Par un arrêt en date du 12 janvier 2023, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur les conséquences d’une durée procédurale excessive et sur la portée d’une transaction conclue en cours d’instance. En l’espèce, une requérante avait engagé une procédure civile en 1970 à la suite d’une expropriation. Face à la longueur exceptionnelle de cette procédure, elle a saisi la Cour européenne des droits de l’homme en 2003, invoquant notamment une violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable, ainsi qu’une atteinte à son droit de propriété. Pendant l’examen de sa requête par la juridiction européenne, un accord est intervenu le 26 janvier 2022 entre la requérante et l’autorité expropriante, soldant une partie de ses créances et emportant renonciation à toute procédure ultérieure. Se posait alors à la Cour la double question de savoir, d’une part, si une durée de procédure de plus de quarante ans constituait une violation du droit à un procès équitable et, d’autre part, quel effet juridique produisait une transaction entre les parties sur les griefs soulevés devant elle. La Cour a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée excessive de la procédure, mais a décidé de rayer du rôle les griefs relatifs à l’atteinte au droit de propriété, considérant que la transaction avait résolu le litige sur ce point. La Cour réaffirme ainsi sa position constante sur le caractère déraisonnable d’une procédure excessivement longue (I), tout en tirant les conséquences procédurales de l’accord transactionnel conclu par les parties (II).
I. Le constat réaffirmé de la violation du droit à un procès équitable
La Cour européenne des droits de l’homme retient sans surprise la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en appliquant avec rigueur sa jurisprudence établie en matière de délai raisonnable (A), ce qui rendait la condamnation de l’État défendeur inévitable (B).
A. L’application des critères établis du délai raisonnable
Pour apprécier le caractère raisonnable de la durée d’une procédure, la Cour rappelle qu’elle « doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés ». En l’espèce, la procédure interne s’est étendue sur une période exceptionnellement longue, de près de quarante-deux ans, pour seulement deux degrés de juridiction. Face à une telle durée, la charge de la preuve se trouve inversée, et il appartient à l’État défendeur de démontrer l’existence de circonstances particulières ayant pu justifier un tel délai.
Or, la Cour souligne qu’après examen de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, elle « ne décèle aucun fait ou argument propre à justifier la durée globale de la procédure au niveau national ». L’absence de complexité particulière de l’affaire et le comportement non dilatoire de la requérante ont conduit les juges à conclure que la responsabilité du retard incombait entièrement aux autorités nationales. Ce faisant, la Cour ne fait qu’appliquer une grille d’analyse classique, maintes fois utilisée dans des affaires similaires.
B. Une condamnation à l’issue inévitable
La solution retenue par la Cour ne constitue pas un revirement de jurisprudence, mais s’inscrit dans la continuité de ses décisions antérieures, notamment l’arrêt de principe *Cocchiarella c. Italie* du 29 mars 2006. La condamnation de l’État italien pour la durée excessive de ses procédures judiciaires est une constante de la jurisprudence européenne, révélant une défaillance structurelle de son système judiciaire. Le présent arrêt est donc une décision d’espèce qui n’a pas pour objet de poser une nouvelle règle de droit, mais de sanctionner une situation factuelle manifestement contraire aux exigences de la Convention.
La portée de cette condamnation est donc principalement indemnitaire pour la requérante. Elle n’emporte pas de conséquences juridiques nouvelles mais rappelle fermement l’obligation pour les États membres de garantir non seulement l’accès à un tribunal, mais aussi l’obtention d’une décision définitive dans un délai qui ne vide pas le droit de sa substance. La répétition de telles condamnations souligne l’importance du rôle de la Cour en tant que gardienne de l’effectivité des droits garantis par la Convention.
Si la violation du délai raisonnable est sanctionnée sans équivoque, le règlement des autres griefs par la Cour révèle une approche plus pragmatique dictée par le comportement des parties.
II. Le règlement procédural des griefs relatifs au droit de propriété
La conclusion d’un accord entre la requérante et l’État défendeur conduit la Cour à considérer le litige comme résolu sur le plan du droit de propriété (A), ce qui illustre le caractère subsidiaire de son contrôle lorsque les parties trouvent une solution au niveau national (B).
A. L’effet résolutoire de la transaction sur le litige
La requérante se plaignait d’avoir été privée de son bien de manière arbitraire et d’avoir reçu une indemnité insuffisante, griefs fondés sur l’article 1 du Protocole n° 1 et l’article 13 de la Convention. Toutefois, la Cour prend acte de la transaction intervenue, par laquelle la requérante a accepté une somme d’argent et a « renoncé à toute autre procédure concernant la part de ses créances non couvertes par l’accord en question ». Pour la Cour, cet accord a pour conséquence directe de mettre fin au différend qui l’opposait à l’État.
En s’appuyant sur l’article 37 § 1 b) de la Convention, la Cour considère que « le litige a été résolu ». Cette disposition lui permet de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n’a plus l’intention de maintenir sa requête. La transaction, en satisfaisant, même partiellement, les prétentions de la requérante, a privé ses griefs initiaux de leur objet. La Cour n’a donc plus de matière à juger sur ce point précis.
B. La portée limitée du contrôle de la Cour
Cette décision de radiation illustre le principe de subsidiarité qui gouverne l’intervention de la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour n’a pas vocation à se substituer aux juridictions ou aux autorités nationales pour régler l’ensemble des litiges. Lorsqu’une solution, même amiable et tardive, est trouvée au niveau interne, la Cour s’efface, sauf si des motifs supérieurs l’exigent. En l’espèce, elle précise qu’« aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen » de cette partie de la requête.
La portée de cette approche est double. D’une part, elle valide et encourage la résolution amiable des litiges, y compris après la saisine de la Cour, ce qui contribue à désengorger son rôle. D’autre part, elle laisse sans réponse la question de fond relative à la conventionalité de l’expropriation initiale. La solution est pragmatique mais laisse subsister une incertitude sur le plan des principes. En renonçant à poursuivre l’examen, la Cour privilégie l’accord des volontés sur la nécessité de trancher une question de droit qui aurait pu avoir une portée plus générale.