Une décision communiquée par la Cour européenne des droits de l’homme le 7 juillet 2022 interroge sur la compatibilité d’une législation nationale grecque avec les stipulations de la Convention. L’affaire trouve son origine dans une procédure de saisie immobilière qui a laissé l’un des créanciers hypothécaires sans possibilité de recouvrer sa créance. En effet, un établissement bancaire avait inscrit une hypothèque en mars 2013 pour garantir une créance d’environ quatre-vingt-neuf mille euros sur les biens d’un débiteur. Or, un autre établissement de crédit avait déjà pris une inscription sur les mêmes biens en septembre 2002 pour un montant de cent soixante mille euros. Lors de la vente aux enchères des biens, le produit de la vente a permis de désintéresser intégralement le créancier de premier rang, mais s’est révélé insuffisant pour satisfaire le créancier de second rang. La particularité de la situation réside dans le fait que le créancier de premier rang, une ancienne institution d’intérêt général transformée en société anonyme en 1990, bénéficiait de privilèges issus d’une loi de 1929. Ces avantages lui permettaient notamment d’inscrire une hypothèque de manière unilatérale et sans frais notariés, à la différence des autres établissements bancaires. Le créancier évincé a saisi la Cour européenne, alléguant que ce dispositif portait atteinte à ses droits. Se pose alors la question de savoir si des privilèges légaux accordés à un établissement de crédit spécifique, maintenus après sa privatisation, peuvent constituer une ingérence disproportionnée et discriminatoire dans le droit au respect des biens d’un autre créancier, en violation de l’article 1er du Protocole n°1 et de l’article 14 de la Convention. La Cour a donc invité les parties à présenter leurs observations sur la conformité de ces privilèges avec les exigences conventionnelles.
Il convient d’analyser la double atteinte potentielle aux droits du créancier requérant (I), avant d’examiner la justification contestable d’un tel privilège légal persistant (II).
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I. La caractérisation d’une ingérence discriminatoire dans le droit de propriété
L’argumentation de la banque requérante repose sur une double violation de la Convention. Elle dénonce d’une part une atteinte à son droit au respect de ses biens, et d’autre part une discrimination par rapport à son concurrent.
A. L’atteinte au droit au respect des biens
Le droit du créancier requérant est protégé par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention, qui garantit à toute personne physique ou morale le droit au respect de ses biens. La jurisprudence constante de la Cour considère qu’une créance, dès lors qu’elle est suffisamment établie, constitue un « bien » au sens de cette disposition. En l’espèce, la créance de la banque requérante était certaine et exigible, et elle avait été sécurisée par une hypothèque, créant ainsi une espérance légitime de recouvrement.
L’impossibilité pour la banque de recouvrer sa créance résulte directement de l’application de la législation nationale. La loi de 1929 a permis à un autre créancier d’obtenir un rang préférentiel dans des conditions exorbitantes du droit commun, ce qui a eu pour conséquence directe de priver de tout effet la garantie dont disposait la requérante. En maintenant un tel dispositif, l’État a créé une situation où l’espérance légitime de la banque a été rendue vaine. L’ingérence dans son droit au respect des biens est donc manifeste, le débat portant sur sa justification et sa proportionnalité. La question posée aux parties par la Cour souligne précisément ce point en demandant si « les privilèges prévus par l’article 12 de la loi nο 4332/1929 à savoir l’inscription d’une hypothèque (…) de manière unilatérale sans acte devant un notaire et sans devoir payer des frais contrairement aux autres banques créancières sont-ils conformes à ces dispositions ».
B. La rupture d’égalité entre les créanciers
Au-delà de l’ingérence dans le droit de propriété, la requérante invoque une violation de l’article 14 de la Convention, qui prohibe la discrimination. Cette disposition n’a pas d’existence autonome et doit être combinée avec un autre droit garanti par la Convention, en l’occurrence l’article 1er du Protocole n°1. Pour qu’il y ait discrimination, il faut démontrer qu’une personne est traitée différemment de personnes se trouvant dans des situations analogues ou comparables, sans que cette différence de traitement ne repose sur une justification objective et raisonnable.
En l’espèce, la banque requérante et l’établissement bénéficiant des privilèges se trouvent dans une situation identique : ce sont deux établissements de crédit commerciaux cherchant à garantir et recouvrer leurs créances. Pourtant, la loi leur applique un traitement radicalement différent. L’un doit suivre la procédure de droit commun, coûteuse et formaliste, pour inscrire une hypothèque, tandis que l’autre bénéficie d’une procédure unilatérale, rapide et gratuite. Cette différence de traitement, fondée uniquement sur l’identité du créancier et son héritage historique, crée une distorsion de concurrence évidente et place la requérante dans une position nettement désavantageuse.
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II. La légitimité contestable d’un privilège légal persistant
La différence de traitement constatée ne constitue une discrimination que si elle est dépourvue de justification objective et raisonnable. L’analyse doit donc porter sur la finalité du privilège et sa proportionnalité par rapport au but poursuivi, ce qui soulève la question de sa portée dans le contexte actuel.
A. La recherche d’une justification objective et raisonnable
La Cour européenne des droits de l’homme contrôle si la différence de traitement poursuit un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. À l’origine, en 1929, les privilèges accordés à l’établissement créancier de premier rang étaient justifiés par sa mission d’intérêt général, qui consistait à soutenir le secteur agricole. Le but poursuivi par l’État était donc légitime.
Cependant, la situation a fondamentalement changé en 1990 avec la transformation de cet organisme en une société anonyme opérant selon les règles du marché. Dès lors, la justification historique semble avoir disparu. Il est difficile de soutenir qu’une banque commerciale privée, même si elle a un passé d’institution publique, poursuit encore aujourd’hui un but d’intérêt général qui justifierait de lui octroyer des avantages concurrentiels aussi significatifs. Le maintien de ce privilège paraît désormais servir les intérêts privés d’un acteur économique au détriment de ses concurrents, sans bénéfice évident pour la collectivité. L’absence de but légitime actuel rendrait ainsi la mesure disproportionnée.
B. La portée d’une éventuelle condamnation de l’État
Si la Cour venait à constater une violation de la Convention dans cette affaire, la portée de sa décision dépasserait le cas d’espèce. Une telle décision obligerait l’État défendeur à réexaminer les législations qui maintiennent des privilèges historiques au profit de certaines entités privatisées. Elle affirmerait le principe selon lequel la transformation d’un organisme public en acteur privé doit s’accompagner de la suppression des avantages exorbitants qui ne trouvent plus de justification dans une mission de service public.
Une condamnation renforcerait l’exigence d’égalité des armes entre les opérateurs économiques. Elle rappellerait que si l’État dispose d’une marge d’appréciation pour réglementer l’économie, il ne peut le faire en créant des distorsions de concurrence arbitraires. La protection du droit de propriété des créanciers s’en trouverait consolidée, garantissant que la sécurité juridique et la prévisibilité des transactions ne soient pas remises en cause par la survivance de privilèges anachroniques. La solution de cette affaire pourrait ainsi clarifier les obligations des États quant à la nécessaire mise en cohérence de leur ordre juridique avec l’évolution des structures économiques.