulation d’une procédure interne pertinente (A) et qui a une incidence déterminante sur l’examen de l’affaire (B).
A. La dissimulation d’une procédure interne pertinente
La décision met en exergue le manquement du requérant à une obligation fondamentale qui pèse sur toute personne saisissant la Cour. En vertu de l’article 47 § 7 de son règlement, le requérant est tenu de tenir la Cour informée de tous les faits nouveaux pertinents pour sa requête. Or, en l’espèce, le requérant a initié une action civile en réparation contre le promoteur immobilier après avoir déposé sa requête à Strasbourg, sans jamais en aviser la Cour. C’est le gouvernement défendeur qui a révélé l’existence de cette procédure parallèle, ainsi que les décisions successives qui en ont découlé.
La Cour souligne que cette procédure n’était pas anodine ; elle concernait des griefs « au moins en partie similaires à ceux invoqués devant la Cour ». L’omission de communiquer de telles informations est donc perçue non comme un simple oubli, mais comme une rétention d’informations substantielles. En cachant l’existence de cette instance, le requérant a présenté un tableau incomplet et partial de la situation juridique nationale, entravant ainsi la capacité de la Cour à apprécier correctement les faits. Cette dissimulation est considérée comme une violation directe de l’obligation de coopérer de bonne foi avec les organes de la Convention, une obligation essentielle au bon fonctionnement de la justice européenne.
B. L’incidence déterminante des informations omises sur l’examen de l’affaire
La Cour précise ensuite que les informations cachées étaient d’une importance capitale. En effet, elle estime que « la procédure civile engagée par le requérant avait des implications certaines sur la question de savoir quelle était la part des éventuelles responsabilités des autorités étatiques et/ou du promoteur immobilier ». La connaissance de cette procédure et de son issue était indispensable pour évaluer la qualité de victime du requérant. L’octroi d’un dédommagement matériel par les juridictions internes, même partiel, pouvait potentiellement priver le requérant de sa qualité de victime, ou du moins en réduire la portée.
De plus, ces développements internes étaient nécessaires pour déterminer si l’État avait manqué à ses obligations positives au titre de l’article 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour devait savoir si les voies de recours internes offraient une réparation adéquate, ce que la procédure civile visait précisément à établir. L’omission de ces faits a donc empêché la Cour d’examiner l’affaire « à la lumière de tous les faits pertinents qui s’y rapportent », faussant ainsi l’instruction de la requête. C’est en raison de ce caractère crucial que la Cour sanctionne fermement le comportement du requérant.
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II. Une conception renforcée de l’abus du droit de recours individuel
Au-delà de la sanction d’une faute procédurale, cette décision réaffirme une conception exigeante de l’abus du droit de recours. La Cour y caractérise une omission intentionnelle (A) et fait primer la loyauté procédurale sur l’examen au fond des griefs (B).
A. La caractérisation d’une omission intentionnelle
Pour qualifier l’abus, la Cour ne se contente pas de constater une omission ; elle s’attache à en démontrer le caractère délibéré. Elle rejette l’explication du requérant, qui prétendait attendre une décision définitive pour informer la Cour, la jugeant non plausible. La Cour relève que le requérant était représenté par une avocate, professionnelle du droit, et qu’il avait été explicitement informé de son obligation de communication. Dès lors, l’absence de toute information pendant près de huit ans, alors que plusieurs décisions étaient rendues, ne peut être une simple négligence.
La Cour en déduit que le requérant a « intentionnellement empêchée [la Cour] d’avoir entière connaissance des circonstances de l’affaire ». Cette conclusion est sévère et illustre que la charge de la transparence pèse lourdement sur le requérant et son conseil. L’intentionnalité est présumée dès lors que l’omission concerne un fait d’une importance évidente et que le requérant ne peut fournir aucune excuse valable. Cette approche rigoureuse sert à décourager les stratégies contentieuses visant à manipuler la présentation des faits devant la Cour.
B. La primauté de la loyauté procédurale sur le fond du droit
Finalement, la portée de cette décision réside dans l’affirmation de la supériorité des exigences de procédure sur l’examen au fond des violations alléguées. En déclarant la requête irrecevable pour abus, la Cour se refuse à examiner les mérites des griefs tirés de la violation de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole n° 1. Peu importe que le requérant ait potentiellement subi un préjudice réel ; son comportement procédural déloyal suffit à lui fermer les portes du prétoire européen.
La Cour écarte également l’argument du requérant selon lequel la procédure civile était illusoire en raison de l’insolvabilité du promoteur. Elle juge cet argument non pertinent, car l’obligation de l’informer des développements de l’affaire est inconditionnelle. La question de l’exécution effective de la décision interne est une question distincte, qui ne dispense pas le requérant de son devoir de transparence. Cette solution réaffirme que le droit de recours individuel n’est pas absolu ; il est subordonné au respect d’une éthique procédurale stricte, dont la Cour se fait la gardienne intransigeante pour préserver l’intégrité de son fonctionnement.