Par un arrêt en date du 19 janvier 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur les conditions d’indemnisation d’une expropriation de fait, en contrôlant la motivation des décisions des juridictions nationales au regard des garanties de l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention.
En l’espèce, une société commerciale était propriétaire de plusieurs terrains dont une partie avait été occupée matériellement par l’administration pour la réfection d’une route, sans procédure formelle d’expropriation. En 2000, la société a engagé une action en réparation devant les juridictions de première instance pour obtenir une indemnisation pour cette dépossession. La procédure interne fut particulièrement complexe, marquée par plusieurs décisions de la Cour de cassation turque. Des expertises judiciaires ordonnées durant l’instance ont établi que la surface occupée par l’administration après des travaux d’aménagement urbain s’élevait à 10 494,69 m², composée d’une parcelle de 1 189,74 m² et d’une autre de 9 304,95 m². Les rapports précisaient que cette dernière parcelle n’avait pas été incluse dans le périmètre des travaux d’aménagement urbain. Par un jugement du 5 décembre 2007, devenu définitif, les juridictions du fond n’ont accordé une indemnisation que pour la parcelle de 1 189,74 m². Elles ont estimé que la seconde parcelle de 9 304,95 m² relevait d’un prélèvement opéré au titre de la participation des propriétaires aux frais d’aménagement, et ne donnait donc pas lieu à indemnisation. La société requérante a alors saisi la Cour européenne des droits de l’homme, considérant que le refus de l’indemniser pour la totalité de la surface occupée constituait une violation de son droit au respect de ses biens.
Il revenait ainsi à la Cour de déterminer si le refus des juridictions internes d’indemniser une partie substantielle d’un terrain occupé de fait, en écartant sans motivation suffisante les conclusions concordantes de rapports d’expertise, portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
La Cour conclut à la violation de cette disposition, estimant que l’absence de justification des juridictions nationales pour ignorer les conclusions des expertises a rompu le juste équilibre devant exister entre l’intérêt général et la protection des biens de la requérante.
La décision sanctionne ainsi une privation de propriété insuffisamment justifiée par les juridictions internes (I), rappelant par là même la portée des garanties procédurales inhérentes au droit au respect des biens (II).
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I. La sanction d’une privation de propriété insuffisamment justifiée
La Cour européenne des droits de l’homme constate d’abord que l’expropriation de fait n’a été que très partiellement réparée (A), avant de retenir que le défaut de motivation des juridictions nationales pour justifier cette indemnisation lacunaire constitue en soi la rupture du juste équilibre (B).
A. La constatation d’une expropriation de fait partiellement non indemnisée
L’ingérence dans le droit de propriété de la société requérante n’était pas contestée. L’occupation matérielle par l’administration d’une partie de ses terrains s’analysait en une privation de propriété qui appelait en principe une indemnisation. Le litige devant la Cour portait sur l’étendue de cette indemnisation, et plus précisément sur la qualification juridique d’une partie substantielle du terrain occupé. Les juridictions nationales ont en effet distingué deux surfaces au sein de la même emprise routière. Si l’occupation de 1 189,74 m² a été reconnue comme une expropriation de fait ouvrant droit à réparation, celle de 9 304,95 m² a été requalifiée en prélèvement légal au titre de la participation aux frais d’aménagement, excluant toute indemnité.
Or, cette conclusion se trouvait en contradiction directe avec les rapports d’expertise versés au dossier. Ces derniers établissaient de manière circonstanciée que la parcelle de 9 304,95 m² « n’avait pas été incluse dans le périmètre des travaux d’aménagement urbain ». Dès lors, elle ne pouvait logiquement avoir fait l’objet d’un prélèvement foncier au titre de ce même aménagement. En suivant le raisonnement des juridictions nationales, la société requérante se voyait privée d’une portion significative de sa propriété sans aucune contrepartie, sur la base d’un fondement juridique que les éléments techniques du dossier semblaient exclure.
B. Le défaut de motivation comme rupture du juste équilibre
Face à cette contradiction manifeste, la Cour examine si les juridictions internes ont ménagé un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde du droit de propriété. Elle rappelle que son rôle n’est pas de se substituer aux tribunaux nationaux, mais de vérifier que leurs décisions ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste. En l’espèce, la Cour constate que les juges nationaux n’ont fourni aucune explication pour écarter les conclusions pourtant claires et concordantes des experts. Ils se sont bornés à affirmer que la parcelle litigieuse relevait du prélèvement pour frais d’aménagement, sans exposer les raisons factuelles ou juridiques qui leur permettaient d’aboutir à une telle conclusion.
La Cour relève que « rien dans les rapports d’expertise ne permet d’établir que cette partie de 9 304,95 m2 a été prélevée au titre de participation au coût de l’aménagement du territoire ». Plus encore, elle souligne que « ni le Gouvernement ni les juridictions internes n’ont expliqué comment et sur quelle base juridique la partie exclue des travaux d’aménagement urbain aurait pu faire l’objet d’un prélèvement ». Ce silence et cette absence de motivation sont déterminants. En ne justifiant pas leur décision de s’écarter des expertises, les juridictions internes ont rendu une décision dont le fondement apparaît arbitraire, rompant ainsi le juste équilibre et violant l’article 1er du Protocole n°1.
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II. La portée des garanties procédurales dans le contentieux de la propriété
Au-delà du cas d’espèce, la solution réaffirme l’importance du contrôle de l’arbitraire dans l’appréciation des preuves techniques (A) et consacre l’exigence d’une motivation circonstanciée comme une composante essentielle du droit au respect des biens (B).
A. Le contrôle de l’arbitraire dans l’appréciation des expertises judiciaires
Cet arrêt illustre la manière dont la Cour exerce son contrôle sur les décisions judiciaires internes. Elle réitère le principe selon lequel les juridictions nationales disposent d’une marge d’appréciation pour évaluer les preuves qui leur sont soumises, y compris les rapports d’expertise. Les juges ne sont pas liés par les conclusions des experts. Cependant, cette liberté n’est pas absolue. Lorsqu’ils décident de s’écarter de conclusions techniques claires, précises et concordantes, il leur incombe d’exposer de manière suffisante les motifs de leur décision.
L’absence d’une telle motivation expose leur jugement à un grief d’arbitraire. Le contrôle de la Cour ne porte pas sur l’exactitude de l’évaluation technique, mais sur la cohérence et la rationalité du raisonnement judiciaire. En l’occurrence, le fait d’ignorer purement et simplement une conclusion d’expertise, sans la contredire par d’autres éléments de preuve ou par un raisonnement juridique étayé, a été jugé comme une défaillance manifeste. La décision renforce ainsi la protection des justiciables contre des décisions fondées sur des affirmations non vérifiées, en particulier dans des contentieux techniques où l’expertise joue un rôle central.
B. L’exigence d’une motivation circonstanciée comme composante du droit au respect des biens
Cette affaire démontre que les garanties procédurales de l’article 1er du Protocole n°1 ne se limitent pas à l’existence d’une procédure contradictoire. Elles incluent également le droit à une décision dont les motifs sont suffisamment explicites pour permettre de comprendre la logique qui la sous-tend. La Cour rappelle que « l’absence d’obligation pour les tribunaux d’exposer de manière suffisante les motifs sur lesquels ils fondent leurs décisions rendrait théoriques et illusoires les droits garantis par la Convention ».
L’exigence de motivation permet non seulement à la partie lésée de comprendre les raisons pour lesquelles ses prétentions ont été rejetées, mais elle est aussi une garantie contre l’arbitraire du juge. En matière d’atteinte à la propriété, où les enjeux financiers peuvent être considérables et les faits techniquement complexes, cette exigence est d’autant plus cruciale. La solution consacrée dans cet arrêt établit clairement que le droit au respect des biens implique le droit à un traitement attentif et soigné des arguments et des preuves, qui doit se traduire par une décision judiciaire adéquatement motivée. Une motivation lacunaire ou contradictoire sur un point essentiel du litige équivaut à une rupture du juste équilibre et, par conséquent, à une violation de la Convention.