Par une décision du 6 février 2025, la cinquième section de la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur le sort de plusieurs requêtes dirigées contre un État membre. Ces requêtes émanaient de plusieurs personnes qui, bien qu’ayant obtenu des jugements de tribunaux administratifs nationaux ordonnant leur relogement prioritaire, n’avaient pas vu ces décisions exécutées par l’administration dans un délai raisonnable. Les requérants se prévalaient d’une violation de l’article 6 de la Convention, relatif au droit à un procès équitable qui inclut le droit à l’exécution des décisions de justice, ainsi que de l’article 8 garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale.
La procédure devant la Cour a connu un développement particulier. Après l’échec d’une tentative de règlement amiable, le gouvernement défendeur a formulé des déclarations unilatérales par lesquelles il reconnaissait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du délai excessif d’exécution des jugements. Il proposait en conséquence de verser des indemnités aux requérants et demandait à la Cour de rayer les affaires de son rôle. Les requérants s’opposèrent à cette proposition, arguant qu’une simple compensation financière ne mettait pas fin à la violation continue, tant que le relogement effectif n’avait pas eu lieu. Ultérieurement, le gouvernement informa la Cour que la plupart des requérants avaient été relogés après l’introduction de leurs requêtes, et que la dernière requérante non relogée avait perçu des indemnités substantielles au niveau interne. Face à cette situation, la question se posait de savoir si la Cour pouvait mettre fin à l’examen d’une affaire sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement, malgré l’opposition des requérants et au regard des évolutions factuelles postérieures à la saisine.
La Cour européenne des droits de l’homme décide de rayer du rôle les griefs fondés sur l’article 6, estimant que les conditions de l’article 37 § 1 c) de la Convention sont remplies. Elle juge que les concessions du gouvernement, jointes au relogement effectif de la majorité des requérants et aux montants des indemnisations, justifient de ne plus poursuivre l’examen des requêtes. Elle considère en outre qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré de l’article 8, la question juridique principale ayant été résolue dans le cadre de l’article 6. La solution retenue par la Cour illustre l’application d’un mécanisme procédural visant à la rationalisation du contentieux (I), dont la mise en œuvre révèle une conception pragmatique de l’office du juge européen face à des violations établies (II).
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I. L’admission d’un mécanisme processuel de clôture en dépit du désaccord des requérants
La décision de la Cour de rayer les requêtes du rôle repose sur une application rigoureuse de l’article 37 de la Convention, qui lui permet de clore un dossier lorsque les circonstances le justifient. Cette radiation est cependant conditionnée par une reconnaissance préalable de la violation par l’État (A) et s’accompagne d’un contrôle exercé par la Cour sur le caractère adéquat de la réparation offerte (B).
A. La reconnaissance d’une violation conditionnant le recours à la déclaration unilatérale
La Cour rappelle que la procédure de déclaration unilatérale est un instrument de règlement des litiges qui ne peut être actionné à la seule discrétion de l’État défendeur. Son efficacité repose sur un préalable fondamental : l’aveu par le gouvernement de sa propre défaillance au regard des exigences de la Convention. En l’espèce, la déclaration gouvernementale ne se contente pas de proposer une indemnisation ; elle admet explicitement la méconnaissance des obligations découlant du droit à un procès équitable. La Cour prend acte du fait que « le Gouvernement reconnaît la violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant du délai d’exécution des jugements ». Cette concession est déterminante, car elle atteste que le principal objet du litige sur le terrain de l’article 6, à savoir la constatation d’une violation, est atteint.
L’opposition des requérants à la clôture de l’affaire devient dès lors moins pertinente, puisque l’objectif de reconnaissance de la violation est satisfait. La Cour réaffirme ainsi sa jurisprudence constante selon laquelle elle peut rayer une requête du rôle « même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive ». Le consentement de la partie requérante n’est donc pas une condition indispensable à la mise en œuvre de l’article 37 § 1 c) de la Convention. La déclaration unilatérale, lorsqu’elle est fondée sur un aveu clair, constitue une base suffisante pour que la Cour puisse envisager de mettre fin à la procédure, sous réserve de son propre contrôle.
B. Le contrôle de la Cour sur le caractère suffisant de la réparation proposée
L’acceptation de la déclaration unilatérale n’est cependant pas automatique. La Cour conserve un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer si la radiation du rôle se justifie. Elle doit s’assurer que la réparation proposée par l’État est suffisante pour redresser le préjudice subi par les requérants et que le respect des droits de l’homme n’exige pas la poursuite de l’examen de l’affaire. En l’espèce, la Cour procède à une analyse concrète de la situation de chaque requérant pour évaluer le caractère adéquat des mesures prises par le gouvernement.
Son raisonnement s’appuie sur deux éléments principaux. D’une part, elle examine le montant des indemnisations offertes et note que celles-ci « sont conformes à ceux alloués dans des affaires similaires », se référant ainsi à sa propre grille d’analyse pour des cas analogues. D’autre part, elle prend en considération les faits postérieurs à l’introduction des requêtes, notamment le relogement effectif de cinq des six requérants, qui constitue la forme de réparation en nature la plus appropriée. Pour la requérante restante, les importantes sommes déjà perçues au niveau interne sont également prises en compte. La combinaison de la reconnaissance de la violation, des indemnités financières et de l’exécution, bien que tardive, des jugements internes, conduit la Cour à estimer qu’« il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie des requêtes ».
En validant cette modalité de règlement, la Cour confirme une approche pragmatique de son office, dont il convient d’analyser la portée.
II. La portée limitée d’une décision entérinant une pratique contestée
En choisissant de rayer les affaires du rôle plutôt que de rendre un arrêt au fond, la Cour fait application de sa politique jurisprudentielle visant à traiter de manière efficace les requêtes répétitives. Cette décision confirme le caractère subsidiaire de l’examen au fond lorsque la jurisprudence est bien établie (A) et illustre l’usage de la technique de l’absorption comme outil de bonne administration de la justice (B).
A. La confirmation du caractère résiduel de l’examen au fond
La décision commentée s’inscrit dans un contexte contentieux où la violation dénoncée n’est pas nouvelle pour la Cour. Elle souligne à cet égard que « la jurisprudence de la Cour en matière de droit au logement opposable est claire et bien-établie », citant plusieurs décisions antérieures rendues contre le même État. Dans de telles circonstances, l’intérêt juridique de rendre un nouvel arrêt au fond est faible. La fonction de la Cour n’est pas de répéter indéfiniment des constats de violation pour des manquements systémiques déjà identifiés, mais de garantir une réparation effective aux victimes. La radiation du rôle, assortie d’une réparation adéquate, apparaît alors comme une solution efficiente.
Cette approche pragmatique n’est pas exempte de critiques, car elle pourrait être perçue comme affaiblissant la pression sur l’État pour qu’il remédie durablement au problème structurel à l’origine des violations. Néanmoins, la Cour prend soin de ménager l’avenir en précisant que « dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle ». Cette clause de sauvegarde, bien que procédurale, agit comme un rappel de l’engagement contraignant de l’État. La décision est donc moins un arrêt de principe qu’une mesure d’administration judiciaire, dont la portée se limite à l’espèce, sans chercher à influencer l’évolution du droit positif.
B. L’absorption du grief connexe comme instrument de rationalisation contentieuse
La Cour devait également se prononcer sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention, relatif au droit à la vie privée et familiale. Plutôt que de l’examiner séparément, elle choisit de ne pas statuer sur ce point, considérant que la question juridique principale a déjà été traitée sous l’angle de l’article 6. Elle estime en effet qu’« il n’y a pas lieu de statuer séparément sur la violation alléguée de l’article 8 ». Cette technique, souvent utilisée par la Cour, consiste à considérer qu’un grief est absorbé par un autre lorsque les deux découlent du même ensemble de faits et que le constat de violation sur le grief principal est suffisant pour appréhender la substance de la plainte du requérant.
Cette solution témoigne d’une volonté de rationalisation du contentieux. En se concentrant sur l’article 6, qui porte sur l’inexécution d’une décision de justice, la Cour cible la source directe de la violation. Les conséquences de cette inexécution sur la vie privée et familiale des requérants, bien que réelles, sont considérées comme une conséquence du manquement initial. En évitant un examen superflu, la Cour allège son argumentation et se focalise sur l’essentiel, confirmant que dans les affaires relatives au droit au logement opposable, le droit à l’exécution des jugements constitue la clé de voûte de la protection offerte par la Convention.