Par une décision du 9 janvier 2024, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé les contours de l’obligation positive des États en matière de protection du droit de propriété face aux risques naturels. En l’espèce, un particulier avait acquis un terrain sur lequel il avait fait construire une maison après avoir obtenu un permis de construire délivré par la municipalité. Une étude géotechnique préalable avait été réalisée. Plusieurs années après la construction, un glissement de terrain a endommagé l’immeuble. Le propriétaire a alors engagé une procédure en se prévalant d’une violation de son droit au respect de ses biens, estimant que la municipalité avait commis une faute en autorisant une construction sur une zone à risque. Le gouvernement défendeur a contesté cette thèse, arguant que le dommage résultait du défaut de construction et de l’inaction du propriétaire face aux recommandations qui lui avaient été faites pour sécuriser son bien.
La question se posait donc de savoir si un État, au titre de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, engage sa responsabilité pour les dommages causés à un bien par une catastrophe naturelle, alors que le propriétaire, informé des risques, n’a pas mis en œuvre les mesures de prévention préconisées.
La Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la requête irrecevable au motif qu’elle était manifestement mal fondée. Elle juge que les obligations positives de l’État face à un phénomène naturel sont plus restreintes que dans le cadre d’activités dangereuses qu’il contrôle. La Cour considère que la responsabilité de l’État ne peut être retenue lorsque le préjudice découle principalement de la propre négligence du propriétaire, qui était dûment informé des risques et des mesures à prendre pour s’en prémunir. La solution adoptée repose ainsi sur une distinction nette entre les risques selon leur origine, tout en consacrant une obligation de diligence pesant sur le propriétaire.
I. Une conception restrictive des obligations positives de l’État
La Cour opère une distinction fondamentale entre les catastrophes naturelles et les activités dangereuses d’origine humaine pour définir l’étendue des obligations de l’État (A). Cette différenciation conduit logiquement à imputer une part de responsabilité au propriétaire lorsque celui-ci a manqué à son devoir de prudence (B).
A. La distinction entre risque naturel et risque anthropique
La Cour rappelle sa jurisprudence antérieure, notamment l’affaire *Öneryıldız*, où la responsabilité de l’État avait été retenue pour des dommages causés par l’explosion d’une décharge publique. Elle prend cependant soin de distinguer la présente espèce en soulignant que « les catastrophes naturelles qui en tant que telles échappent au contrôle de l’homme ne sauraient imposer à l’État un engagement de cette ampleur ». La Cour établit ainsi une hiérarchie dans les obligations positives de protection. Alors qu’une activité dangereuse contrôlée par les autorités impose à celles-ci un devoir de vigilance particulièrement élevé, les phénomènes naturels, par leur caractère imprévisible et leur ampleur, ne font peser sur l’État qu’une obligation de prévention générale.
Cette obligation se traduit principalement par la mise en place d’un « cadre législatif et réglementaire efficace » et l’adoption de mesures de planification, comme la maîtrise de l’urbanisation. La Cour estime que les autorités nationales, étant les mieux placées pour évaluer les risques locaux, disposent d’une large marge d’appréciation en la matière. En l’espèce, l’existence d’une réglementation sur les permis de construire et la réalisation d’études de sol semblent suffire à remplir cette obligation préventive générale, sans pour autant garantir une protection absolue contre tout sinistre.
B. La prise en compte de l’inaction du propriétaire
La Cour accorde une importance décisive au comportement du requérant lui-même. Elle relève qu’avant même la construction, une étude avait été réalisée et que le propriétaire « avait donc connaissance de l’endroit où sa maison allait être située et il l’a construite en parfaite connaissance de cause ». Par la suite, après la survenance des premiers dégâts, plusieurs expertises ont préconisé des travaux spécifiques, tels que la construction de murs de soutènement et la mise en place d’un système de drainage. Or, le propriétaire n’a pas entrepris lesdits travaux.
Ce faisant, la Cour considère que le lien de causalité entre la faute alléguée de l’administration et le dommage est rompu par la propre négligence de la victime. Elle applique l’adage *nemo auditur propriam turpitudinem allegans*, estimant que le requérant « ne peut être fondé à se prévaloir de sa propre turpitude ». En refusant de prendre les mesures qui s’imposaient pour la sauvegarde de son bien, le propriétaire est réputé avoir accepté les risques, ce qui exclut de pouvoir ensuite en imputer la responsabilité à l’État.
II. L’affirmation d’une responsabilité partagée dans la gestion des risques
Cette décision réaffirme la place centrale des autorités nationales dans les politiques d’aménagement du territoire (A). Elle consacre en définitive une approche où la protection du droit de propriété n’est pas une prérogative exclusive de l’État mais implique une participation active du propriétaire lui-même (B).
A. La réaffirmation de la marge d’appréciation nationale en matière d’urbanisme
La Cour se montre particulièrement déférente à l’égard des choix opérés par les autorités nationales. Elle affirme ne pas avoir « qualité pour substituer son propre point de vue à celui des autorités locales quant à la meilleure politique à adopter en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire ». Cette retenue s’explique par la nature même de ces politiques, qui impliquent d’arbitrer entre une multitude de facteurs locaux, économiques et sociaux. Le contrôle européen se limite donc à vérifier que les décisions nationales ne sont pas arbitraires ou manifestement déraisonnables.
En l’espèce, la délivrance d’un permis de construire ne saurait être interprétée comme une garantie absolue contre tout risque futur. La Cour estime qu’il appartient aux autorités internes d’évaluer l’opportunité d’une construction, et son rôle n’est pas de refaire cette évaluation. La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et l’octroi d’une aide ponctuelle au requérant sont d’ailleurs considérés comme des mesures suffisantes, démontrant que les autorités n’étaient pas restées inactives face à la situation.
B. La portée de l’obligation de diligence du propriétaire
En définitive, cette décision vient préciser la portée du droit au respect des biens. Si l’article 1er du Protocole n° 1 impose à l’État de protéger la propriété, il n’exonère pas le propriétaire de son propre devoir de diligence. Le droit de propriété n’est pas seulement un droit opposable à l’État ; il emporte également des responsabilités pour son titulaire. L’information claire et préalable sur les risques liés au terrain transférait une part de la charge de la prévention sur le propriétaire.
En refusant d’indemniser une victime qui a sciemment ignoré les avertissements et les recommandations techniques, la Cour envoie un signal clair : la protection offerte par la Convention n’est pas une assurance contre l’imprudence. La solution s’inscrit dans une logique de responsabilisation des acteurs privés, qui doivent contribuer activement à la gestion des risques auxquels leurs biens sont exposés, surtout dans un contexte où les catastrophes naturelles sont appelées à se multiplier. La jouissance effective d’un bien dépend ainsi d’une action conjointe de l’État et de la vigilance de son propriétaire.