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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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MROCZEK ET AUTRES c. POLOGNE

Par une décision du 31 août 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur la compatibilité d’une procédure de retrait obligatoire d’actions, dite « squeeze-out », avec les exigences du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens.

En l’espèce, des actionnaires minoritaires d’une société anonyme avaient acquis leurs titres après la privatisation de celle-ci. Quelques années plus tard, à la suite d’une offre publique d’achat, un actionnaire est devenu majoritaire en détenant plus de 90 % des droits de vote, ce qui lui a permis d’initier une procédure de retrait obligatoire des actions restantes. Les actionnaires minoritaires furent alors contraints de céder leurs titres à un prix par action inférieur à leur prix d’acquisition initial, mais calculé conformément aux dispositions de la loi nationale, laquelle transposait une directive européenne.

Saisis d’une requête, les actionnaires minoritaires soutenaient que la procédure de retrait obligatoire avait violé leur droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 de la Convention, en ne leur offrant aucun recours pour contester le principe et le prix du retrait. Ils alléguaient également une violation de leur droit de propriété, protégé par l’article 1er du Protocole n° 1, au motif que le prix de cession ne correspondait pas à la valeur réelle de leurs actions et constituait une indemnisation inéquitable.

Il était donc demandé à la Cour de déterminer si une procédure de retrait obligatoire, menée conformément au droit national, portait atteinte au droit à un tribunal et au droit de propriété des actionnaires minoritaires, lorsque le prix de rachat, bien que légalement déterminé, était jugé insuffisant par ces derniers.

La Cour déclare les requêtes irrecevables. Elle juge le grief tiré de l’article 6 incompatible *ratione materiae* avec les dispositions de la Convention, au motif que les requérants ne pouvaient se prévaloir d’aucun droit défendable en droit interne à une fixation du prix selon la « valeur réelle » qu’ils revendiquaient. Concernant le grief fondé sur l’article 1er du Protocole n° 1, elle le déclare manifestement mal fondé, estimant que la mesure litigieuse ne rompait pas le juste équilibre entre l’intérêt général et la protection des droits des requérants.

La décision de la Cour repose ainsi sur une analyse distincte de l’applicabilité du droit à un procès équitable (I) avant d’examiner la conventionalité de l’ingérence alléguée dans le droit de propriété (II).

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I. L’irrecevabilité du grief tiré de la violation du droit à un procès équitable

La Cour européenne des droits de l’homme écarte l’application de l’article 6 de la Convention en constatant l’absence d’un droit défendable en droit interne (A), une conclusion renforcée par la prévisibilité de la procédure pour les actionnaires (B).

A. L’absence d’un droit défendable comme obstacle à l’application de l’article 6

La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’applicabilité de l’article 6 sous son volet civil est subordonnée à l’existence d’une contestation sur un « droit » que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Elle souligne qu’elle « ne saurait créer par voie d’interprétation de l’article 6 § 1 un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’État concerné ». Or, en l’espèce, les requérants soutenaient que le prix de retrait aurait dû refléter la « valeur réelle » de leurs actions.

La Cour observe cependant que les requérants « n’ont cité aucune disposition législative pertinente laquelle aurait stipulé que le prix de retrait forcé d’actions (…) doive être fixé en référence à la valeur réelle des actions de cette société ». Le droit national, en conformité avec la directive européenne applicable, prévoyait des critères d’évaluation précis fondés sur la valeur de marché ou le prix payé lors d’opérations antérieures. Le droit à un prix calculé selon une « valeur réelle » subjectivement définie par les requérants n’existait donc pas dans l’ordre juridique interne. Faute de base légale à leur prétention, la contestation des requérants ne portait pas sur un « droit » au sens de l’article 6, rendant cette disposition inapplicable.

B. La prévisibilité de la procédure de retrait obligatoire

L’analyse de la Cour est confortée par le fait que les requérants avaient acquis leurs actions postérieurement à l’entrée en vigueur de la législation organisant la procédure de retrait obligatoire. Cette circonstance est déterminante, car elle implique que les investisseurs ne pouvaient ignorer l’existence de ce mécanisme et les conditions de sa mise en œuvre, y compris les modalités de fixation du prix. En investissant dans la société, ils ont accepté les risques inhérents au marché financier, parmi lesquels figurait la possibilité d’une éviction forcée dans des conditions prévues par la loi.

Le raisonnement de la Cour met en exergue la sécurité juridique des opérations sur les marchés réglementés. Admettre un droit de contestation du prix en dehors des critères légaux reviendrait à remettre en cause un cadre législatif conçu pour assurer la fluidité et l’efficacité des restructurations d’entreprises, en introduisant une incertitude préjudiciable à l’ensemble des acteurs économiques. La solution retenue s’inscrit donc dans une logique de déférence envers les réglementations nationales qui, en transposant le droit de l’Union, visent à harmoniser les règles applicables aux sociétés cotées.

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II. Le rejet du grief fondé sur l’atteinte au droit de propriété

Après avoir écarté l’article 6, la Cour examine le grief sous l’angle de l’article 1er du Protocole n° 1, justifiant l’ingérence par un but d’utilité publique (A) et confirmant le caractère proportionné de la mesure (B).

A. La justification de l’ingérence par un but d’utilité publique

La Cour analyse la mesure non comme une privation de propriété au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 1er du Protocole n° 1, mais comme une réglementation de l’usage des biens relevant du second alinéa de cet article. Elle considère que le transfert forcé d’actions entre personnes privées s’inscrit dans le cadre de la législation régissant la vie des sociétés. En l’espèce, elle note que la législation sur le retrait forcé « a pour but de permettre aux sociétés concernées d’améliorer leur taux de rentabilité et leur compétitivité ». Elle y voit un « but légitime d’utilité publique ».

Cette approche confirme que l’intérêt général ne se limite pas aux seules expropriations par l’État, mais peut également résider dans la mise en place de mécanismes de droit privé favorisant l’efficience économique. La concentration du capital peut être perçue comme un moyen de simplifier la gestion, de faciliter les investissements stratégiques et, in fine, de renforcer la compétitivité d’une entreprise. En validant ce motif, la Cour reconnaît la marge d’appréciation des États dans la régulation des rapports entre actionnaires pour atteindre des objectifs de politique économique.

B. L’appréciation d’un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits des actionnaires

Le cœur du contrôle de la Cour réside dans la recherche d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. Une ingérence, même poursuivant un but légitime, ne doit pas faire peser sur l’individu une charge disproportionnée et excessive. La Cour rappelle que l’obligation de céder ses actions « n’est pas en principe contraire à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention du moment que le législateur n’introduit pas entre eux un déséquilibre tel qu’il aboutirait à dépouiller arbitrairement et injustement une personne au profit d’une autre ».

En l’espèce, plusieurs éléments conduisent la Cour à conclure à l’absence de déséquilibre excessif. D’une part, le prix de retrait, bien que contesté, a été déterminé conformément à une loi préexistante et non discriminatoire, s’appliquant à tous les actionnaires minoritaires de la même manière. D’autre part, ce prix était identique à celui proposé lors de l’offre publique volontaire, acceptée par d’autres actionnaires. Enfin, la Cour réitère que les requérants, en acquérant leurs titres, connaissaient ou étaient censés connaître la législation applicable et les risques associés. Dans ces conditions, l’ingérence dans leur droit de propriété ne saurait être qualifiée d’arbitraire ou d’injuste, et la requête est donc jugée manifestement mal fondée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».