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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

TCACENCO c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par une décision du 22 février 2022, la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur l’irrecevabilité d’une requête fondée sur un abus du droit de recours individuel. En l’espèce, un individu avait engagé plusieurs actions devant les juridictions internes afin d’obtenir la reconnaissance de son droit de propriété sur une parcelle de terrain attenante à sa maison. Après le rejet de deux premières actions par des décisions définitives de la Cour suprême de justice en 2007 et 2008, une troisième procédure aboutit à la reconnaissance de son droit d’usage sur le terrain par un jugement du 23 février 2009. Se fondant sur cette décision qu’il affirmait définitive, l’intéressé introduisit une quatrième action en reconnaissance de propriété, laquelle fut clôturée par une décision de la Cour suprême de justice du 30 septembre 2009 en raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux deux premières décisions.

Soutenant que le refus d’examiner au fond sa dernière action portait atteinte à son droit d’accès à un tribunal, le requérant saisit la Cour européenne des droits de l’homme le 27 mars 2010. Cependant, il omit d’informer la Cour que le jugement du 23 février 2009 avait en réalité été infirmé en appel le 3 décembre 2009, soit avant même l’introduction de sa requête. Il tut également qu’une procédure ultérieure lui avait finalement accordé le droit d’usage par un jugement définitif du 4 mai 2012, et qu’une nouvelle action en reconnaissance de propriété, fondée sur ce dernier jugement, avait été examinée au fond et rejetée par la Cour suprême de justice le 5 décembre 2018. Ces éléments ne furent portés à la connaissance de la Cour que par les observations du gouvernement défendeur.

La question se posait donc de savoir si le manquement d’un requérant à son obligation de loyauté, consistant à dissimuler des développements procéduraux postérieurs à l’introduction de sa requête et affectant la substance même de son grief, constitue un abus du droit de recours individuel. La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative en déclarant la requête irrecevable. Elle juge que le requérant, en omettant intentionnellement de communiquer des informations cruciales malgré l’avertissement qui lui avait été donné, a sciemment empêché la juridiction d’apprécier l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire.

La décision sanctionne ainsi un comportement procédural jugé déloyal qui prive le grief de sa pertinence (I), affirmant par là même la nécessité de préserver l’intégrité du mécanisme de protection des droits fondamentaux (II).

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I. La sanction d’un comportement procédural déloyal

La Cour constate que le requérant a manqué à son devoir de coopération, ce qui justifie une sanction rigoureuse. Cette approche repose d’une part sur l’obligation de transparence qui pèse sur lui (A), et d’autre part sur la nature substantielle des informations qui ont été délibérément dissimulées (B).

A. La réaffirmation de l’obligation de coopération du requérant

La procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme, bien que contradictoire, impose aux parties une obligation de coopération active et de bonne foi. Le requérant n’est pas seulement un demandeur, il est un partenaire dans la manifestation de la vérité. En l’espèce, la Cour rappelle avoir expressément notifié au requérant « son devoir de porter à sa connaissance tout développement important dans son affaire ». Cette obligation, formalisée par l’article 47 § 7 du règlement de la Cour, n’est pas une simple clause de style mais une exigence procédurale fondamentale, garantissant l’efficacité et la pertinence du contrôle exercé par la juridiction.

Le manquement à cette obligation est d’autant plus manifeste que les développements tus par l’intéressé n’étaient pas anecdotiques. L’infirmation du jugement sur lequel il fondait sa requête initiale, puis l’existence d’une nouvelle procédure examinée au fond, modifiaient radicalement le contexte du litige. La Cour souligne que le requérant « n’a fourni aucune explication quant à son omission ». Cette absence de justification, couplée à l’avertissement préalable, permet à la juridiction de conclure au caractère intentionnel de la dissimulation, transformant une simple omission en une véritable manœuvre procédurale.

B. La caractérisation du manquement par la dissimulation d’informations essentielles

Pour que l’abus du droit de recours soit constitué, il ne suffit pas que des informations aient été omises ; il faut encore que celles-ci soient d’une importance capitale. La Cour estime que les éléments non communiqués par le requérant concernent « un aspect crucial de l’affaire ». En effet, son grief portait sur un prétendu déni de justice, matérialisé par le refus des juridictions internes d’examiner sa demande au fond. Or, le fait qu’une action similaire ait finalement fait l’objet d’un tel examen vide le grief initial de sa substance.

La Cour explique que cette information a « des implications certaines sur la question de savoir si le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention ». En d’autres termes, les développements ultérieurs étaient susceptibles d’éteindre l’objet même de la requête. En cachant que les juridictions nationales lui avaient finalement accordé l’accès au juge qu’il réclamait, le requérant a maintenu artificiellement en vie un grief qui n’avait plus lieu d’être. C’est cette dissimulation d’informations relatives à « l’essence même du grief » qui conduit la Cour à conclure que l’intéressé l’a « intentionnellement empêchée d’avoir entière connaissance des circonstances de l’affaire ».

Cette caractérisation d’un manquement grave à une obligation procédurale essentielle justifie une réponse ferme de la part de la Cour, qui utilise la sanction de l’abus de droit pour protéger l’intégrité de son office et l’économie de la justice européenne.

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II. La préservation de l’intégrité du mécanisme conventionnel

En déclarant la requête irrecevable pour abus, la Cour ne se contente pas de sanctionner un individu ; elle adresse un message plus large sur les conditions d’accès à sa juridiction. Cette décision opère comme un rappel à l’ordre dissuasif (A) et réaffirme la place centrale de la bonne foi dans le fonctionnement du système européen (B).

A. L’abus du droit de recours, une sanction dissuasive de la déloyauté

La notion d’abus du droit de recours individuel, prévue à l’article 35 § 3 a) de la Convention, constitue l’une des sanctions les plus sévères dont dispose la Cour au stade de la recevabilité. Son application en l’espèce démontre que la juridiction européenne ne tolère pas les comportements visant à l’induire en erreur. En qualifiant la démarche du requérant d’abusive, la Cour envoie un signal clair : le droit de saisir la Cour n’est pas inconditionnel et suppose un comportement loyal et transparent.

Cette sanction revêt une fonction dissuasive évidente. Elle vise à décourager les requérants potentiels de présenter des faits de manière trompeuse ou de retenir des informations essentielles. La décision illustre que la Cour est particulièrement vigilante lorsque le grief initial semble être résolu au niveau national après l’introduction de la requête. Le fait de poursuivre la procédure devant elle sans l’informer de cette résolution s’apparente alors à une tentative de détourner la finalité de la Convention, qui est de remédier à des violations effectives et non de sanctionner des États pour des situations déjà corrigées.

B. La protection de la finalité et de l’économie du système européen

Au-delà du cas d’espèce, cette décision participe à la préservation de l’économie générale du système de la Convention. La Cour européenne des droits de l’homme fait face à un afflux constant de requêtes et doit allouer ses ressources au traitement des affaires les plus sérieuses. L’examen d’une requête devenue sans objet en raison de développements nationaux constitue une perte de temps et de moyens qui nuit à l’ensemble des justiciables attendant une décision. En sanctionnant l’abus, la Cour protège son propre fonctionnement et réaffirme sa nature subsidiaire.

La bonne foi procédurale est ainsi érigée en condition implicite de la pérennité du système. La confiance entre la Cour, les requérants et les États parties est indispensable au bon déroulement de la justice. En omettant de communiquer des informations déterminantes, le requérant a rompu ce lien de confiance. La sanction de l’abus n’est donc pas seulement une mesure de gestion procédurale, mais une affirmation de principe sur l’éthique qui doit gouverner l’accès au prétoire européen, garantissant ainsi sa crédibilité et son autorité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».