Dans une décision du 12 octobre 2021, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la régularité d’une procédure d’expropriation et les conséquences de la tardiveté du recours d’un propriétaire. En l’espèce, une administration avait décidé en 1985 d’exproprier un terrain et avait consigné une indemnité à cet effet. Toutefois, l’administration n’était pas parvenue à notifier sa décision au propriétaire, les recherches pour trouver son adresse s’avérant infructueuses malgré des démarches auprès de plusieurs services publics. Elle avait alors procédé à une notification par voie de publication dans la presse en 1988, avant d’inscrire le terrain à son nom au registre foncier en 1990. Ce n’est qu’en 2009, soit environ vingt-et-un ans après la publication, que le propriétaire a saisi les juridictions internes d’une action en indemnisation pour expropriation de fait. Sa demande fut rejetée au motif que la procédure de notification était régulière et son action prescrite. Après l’épuisement des voies de recours internes, y compris devant la Cour constitutionnelle, le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de son droit à un procès équitable et de son droit au respect de ses biens. Il s’agissait donc pour la Cour de déterminer si une procédure d’expropriation, conclue par une notification par voie de presse après des recherches infructueuses, pouvait être considérée comme régulière au regard de la Convention, et si le propriétaire pouvait encore se prévaloir d’une violation de ses droits malgré l’introduction très tardive de son action. La Cour a déclaré la requête irrecevable, estimant d’une part que l’appréciation des juridictions nationales sur la régularité de la procédure n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable, et d’autre part que le requérant n’avait pas épuisé les voies de recours internes en temps utile.
La solution retenue par la Cour repose ainsi sur la confirmation de la validité de la procédure menée par les autorités nationales (I), ce qui met en lumière les devoirs incombant au propriétaire et les limites du contrôle européen (II).
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I. La confirmation de la régularité de la procédure d’expropriation
La Cour européenne, en se refusant à condamner l’État défendeur, valide l’approche des juridictions nationales en considérant que les diligences accomplies par l’administration étaient suffisantes (A) et que, par conséquent, le recours tardif du propriétaire était légitimement irrecevable (B).
A. La validation des diligences accomplies par l’autorité expropriante
La Cour examine avec attention les mesures prises par l’administration pour informer le propriétaire de la procédure d’expropriation. Elle constate que l’impossibilité de notifier l’acte à personne n’a pas résulté d’une inaction, mais de l’échec de recherches concrètes. Les autorités nationales avaient en effet interrogé la Direction de l’état civil, le centre des impôts fonciers, la Direction du cadastre, l’élu de quartier et le commandement de la gendarmerie pour localiser l’intéressé. Ce n’est qu’après avoir constaté l’impossibilité de déterminer son adresse que la notification par voie de presse a été choisie, conformément à la législation interne.
En se fondant sur l’appréciation des juridictions nationales, la Cour estime que ces dernières n’ont pas commis d’erreur manifeste. Elle relève qu’il n’y a « rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation faite par les juridictions nationales lesquelles ont estimé que rien n’indiquait que des diligences sérieuses n’avaient pas été accomplies par l’administration ». Cette analyse démontre que l’obligation procédurale de l’État de notifier ses actes n’est pas une obligation de résultat absolu. Lorsque des efforts raisonnables et documentés sont déployés, une méthode de notification subsidiaire comme la publication peut être jugée conforme aux exigences d’un procès équitable et au respect du droit de propriété.
B. La forclusion du droit d’agir comme conséquence de la régularité procédurale
La validation de la procédure de notification emporte une conséquence juridique déterminante : elle fait courir les délais de recours. En l’espèce, les juridictions internes ont constaté que le requérant avait introduit son action en indemnisation « environ 21 ans après la date de la publication » de l’avis d’expropriation. Elles l’ont donc déclaré « forclos à le faire ». La Cour européenne entérine cette position en jugeant que le requérant n’a pas respecté les conditions de recevabilité prévues par le droit interne.
En se déclarant incompétente pour remettre en cause l’application des délais de prescription nationaux, sauf en cas d’arbitraire, la Cour réaffirme un principe fondamental de sa jurisprudence. Elle considère que le requérant, en n’agissant pas dans le délai légal, « ne peut passer pour avoir épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention ». La régularité de la procédure initiale rend ainsi l’inaction prolongée du propriétaire injustifiable et le prive de la possibilité de contester ultérieurement la privation de son bien devant les instances européennes.
La position de la Cour, en validant la procédure interne, met en exergue non seulement les obligations de l’État, mais aussi les responsabilités qui pèsent sur le propriétaire lui-même.
II. L’affirmation des obligations du propriétaire et des limites du contrôle européen
Au-delà de l’analyse de l’action de l’État, la décision met en lumière l’exigence d’un comportement diligent de la part du titulaire du droit de propriété (A), tout en rappelant la compétence restreinte de la Cour dans l’appréciation du droit interne (B).
A. L’exigence d’un comportement actif de la part du titulaire du droit de propriété
La Cour ne manque pas de souligner le manque de diligence du requérant. Son silence et son inaction pendant plus de deux décennies jouent un rôle central dans l’issue de l’affaire. D’une part, la Cour observe que « le requérant n’apporte aucune explication à la question de savoir pourquoi il n’a pas retiré le montant de l’indemnité d’expropriation qui avait été déposé à la banque par l’administration ». Cette remarque suggère qu’un propriétaire normalement diligent se serait enquis du sort de son bien ou, à tout le moins, aurait maintenu ses informations à jour auprès des autorités compétentes.
D’autre part, la saisine des tribunaux vingt-et-un ans après la notification publique témoigne d’une passivité que la Cour ne saurait protéger. Le droit de propriété, bien que fondamental, n’est pas absolu et implique pour son titulaire une obligation minimale de surveillance et de gestion. En ne cherchant pas à faire valoir ses droits en temps utile, le propriétaire est considéré comme ayant, dans une certaine mesure, contribué à sa propre situation juridique défavorable. La décision rappelle ainsi que la protection offerte par la Convention ne peut servir à pallier une négligence manifeste et prolongée.
B. La compétence limitée de la Cour dans l’interprétation du droit interne
Cette affaire est l’occasion pour la Cour de réaffirmer avec force le principe de subsidiarité. Elle rappelle qu' »il incombe au premier chef aux autorités nationales et singulièrement aux tribunaux d’interpréter et d’appliquer le droit interne ». Sa propre compétence est limitée à un contrôle de l’arbitraire et de l’erreur manifeste d’appréciation. La Cour n’a pas pour mission de se comporter comme une juridiction de quatrième instance qui substituerait sa propre interprétation du droit national à celle, raisonnable, des juges internes.
En l’espèce, elle constate que les griefs du requérant consistent « en réalité principalement à critiquer l’interprétation et l’application du droit interne faites par les juridictions nationales ». Or, elle ne décèle « aucun élément donnant à penser que la conclusion des juridictions nationales fût dénuée de tout fondement juridique ou contraire aux dispositions du droit interne ». Cette posture de retenue est essentielle pour maintenir l’équilibre entre la protection des droits fondamentaux et le respect de la souveraineté des systèmes juridiques nationaux. La décision, bien qu’étant une décision d’espèce, illustre parfaitement la portée limitée du contrôle européen face à une application cohérente et non arbitraire de la loi nationale.