Par une décision du 7 novembre 2023, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences d’un refus de réouverture d’une procédure pénale par une juridiction nationale, après que la Cour elle-même eut rayé l’affaire de son rôle à la suite d’une déclaration unilatérale de l’État défendeur. En l’espèce, des propriétaires d’un bien classé s’étaient vu adresser plusieurs mises en demeure entre 2000 et 2007 afin de réaliser des travaux d’entretien. Face à leur inaction, un procès-verbal d’infraction fut dressé en 2008, menant à des poursuites pénales. Le tribunal correctionnel de Hasselt, par un jugement du 3 novembre 2009, condamna les intéressés et ordonna la remise en état. Cette décision fut confirmée pour l’essentiel par la cour d’appel d’Anvers le 3 mars 2010. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation cassa cet arrêt le 22 mai 2012 et renvoya l’affaire devant la cour d’appel de Gand. Celle-ci, par un arrêt du 29 mars 2013, condamna de nouveau les propriétaires, écartant leur argument tiré du dépassement du délai raisonnable. Un nouveau pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation le 13 janvier 2015. Les requérants saisirent alors la Cour européenne des droits de l’homme, qui communiqua le grief relatif à la durée de la procédure au gouvernement mis en cause. Ce dernier proposa une déclaration unilatérale reconnaissant une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et offrant une indemnisation, ce qui conduisit la Cour, par une décision du 16 juin 2020, à rayer l’affaire de son rôle. Se prévalant de cette décision, les requérants demandèrent la réouverture de la procédure pénale interne, mais la Cour de cassation rejeta leur demande le 17 novembre 2020, estimant ne pas être liée par la déclaration du gouvernement. Les requérants sollicitèrent alors et obtinrent la réinscription de leur requête au rôle de la Cour européenne.
La question de droit soumise à la Cour était donc de savoir si des requérants, dont l’affaire a été rayée du rôle après que l’État défendeur a reconnu une violation et octroyé une réparation dans le cadre d’une déclaration unilatérale, recouvrent leur qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention lorsque les juridictions nationales refusent ultérieurement de rouvrir la procédure interne au motif qu’elles ne sont pas liées par ladite déclaration.
La Cour européenne des droits de l’homme répond par la négative. Elle juge que les deux conditions nécessaires à la perte de la qualité de victime, à savoir la reconnaissance de la violation et l’octroi d’un redressement approprié, demeurent remplies. La reconnaissance de la violation par le gouvernement engage l’État devant la Cour, et la réparation financière avait déjà été jugée suffisante. Le refus de réouverture de la procédure interne, qui ne constitue pas un droit absolu, n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation et ne fait donc pas renaître la qualité de victime des requérants.
Cette décision conduit à examiner la manière dont la Cour entérine la perte de la qualité de victime, nonobstant la position d’une juridiction suprême nationale (I), avant d’analyser la portée limitée qu’elle attribue aux effets d’une radiation sur l’office du juge interne (II).
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I. La confirmation de la perte de la qualité de victime en dépit du refus de réouverture de la procédure interne
La Cour considère que le statut de victime des requérants ne peut être rétabli, car les conditions pour sa perte, appréciées au moment de la radiation, restent acquises. Elle fonde son raisonnement sur la reconnaissance de la violation par l’État, matérialisée par l’engagement pris par son gouvernement (A), ainsi que sur le caractère suffisant de la réparation pécuniaire, jugé indépendamment de toute autre mesure comme la réouverture (B).
A. La reconnaissance de la violation par la déclaration unilatérale : un engagement suffisant de l’État
La Cour rappelle que la première condition pour qu’un requérant perde sa qualité de victime est la reconnaissance, au moins en substance, de la violation de la Convention par les autorités nationales. En l’espèce, cette condition fut remplie par la déclaration unilatérale du gouvernement, par laquelle ce dernier admettait une violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive de la procédure. La Cour de cassation belge a certes jugé, en refusant la réouverture, que « le pouvoir judiciaire n’est pas lié par l’interprétation que le Gouvernement fait de la Convention ni par une déclaration unilatérale du celui-ci reconnaissant une violation de la Convention ». Toutefois, la Cour européenne des droits de l’homme contourne cette affirmation en se plaçant sur le terrain du droit international. Elle réaffirme avec constance que, devant elle, « le Gouvernement représente l’État et est habilité à engager celui-ci ». Dès lors, l’engagement pris par le pouvoir exécutif dans le cadre de la procédure européenne lie l’État partie dans son ensemble, et la reconnaissance de la violation est considérée comme définitivement acquise aux fins de l’examen de la qualité de victime. Le fait que le pouvoir judiciaire national exprime une appréciation divergente sur la portée de cet acte en droit interne est sans incidence sur l’effectivité de la reconnaissance au regard de la Convention.
B. Le caractère adéquat de la réparation : une appréciation souveraine indépendante de la réouverture
La seconde condition pour la perte de la qualité de victime est l’octroi d’un redressement approprié et suffisant. Dans sa décision de radiation initiale, la Cour avait déjà jugé que l’indemnité de 8 000 euros proposée par le gouvernement était suffisante. Le fait nouveau est le refus de la Cour de cassation de rouvrir la procédure, que les requérants interprètent comme une remise en cause de la réparation obtenue. La Cour écarte cet argument en soulignant que le droit à la réouverture d’une procédure n’est pas garanti par la Convention. Elle précise que si cette mesure peut s’avérer appropriée, « il ne s’agissait pas de la seule façon de garantir un redressement approprié au requérant au niveau interne ». La réparation de la violation du délai raisonnable avait déjà été assurée par l’indemnisation financière, dont le versement n’est pas contesté. La réouverture n’était d’ailleurs pas prévue dans la déclaration unilatérale et n’était qu’une voie que les requérants ont tenté d’emprunter postérieurement. Son échec ne saurait donc rendre a posteriori insuffisant un redressement déjà validé par la Cour.
Ainsi, en validant les deux conditions de la perte de la qualité de victime, la Cour circonscrit la portée de sa propre décision de radiation sur le pouvoir du juge national.
II. La portée limitée des effets d’une radiation sur l’office du juge national
La décision de la Cour met en lumière une forme de dialogue à distance avec la Cour de cassation belge, en clarifiant les frontières entre les obligations découlant du système de la Convention et l’autonomie du juge national. Elle reconnaît l’autonomie du pouvoir judiciaire interne face aux actes de l’exécutif (A), tout en rappelant la distinction fondamentale entre la réparation d’une violation procédurale et la remise en cause du bien-fondé d’une condamnation (B).
A. L’autonomie du pouvoir judiciaire national face à un acte du pouvoir exécutif
La Cour de cassation avait justifié son refus de réouverture par le principe de la séparation des pouvoirs. La Cour européenne ne conteste pas frontalement ce principe. Au contraire, elle prend acte du fait que les conditions de la réouverture sont fixées par le droit interne et que leur appréciation relève de l’office exclusif du juge national. Elle relève que la haute juridiction belge a mené un « examen circonstancié » des conditions posées par le code d’instruction criminelle avant de conclure qu’elles n’étaient pas réunies. La Cour européenne des droits de l’homme n’exerce donc aucun contrôle sur cette application du droit interne, se gardant de créer un « droit automatique et inconditionnel à la réouverture ». Cependant, elle rappelle que les autorités nationales se doivent de tirer « loyalement toutes les conséquences dans l’ordre juridique interne de la déclaration unilatérale du Gouvernement et de la décision de la Cour qui en a pris acte ». La loyauté n’implique pas l’obligation de rouvrir, mais elle a pour corollaire le respect de l’engagement financier pris par le gouvernement, ce qui fut le cas en l’espèce.
B. La distinction entre la réparation d’une durée excessive et la remise en cause du fond de la condamnation
Finalement, la Cour souligne une distinction essentielle pour la résolution du litige. La violation reconnue par le gouvernement et réparée par l’indemnisation concernait exclusivement la durée de la procédure, et non le bien-fondé de la condamnation pour infraction aux règles d’urbanisme. Les requérants espéraient que la réouverture de la procédure pourrait affecter la mesure de remise en état qui leur avait été imposée. La Cour ferme cette porte en affirmant que « le dépassement du délai raisonnable ne saurait avoir pour effet de pérenniser une situation contraire aux règles en matière d’urbanisme ». Le redressement pour une violation de l’article 6 § 1 en raison de sa longueur excessive n’emporte pas une amnistie sur l’infraction matérielle elle-même. La mesure de réparation, qui vise à restaurer la légalité urbanistique, poursuit un objectif distinct de celui de la sanction pénale et de la réparation pour lenteur judiciaire. En jugeant que les requérants n’établissent pas en quoi la réouverture aurait pu modifier cette mesure, la Cour confirme qu’ils ont obtenu la seule réparation à laquelle ils pouvaient prétendre pour la violation alléguée.