Par une communication du 23 juin 2021, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme a soumis aux parties une requête introduite le 2 septembre 2015. Cette affaire concerne un litige opposant une institution ecclésiastique à un État, relatif à la propriété de terrains. En 1978, un organisme de gestion de biens d’église avait fait don de plusieurs parcelles à l’État, cette donation étant soumise à des conditions résolutoires. Lesdites conditions n’ayant pas été respectées, l’institution religieuse a engagé une action en justice en 2013 afin de faire reconnaître son droit de propriété sur les biens concernés.
Saisi de l’affaire, le tribunal de première instance d’Athènes, par une décision du 25 février 2015, a déclaré l’action irrecevable. Le motif de cette irrecevabilité tenait à l’absence de production d’un certificat fiscal, exigé par l’article 54A § 5 de la loi no 4134/2013. Ce document devait attester de l’inclusion des terrains litigieux dans la déclaration de taxe foncière de l’institution requérante. Or, celle-ci soutenait ne pas avoir pu soumettre ledit certificat, car l’inclusion des terrains dans sa déclaration fiscale l’aurait contrainte au paiement d’une taxe annuelle de 95 700 euros pour des biens qui se trouvaient en la possession de l’État. La Cour européenne des droits de l’homme a donc été saisie de la question de savoir si une telle exigence procédurale portait atteinte au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et au droit au respect des biens protégé par l’article 1 du Protocole no 1.
I. L’exigence d’un certificat fiscal, une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal
L’obstacle procédural opposé à l’institution requérante conduit à interroger la compatibilité de la législation nationale avec les garanties du procès équitable. Si le droit d’accès à un tribunal peut être soumis à des conditions de recevabilité (A), celles-ci ne sauraient imposer une charge excessive et paradoxale au justiciable (B).
A. La soumission du droit d’agir en justice à des conditions de recevabilité
Le droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas absolu et peut faire l’objet de limitations implicitement admises. Les États disposent à cet égard d’une certaine marge d’appréciation pour réglementer la recevabilité des recours, notamment par des exigences de nature procédurale ou fiscale. Ces conditions visent généralement à assurer une bonne administration de la justice, en évitant les recours fantaisistes ou en s’assurant du respect des obligations civiques des plaideurs.
Toutefois, ces limitations ne doivent pas restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Une condition de recevabilité ne saurait être arbitraire ou dépourvue de but légitime. Elle doit également respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. C’est au regard de ces principes que doit être évaluée l’obligation de fournir un certificat fiscal pour pouvoir contester la propriété d’un bien.
B. Le caractère disproportionné de l’obligation fiscale au regard de l’objet du litige
En l’espèce, la condition posée par la loi nationale apparaît particulièrement rigoureuse. Pour pouvoir faire trancher sa prétention sur le fond, l’institution requérante devait préalablement s’acquitter d’une obligation fiscale qui présupposait précisément ce sur quoi le juge devait statuer : sa qualité de propriétaire. En effet, la production du certificat fiscal impliquait d’inscrire les terrains dans sa déclaration de patrimoine et, par conséquent, de devenir redevable d’un impôt foncier très élevé. Comme le soulève la Cour dans ses questions aux parties, l’alternative était soit de renoncer à son action en justice, soit d’accepter de « payer 95 700 euros par an en tant que taxe foncière pour des terrains qui étaient en la possession de l’État ».
Cette situation crée un paradoxe dans lequel l’exercice d’un droit processuel est subordonné à une charge financière qui vide de sa substance le droit substantiel revendiqué. La restriction ne constitue plus une simple modalité procédurale, mais un obstacle financier quasi insurmontable. Le poids économique de cette condition semble ainsi rompre le rapport de proportionnalité exigé, portant une atteinte substantielle au droit d’accès au juge.
II. La protection du droit de propriété compromise par une entrave procédurale
Au-delà de l’enjeu procédural, la décision d’irrecevabilité affecte directement le droit de l’institution requérante au respect de ses biens. L’obstacle opposé constitue une forme d’ingérence dans son droit (A), dont la justification au regard du juste équilibre entre les intérêts en présence est discutable (B).
A. L’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de propriété, une ingérence dans le droit au respect des biens
L’article 1 du Protocole no 1 protège non seulement les biens actuels, mais également les créances ou les espérances légitimes d’obtenir la jouissance d’un droit de propriété. En l’espèce, l’institution ecclésiastique disposait d’une prétention fondée sur la caducité des conditions d’une donation, ce qui constitue une espérance légitime de recouvrer son bien. En la déclarant irrecevable, la décision du tribunal de première instance d’Athènes a eu pour effet de priver la requérante de toute possibilité de faire reconnaître son droit de propriété.
Cette impossibilité d’obtenir une décision sur le fond de sa revendication constitue une ingérence dans son droit au respect de ses biens. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une expropriation formelle, le résultat est similaire : l’institution se voit privée de la possibilité effective de récupérer un patrimoine dont elle revendique la propriété. L’entrave procédurale a donc des conséquences substantielles directes sur le droit patrimonial en cause.
B. La rupture du juste équilibre entre l’intérêt général et la sauvegarde des droits du propriétaire
Toute ingérence dans le droit de propriété doit, pour être conforme à l’article 1 du Protocole no 1, ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. L’intérêt général peut certes justifier la mise en place d’un système fiscal efficace et le recouvrement des impôts.
Cependant, en l’espèce, l’application de la législation fiscale a pour conséquence d’imposer une charge spéciale et exorbitante à l’institution requérante. L’État, tout en conservant la possession des terrains litigieux, impose à celui qui en revendique la propriété de payer un impôt comme s’il en avait déjà la pleine jouissance. L’équilibre apparaît rompu : l’objectif de bonne administration fiscale ne saurait justifier une mesure qui rend en pratique impossible la revendication d’un droit de propriété, surtout lorsque l’État est lui-même partie au litige et bénéficiaire de la situation.