Par une communication du 6 avril 2022, la Cour européenne des droits de l’homme a soulevé des questions cruciales relatives à la garantie d’un tribunal établi par la loi et à son incidence sur le droit de propriété.
En l’espèce, un requérant, unique héritier de l’administrateur et unique détenteur des parts sociales d’une société, a saisi la juridiction européenne. Cette société, engagée dans un différend commercial contre une société publique de chemins de fer, avait obtenu gain de cause en première instance et en appel. La société a par la suite été liquidée pour insolvabilité, et le parent du requérant est décédé peu avant la décision interne définitive.
La Cour suprême de justice, par une décision du 20 février 2013, a infirmé les décisions antérieures et statué en faveur de la société publique. Le requérant a contesté la régularité de cette procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme, en invoquant la composition de la formation de jugement de la haute juridiction, qui comprenait trois juges de la chambre civile et deux juges de la chambre pénale. Selon lui, cette composition violait les dispositions légales internes exigeant que les formations soient constituées en début d’année et modifiées uniquement par une décision motivée. Il soulevait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi qu’une atteinte au droit au respect des biens de la société au titre de l’article 1 du Protocole no 1.
Il était ainsi demandé à la Cour de déterminer si l’héritier d’un associé unique pouvait se prévaloir de la qualité de victime pour une violation concernant la société, et si la composition d’une formation de jugement, mêlant des juges de chambres différentes, constituait une violation du droit à un tribunal établi par la loi affectant par voie de conséquence le droit au respect des biens. En communiquant la requête, la Cour a interrogé les parties sur la recevabilité de la demande au regard de la qualité de victime du requérant, sur la conformité de la formation de jugement à l’exigence d’un tribunal établi par la loi, et sur l’existence d’une atteinte au droit au respect des biens.
Le traitement de ces questions révèle la volonté de la Cour de lier étroitement les garanties procédurales à la protection des droits substantiels. La qualité pour agir de l’héritier d’une société liquidée constitue une porte d’entrée à l’examen de la légalité de la composition d’une juridiction suprême (I), dont l’irrégularité potentielle conditionne directement la protection effective du droit de propriété (II).
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I. L’élargissement de la recevabilité de la requête au-delà de la personne morale
La Cour examine d’abord si le requérant peut se prévaloir de la qualité de victime pour les violations alléguées, ce qui l’amène à s’interroger sur l’identité entre l’héritier et la société qu’il représentait (A), avant de se pencher sur le grief principal tiré de l’irrégularité de la composition de la juridiction interne (B).
A. L’affirmation de la qualité de victime de l’héritier
La question de la qualité de victime du requérant est primordiale, car la société, personne morale distincte, a été liquidée. En principe, les droits d’une société ne se confondent pas avec ceux de ses actionnaires. Toutefois, la Cour a déjà admis qu’un actionnaire peut se prétendre victime d’une mesure affectant une société, notamment lorsque celui-ci détient la totalité ou une majorité substantielle des parts et que la distinction des personnalités juridiques ne se justifie plus.
En se référant à sa jurisprudence *Albert et autres c. Hongrie*, la Cour invite à examiner si le requérant, en tant qu’unique héritier du détenteur de l’intégralité des parts, a un intérêt personnel et direct à contester une décision ayant causé la perte des actifs de la société. Le préjudice subi par la société s’est directement répercuté sur le patrimoine successoral du requérant. La liquidation de l’entreprise rend impossible toute action en son nom propre, justifiant ainsi la transmission de la qualité de victime à l’héritier. Cette approche pragmatique permet de garantir l’effectivité du droit au recours individuel en dépassant le formalisme du droit des sociétés lorsque les intérêts sont intrinsèquement liés.
B. La remise en cause de la légalité de la composition de la juridiction suprême
Le cœur du litige réside dans la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal « établi par la loi ». Cette garantie implique que l’organisation judiciaire et la composition des formations de jugement respectent scrupuleusement les règles de droit interne. En l’espèce, le requérant conteste que « la formation de la Haute juridiction ayant tranché l’affaire était composée de trois juges de la chambre civile et de deux juges de la chambre pénale ».
La référence de la Cour à l’arrêt *Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande* souligne l’importance d’un examen strict de la légalité de la nomination des juges. Une violation des règles de composition d’une juridiction, si elle est manifeste et d’une gravité certaine, peut vicier l’ensemble de la procédure. Le problème n’est pas tant la mixité des chambres que le respect des procédures de désignation. Si la loi nationale imposait une constitution des formations en début d’année, toute modification ultérieure non justifiée par des circonstances exceptionnelles et non actée par une décision formelle pourrait être considérée comme arbitraire, privant ainsi la juridiction de sa légitimité en tant que « tribunal établi par la loi ».
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II. La consécration d’une protection conditionnée des biens par le droit au procès équitable
La potentielle violation de l’article 6 § 1 ne se limite pas à une simple irrégularité formelle ; elle déploie ses effets sur le droit au respect des biens, en exigeant des garanties procédurales pour sa protection (A), ce qui pourrait mener à la reconnaissance d’une ingérence illégale dans le droit de propriété (B).
A. L’exigence de garanties procédurales pour le respect des biens
L’article 1 du Protocole no 1 protège le droit de toute personne au respect de ses biens. Une ingérence dans ce droit, telle qu’une décision de justice défavorable emportant la perte d’une créance, n’est compatible avec la Convention que si elle est prévue par la loi et ménage un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits de l’individu. La Cour rappelle, en citant sa jurisprudence *Anheuser-Busch Inc. c. Portugal*, que cette protection inclut des garanties procédurales.
Une décision privant une personne de ses biens doit émaner d’une instance offrant les garanties fondamentales du procès équitable. Le fait qu’une décision définitive ait été rendue par une juridiction dont la composition est jugée contraire aux exigences de l’article 6 § 1 constitue une défaillance procédurale grave. La question posée par la Cour, « la procédure interne a-t-elle offert les garanties procédurales nécessaires pour faire valoir le droit au respect des biens ? », établit un lien indissociable entre la régularité du procès et la légalité de l’atteinte au patrimoine. Le respect des formes n’est pas une fin en soi, mais la condition d’une justice protégeant les droits substantiels.
B. La potentielle reconnaissance d’une ingérence illégale dans le droit de propriété
Si la Cour concluait à une violation du droit à un tribunal établi par la loi, l’ingérence dans le droit de propriété de la société en découlerait presque automatiquement. Une décision de justice rendue par une formation irrégulièrement composée ne saurait satisfaire à la condition de légalité exigée par l’article 1 du Protocole no 1. L’infirmation des jugements de première instance et d’appel par la Cour suprême de justice a privé la société d’un actif, à savoir la créance reconnue par les juridictions inférieures.
Cette privation, pour être conventionnelle, aurait dû être prononcée au terme d’une procédure elle-même légale. Si le tribunal qui statue n’est pas « établi par la loi », sa décision est entachée d’une illégalité qui contamine l’ingérence dans le droit de propriété qui en résulte. Par conséquent, la reconnaissance d’une violation de l’article 6 § 1 pour ce motif spécifique devrait logiquement entraîner le constat d’une violation de l’article 1 du Protocole no 1, la perte patrimoniale n’ayant pas été subie dans des conditions compatibles avec les exigences de la prééminence du droit.