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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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OSMAYEV c. RUSSIE et 2 autres affaires

Un particulier et d’autres requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme à la suite de la démolition de leurs bâtiments en 2013, intervenue dans le cadre d’un projet de reconstruction urbaine au sein d’une localité de la république Tchétchène. Les requérants allèguent que ces démolitions ont été réalisées sans fondement légal et sans qu’une indemnisation ne leur soit versée. Les procédures engagées par les intéressés sur le plan interne n’ont pas abouti. Les plaintes pénales pour destruction de propriété et abus de pouvoir sont restées sans suite ou ont été classées, les autorités de poursuite considérant que le litige relevait des rapports de droit privé. Parallèlement, les actions civiles en réparation dirigées contre les autorités locales et une société municipale ont été rejetées par les juridictions commerciales, au motif que l’implication des entités défenderesses n’était pas prouvée. Épuisant ainsi les voies de recours internes, les requérants ont présenté une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant des violations de leurs droits fondamentaux.

Face à ces allégations, la Cour se trouve confrontée à une double question juridique. D’une part, elle doit déterminer si la démolition des biens des requérants, suivie du rejet de leurs actions indemnitaires, constitue une violation du droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. D’autre part, il lui appartient d’examiner si le rejet des actions civiles pour un motif tiré du défaut de preuve de l’implication des autorités publiques a porté atteinte au droit à un procès équitable, protégé par l’article 6 § 1 de la Convention.

Dans sa communication du 30 juin 2021, la Cour européenne des droits de l’homme décide de poser une série de questions aux parties, orientant ainsi son examen futur. Elle interroge l’État défendeur sur la légalité et la finalité de l’ingérence dans le droit de propriété des requérants, ainsi que sur la proportionnalité de la charge qui en a résulté pour eux. La Cour questionne également la compatibilité de la motivation des décisions de justice internes avec les exigences du procès équitable. En outre, elle demande au gouvernement de fournir l’ensemble des dossiers pénaux et des documents relatifs à la démolition, manifestant une volonté d’examiner l’affaire de manière approfondie. L’analyse se portera ainsi sur l’atteinte substantielle au droit de propriété (I), avant d’étudier la mise en cause de la garantie d’un procès équitable (II).

I. La protection du droit de propriété confrontée à une expropriation de fait

La Cour européenne des droits de l’homme, en questionnant l’État défendeur, met en lumière les conditions strictes encadrant toute privation de propriété, soulignant d’abord l’exigence d’une base légale claire (A), pour ensuite contrôler si l’ingérence n’a pas fait peser une charge disproportionnée sur les individus, notamment en raison de l’inefficacité des recours disponibles (B).

A. L’ingérence étatique caractérisée par l’absence de base légale

La démolition d’un bien immobilier constitue sans équivoque une ingérence dans le droit au respect des biens. Pour être conforme à la Convention, une telle mesure doit être prévue par la loi, poursuivre un but d’utilité publique et respecter un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. En l’espèce, la Cour s’interroge précisément sur le premier de ces critères en demandant si la démolition « avait été effectuée dans les conditions prévues par la loi ». Cette question suggère d’emblée un doute sérieux quant à la régularité formelle de l’opération. L’invocation d’un contexte de « reconstruction urbaine » ne saurait suffire à justifier une mesure aussi radicale en l’absence de documents officiels, tels qu’un acte d’expropriation ou une décision administrative dûment notifiée.

Le silence des autorités nationales et le classement des plaintes pénales renforcent l’hypothèse d’une action menée en dehors de tout cadre juridique formel. Les requérants se sont retrouvés face à une voie de fait, une expropriation matérielle sans titre, les privant non seulement de leur bien, mais aussi des garanties procédurales qui accompagnent normalement une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. La Cour, en se référant à sa jurisprudence antérieure, rappelle que la prééminence du droit, l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, exige qu’une ingérence dans le droit de propriété ait une base en droit interne. L’absence apparente d’une telle base dans le cas présent constitue un indice majeur d’une violation de l’article 1er du Protocole n° 1.

B. Le contrôle de la proportionnalité étendu à l’inefficacité des recours internes

Au-delà de la question de la légalité, la Cour examine la proportionnalité de l’ingérence. Elle se demande si la démolition et le rejet des actions civiles ont fait peser sur les requérants « une charge disproportionnée incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ». Ce faisant, elle lie intimement l’appréciation de la charge subie par les individus à l’effectivité des voies de recours qui leur sont offertes. L’absence totale d’indemnisation est un élément central de cette analyse. Une privation de propriété sans versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien constitue normalement une atteinte excessive qui rompt le juste équilibre requis.

Or, en l’espèce, les requérants se sont heurtés à un obstacle procédural majeur : l’impossibilité de prouver l’implication des autorités publiques, alors même que l’opération de démolition s’inscrivait dans un programme public de reconstruction urbaine. En faisant peser sur les victimes la charge de prouver un fait dont les éléments de preuve étaient vraisemblablement détenus par les autorités elles-mêmes, les juridictions internes ont créé une situation de blocage. Cette approche formaliste a eu pour conséquence de priver les requérants de toute possibilité d’obtenir réparation. La Cour suggère ainsi que l’inefficacité des recours internes, en empêchant toute indemnisation, constitue un facteur aggravant qui rend la charge pesant sur les requérants manifestement disproportionnée.

Au-delà de l’atteinte substantielle aux biens, la Cour européenne des droits de l’homme interroge également la manière dont les juridictions internes ont traité les demandes indemnitaires.

II. La garantie d’un procès équitable mise à l’épreuve par le déni de justice procédural

L’examen de la Cour ne se limite pas à la violation du droit de propriété, mais s’étend à la procédure elle-même, en questionnant la compatibilité du raisonnement des juges internes avec le droit à un procès équitable (A), ce qui la conduit à s’interroger sur la répartition de la charge de la preuve comme un obstacle potentiel à l’accès au juge (B).

A. Le défaut de motivation comme violation de l’accès à un juge

L’article 6 § 1 de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal. Ce droit implique notamment que les décisions de justice soient suffisamment motivées pour permettre aux parties de comprendre les raisons pour lesquelles elles ont gagné ou perdu. Une motivation purement formelle, évasive ou contradictoire peut s’analyser en une violation de cette exigence. En l’espèce, la Cour se demande si « la motivation des décisions judiciaires en cause a-t-elle été compatible avec les exigences de cet article ». Le rejet des actions des requérants au motif d’un manque de preuves de l’implication des défenderesses peut sembler, à première vue, une application classique des règles de procédure.

Toutefois, dans le contexte d’une démolition effectuée dans le cadre d’un projet public, une telle motivation apparaît particulièrement lacunaire. Elle omet de répondre à l’argument central des requérants selon lequel les autorités ne pouvaient ignorer, voire n’avaient pas orchestré, la destruction de leurs biens. En se contentant de constater une carence probatoire sans rechercher si les autorités défenderesses avaient elles-mêmes une obligation de transparence ou de collaboration, les juges internes ont pu priver leur décision d’une base rationnelle et la rendre arbitraire. La question posée par la Cour européenne des droits de l’homme laisse entendre qu’une motivation qui ignore les spécificités de l’affaire et la position de faiblesse probatoire des victimes pourrait ne pas satisfaire aux exigences d’un procès équitable.

B. La charge de la preuve comme obstacle à l’effectivité du droit au tribunal

Le droit d’accès à un tribunal, composante du droit à un procès équitable, doit être effectif et non théorique. L’application des règles de procédure, notamment celles relatives à la charge de la preuve, ne doit pas aboutir à priver un justiciable de la possibilité de faire valoir ses droits. En l’espèce, les juridictions commerciales ont rejeté les demandes en se fondant sur le fait que les requérants ne parvenaient pas à établir le lien de causalité entre l’action des autorités et leur préjudice. Or, dans des situations où l’information et les preuves sont détenues de manière quasi-exclusive par la partie défenderesse, une application rigide du principe selon lequel la preuve incombe au demandeur peut constituer un obstacle insurmontable.

La démarche de la Cour, qui demande au gouvernement de fournir « une copie intégrale des dossiers pénaux » et « tous les documents pertinents relatifs à la démolition », est révélatrice. Elle montre que la Cour est prête à pallier la défaillance des juridictions internes en procédant elle-même à un examen des faits que les requérants n’ont pu obtenir au niveau national. Cette démarche souligne que l’équité procédurale peut commander, dans certaines circonstances, un assouplissement de la charge de la preuve ou, à tout le moins, une coopération active du juge et de la partie étatique à la manifestation de la vérité. Le refus des juridictions internes d’adopter une telle approche pourrait ainsi être interprété comme une atteinte à l’effectivité même du droit au tribunal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».