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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

AFFAIRE SÀRL GATOR c. MONACO

Un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 11 mai 2023 offre une illustration précise de la mise en balance entre la liberté d’expression et la protection de la réputation dans le contexte spécifique des écrits judiciaires. En l’espèce, une société commerciale avait conclu un contrat de location-gérance, puis avait cessé de régler les redevances dues. Assignée en paiement, elle avait cherché à faire annuler le contrat au motif que la société bailleresse, de nature civile, n’avait pas la qualité de commerçant. Déboutée en première instance par un jugement du 3 mars 2016, la société locataire avait interjeté appel. Dans ses conclusions, son avocat avait inséré un passage insinuant que la structure de la société bailleresse aurait pu viser à dissimuler des agissements frauduleux de la part de son gérant et de son actionnaire principal. Par un arrêt du 24 janvier 2017, la cour d’appel de Monaco avait non seulement confirmé le jugement sur le fond mais également ordonné, à la demande de la partie adverse, la suppression de ce passage jugé diffamatoire. Cette décision fut confirmée par la Cour de révision le 16 octobre 2017, poussant la société condamnée à saisir la juridiction européenne pour violation de son droit à la liberté d’expression. Il s’agissait donc pour la Cour de déterminer si la suppression d’un extrait des conclusions d’un avocat, qualifié de diffamatoire, constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. La Cour européenne a conclu à l’absence de violation de cet article, estimant que l’ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but légitime de protection de la réputation d’autrui et demeurait nécessaire dans une société démocratique. Elle a jugé la mesure proportionnée au regard de la marge d’appréciation des États, de la nature des propos et de la légèreté de la sanction appliquée.

Cette décision, qui s’inscrit dans une approche classique de conciliation des droits, rappelle les conditions strictes encadrant l’ingérence dans la liberté d’expression (I), tout en confirmant le régime particulier applicable à la parole de l’avocat dans l’enceinte judiciaire (II).

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I. Une conciliation classique entre liberté d’expression et protection de la réputation

La Cour européenne des droits de l’homme contrôle l’ingérence des autorités nationales en s’assurant qu’elle poursuit un but légitime (A) et qu’elle s’inscrit dans la marge d’appréciation laissée aux juridictions internes (B).

A. La justification de l’ingérence par la protection de la réputation d’autrui

L’analyse de la Cour suit une démarche établie, vérifiant si l’ingérence était prévue par la loi, si elle visait un but légitime et si elle était nécessaire. L’arrêt confirme sans surprise que la protection de la réputation d’autrui constitue un objectif légitime justifiant une restriction à la liberté d’expression. En l’espèce, les juridictions monégasques avaient estimé que les propos litigieux, par leurs insinuations, étaient attentatoires à la considération de la société bailleresse. La cour d’appel relevait que les écrits contenaient « l’allégation d’agissements frauduleux susceptibles d’être commis par son gérant et son actionnaire majoritaire et portent nécessairement atteinte à sa considération ». La juridiction européenne valide cette appréciation, considérant que les accusations voilées de fraude fiscale, même formulées de manière indirecte, relevaient bien de la diffamation et justifiaient l’intervention du juge pour protéger la partie visée. L’ingérence était donc fondée sur une base légale claire et poursuivait un but parfaitement reconnu par la Convention, rendant sa justification sur ce point incontestable.

B. La reconnaissance d’une large marge d’appréciation aux juridictions nationales

La Cour rappelle que l’étendue de la marge d’appréciation des États dépend du contexte du discours. Le présent litige étant de nature purement privée, cette marge se trouvait élargie. La décision souligne en effet que « les propos litigieux concernaient un différend purement privé et ne s’inscrivaient pas dans le cadre d’un débat d’intérêt général ». Cette circonstance distingue l’affaire des cas où la liberté d’expression touche à des questions politiques ou sociales, pour lesquels le contrôle européen est plus strict. De plus, les critiques ne visaient pas une personnalité publique mais une simple société privée, ce qui autorisait une protection accrue de sa réputation. La Cour européenne se montre ainsi déférente envers l’appréciation des juges nationaux, qui sont les mieux placés pour interpréter les faits et le droit interne. En validant l’analyse de la cour d’appel de Monaco, la Cour confirme son rôle subsidiaire, se limitant à vérifier que l’appréciation des faits par les juges du fond était raisonnable et que la balance des intérêts a été effectuée de manière conforme aux principes de la Convention.

II. Le régime spécifique de la liberté d’expression de l’avocat

Si la parole de l’avocat bénéficie d’une protection renforcée, cette liberté n’est pas absolue et demeure conditionnée (A). La proportionnalité de la sanction infligée constitue alors le critère décisif de l’appréciation de la Cour (B).

A. Une liberté protégée mais conditionnée à une base factuelle suffisante

La liberté d’expression au sein du prétoire est fondamentale pour l’exercice des droits de la défense, la Cour admettant qu’un « échange de vues libre voire énergique entre les parties » soit nécessaire à l’équité de la procédure. Toutefois, cet arrêt rappelle fermement les limites de cette liberté. Les avocats ne sauraient formuler des accusations graves sans disposer d’un fondement factuel solide pour les étayer. La Cour énonce clairement que « les avocats ne peuvent pas tenir des propos d’une gravité dépassant le commentaire admissible sans solide base factuelle ». En l’espèce, les insinuations de fraude n’étaient étayées par aucun élément concret, ce qui les rendait gratuites et leur retirait la protection particulière accordée aux écrits judiciaires. Les juges du fond avaient pu « raisonnablement considérer (…) que les déclarations litigieuses (…) dépassaient la limite du commentaire admissible ». La Cour distingue ainsi le débat sur des points de droit, comme l’incompatibilité de la profession d’expert-comptable avec des actes de commerce, des attaques personnelles dénuées de preuve.

B. La proportionnalité de la sanction, critère décisif de l’absence de violation

Le contrôle de la proportionnalité est l’étape finale et déterminante du raisonnement de la Cour. Elle constate que la mesure prise par les juridictions monégasques, la suppression des propos, est « la sanction la plus légère » prévue par la loi nationale. Cette pratique dite du bâtonnement, en empêchant que les propos litigieux ne donnent lieu à une action en dommages-intérêts, protège en réalité l’avocat d’une conséquence plus sévère. En outre, l’impact de cette sanction sur la défense de la société requérante a été jugé minime. Le passage supprimé ne représentait que « quatre lignes sur un total de neuf pages de conclusions d’appel », n’affectant en rien la substance de l’argumentaire juridique développé. La mesure était donc ciblée, mesurée et strictement limitée à ce qui était nécessaire pour protéger la réputation de la partie adverse. C’est cette juste proportionnalité qui a finalement convaincu la Cour que l’ingérence, bien que réelle, était nécessaire dans une société démocratique et ne contrevenait pas à l’article 10 de la Convention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».