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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

MOTPAN c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par une communication du 3 mai 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à s’interroger sur la compatibilité avec l’article 6 § 1 de la Convention d’une procédure préliminaire de mise sous séquestre menée en l’absence du principal intéressé. En l’espèce, une juridiction de première instance avait ordonné, sans tenir d’audience, une mesure de séquestre sur les biens d’un particulier à hauteur de vingt mille euros. Ce dernier interjeta appel de la décision. La cour d’appel organisa une audience au cours de laquelle elle entendit la partie adverse, mais constata l’absence du requérant en relevant qu’il avait été dûment informé de la tenue des débats. La décision de première instance fut alors confirmée. Le requérant, alléguant ne pas avoir reçu de convocation pour l’audience d’appel, a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant une violation de son droit à un procès équitable, considérant qu’il n’avait pu défendre raisonnablement sa cause. La question qui se posait était donc de savoir si une procédure conservatoire de saisie de biens relevait du champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention et, dans l’affirmative, si l’absence du requérant lors de l’audience d’appel, faute de convocation en bonne et due forme, constituait une violation de son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. En réponse, la Cour a décidé de communiquer l’affaire aux parties en leur posant une série de questions préjudicielles visant à déterminer, d’une part, l’applicabilité de l’article 6 § 1 et, d’autre part, le respect des garanties procédurales qu’il édicte.

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I. L’applicabilité discutée de l’article 6 § 1 aux mesures conservatoires

La Cour encadre l’application du droit au procès équitable aux procédures préliminaires en la soumettant à des conditions précises, tout en reconnaissant la nécessité de préserver l’efficacité de telles mesures.

A. L’extension des garanties du procès équitable aux procédures préliminaires

Le droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, s’applique en principe aux contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil. La Cour, par sa première question, interroge les parties sur l’applicabilité de cette disposition à la procédure en cause, en se référant explicitement à sa jurisprudence antérieure. En effet, elle demande si « L’article 6 § 1 de la Convention dans sa branche civile était-il applicable à la procédure préliminaire suivie en l’espèce ». Cette interrogation s’inscrit dans le sillage de l’arrêt de Grande Chambre *Micallef c. Malte* du 15 octobre 2009, qui a étendu le champ de l’article 6 § 1 aux mesures provisoires lorsque l’enjeu est déterminant pour le droit de caractère civil en question. En l’espèce, le séquestre portait sur une somme conséquente, affectant de manière significative le droit de propriété du requérant. Par cette question, la Cour suggère fortement que la nature et l’impact de la mesure conservatoire sont suffisants pour faire entrer la procédure dans le champ des garanties conventionnelles, écartant ainsi une approche purement formelle qui exclurait d’office les instances préliminaires.

B. La mise en balance du principe du contradictoire et de l’effectivité de la mesure

La Cour nuance toutefois l’application de ces garanties en s’interrogeant sur la justification d’une éventuelle dérogation au principe du contradictoire. Elle demande si « L’examen de la cause par la cour d’appel en l’absence du requérant était-il justifié afin de garantir l’effectivité de la mesure provisoire demandée ». Cette question reconnaît qu’une procédure *ex parte* peut être nécessaire, dans un premier temps, pour éviter que la partie visée par la mesure ne prenne des dispositions pour la rendre inopérante, par exemple en organisant son insolvabilité. Une telle exception au principe du contradictoire doit cependant être temporaire et proportionnée au but poursuivi. La Cour cherche donc à déterminer si, au stade de l’appel, cet impératif d’efficacité primait encore sur le droit du requérant à être entendu. La tenue d’une audience d’appel implique généralement que l’effet de surprise n’est plus une condition de réussite de la mesure, ce qui affaiblit considérablement la justification d’une procédure non contradictoire à ce stade.

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II. La remise en cause de la procédure d’appel au regard des garanties fondamentales

La Cour examine avec une attention particulière le déroulement de la procédure d’appel, qui aurait dû permettre de rétablir l’égalité des armes, mais qui semble au contraire l’avoir compromise.

A. Le défaut de convocation comme source d’une rupture de l’égalité des armes

Le cœur de l’argumentation du requérant réside dans son absence à l’audience d’appel, absence qu’il attribue à un défaut de convocation. La Cour se saisit de ce point en demandant si « le requérant a-t-il été convoqué en bonne et due forme à l’audience de la cour d’appel ». Cette question est fondamentale, car le droit de participer à l’audience est une composante essentielle du procès équitable et du principe de l’égalité des armes. Si le requérant n’a effectivement pas été informé de la date et du lieu de l’audience, il a été placé dans l’impossibilité matérielle de « défendre raisonnablement sa cause ». La cour d’appel a entendu la partie adverse, créant ainsi un déséquilibre manifeste au détriment du requérant. Le fait que la juridiction nationale ait simplement noté son absence après avoir estimé qu’il avait été informé, sans autre vérification, apparaît comme une formalité insuffisante au regard des exigences de la Convention. La charge de la preuve d’une convocation effective et en temps utile repose sur l’État défendeur.

B. L’absence de justification à la tenue d’une audience non contradictoire en appel

En reliant l’ensemble de ses questions, la Cour met en lumière une incohérence procédurale. Si une procédure initiale non contradictoire peut être admise pour des raisons d’urgence et d’efficacité, la procédure d’appel a précisément pour fonction de rétablir le débat et de permettre à la partie initialement absente de faire valoir ses arguments. Or, en l’espèce, la procédure d’appel a maintenu, voire aggravé, le déséquilibre. La cour d’appel ne pouvait se contenter d’entériner la première décision après une audience où seule une des parties était présente et représentée. En tenant les débats dans ces conditions, elle a privé le requérant de la seule véritable occasion qui lui était offerte de contester la mesure de séquestre de manière contradictoire. La justification tirée de l’effectivité de la mesure, déjà fragile au stade de l’appel, devient inopérante lorsque la procédure elle-même manque à ses obligations les plus élémentaires, comme celle d’assurer la convocation effective des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».