L’arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la deuxième section de la Cour européenne des droits de l’homme offre une illustration précise du contrôle de proportionnalité exercé sur les mesures étatiques portant atteinte au droit de propriété. En l’espèce, à la suite de la défaillance d’un établissement bancaire majeur, les autorités nationales avaient retiré sa licence d’exploitation et transféré son administration à un fonds de garantie des dépôts. Dans ce contexte, des mesures conservatoires furent ordonnées sur les biens et créances des dirigeants de la banque, de leurs employés, ainsi que de leurs conjoints et enfants, afin de garantir le recouvrement des créances publiques nées de cette faillite. Les requérants, épouse et enfants de l’un des dirigeants de la banque, virent ainsi leurs biens personnels faire l’objet de telles mesures.
Une procédure pénale fut engagée à leur encontre pour complicité de détournement de fonds, mais elle se solda par une décision de non-lieu, confirmée en appel, faute de preuves de leur participation aux infractions. Malgré cette issue favorable, les requérants se virent refuser la mainlevée des mesures conservatoires par les juridictions nationales, au motif que la procédure pénale principale visant les dirigeants, dont leur proche parent, était toujours en cours. Ces mesures ne furent finalement levées que près de quatre ans après leur mise en place. Saisie par les requérants, la Cour européenne des droits de l’homme était amenée à déterminer si le maintien prolongé de ces mesures, après qu’ils eurent été blanchis de toute accusation, constituait une violation de leur droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1er du Protocole n°1 à la Convention.
La Cour de Strasbourg conclut à la violation de cette disposition. Elle considère que les autorités nationales n’ont pas su ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général, qui commandaient le recouvrement d’une créance publique considérable, et la protection du droit de propriété des requérants. Elle juge que la charge qui leur a été imposée était disproportionnée, notamment en raison du caractère automatique des mesures et de l’absence d’un contrôle individualisé suffisant après la décision de non-lieu les concernant.
L’analyse de la Cour repose sur la confrontation entre un objectif légitime de l’État et l’application extensive des moyens employés pour l’atteindre (I), ce qui la conduit à sanctionner une rupture de l’équilibre nécessaire entre l’intérêt collectif et les droits fondamentaux des individus (II).
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I. Une ingérence justifiée par un but d’intérêt général mais mise en œuvre de manière extensive
L’atteinte au droit de propriété des requérants était fondée sur un objectif d’intérêt général incontestable, à savoir la protection des créances publiques dans le cadre d’une faillite bancaire de grande ampleur (A). Cependant, la mise en œuvre de cette politique s’est traduite par une application automatique et indifférenciée des mesures restrictives, qui en a révélé le caractère excessif (B).
A. La légitimité des mesures conservatoires au service du recouvrement des créances publiques
La décision des autorités nationales d’imposer des mesures conservatoires s’inscrivait dans un contexte de crise financière grave, provoquée par l’effondrement d’un établissement bancaire majeur. L’intervention de l’État, par l’intermédiaire du Fonds de garantie des dépôts d’épargne, visait à stabiliser le système financier et à recouvrer des créances publiques évaluées à plusieurs milliards d’euros. L’ingérence dans le droit de propriété des personnes liées à la gestion de la banque poursuivait donc un but légitime reconnu par la Convention, celui de la réglementation de l’usage des biens conformément à l’intérêt général.
Ces mesures étaient prévues par le droit interne, notamment par la loi sur les banques et la loi sur les procédures de recouvrement des créances publiques. La base légale de l’ingérence n’était donc pas contestable en soi. La Cour reconnaît implicitement que, dans le cadre de la lutte contre la grande délinquance financière, les États disposent d’une marge d’appréciation pour prendre des mesures énergiques destinées à prévenir la dissipation d’actifs et à assurer la réparation des préjudices causés à la collectivité. Le gel des avoirs des personnes soupçonnées d’être à l’origine ou d’avoir bénéficié de détournements massifs de fonds apparaît ainsi, a priori, comme un instrument adéquat et nécessaire.
B. Le caractère automatique et indifférencié de l’atteinte portée aux biens des requérants
Toutefois, la légitimité du but poursuivi n’exonère pas l’État d’un examen attentif des modalités de son action. En l’espèce, les mesures conservatoires ont été appliquées non seulement aux dirigeants de la banque directement mis en cause, mais également, de manière quasi systématique, à leurs proches, incluant leur conjoint et leurs enfants. Les requérants ont ainsi été visés par ces restrictions en raison de leur seul lien de parenté avec l’un des principaux dirigeants, sans qu’aucun élément de preuve initial ne permette de suspecter leur implication personnelle dans les malversations financières.
La Cour souligne à cet égard « le caractère automatique, généralisé et inflexible des restrictions en cause, qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle individuel régulier ». Cette approche globale, qui ne distingue pas la situation des différents individus touchés par les mesures, constitue le premier indice d’une possible disproportion. L’extension des mesures à des tiers sur la base d’une présomption de participation ou de bénéfice tiré de l’infraction, sans examen concret de leur situation patrimoniale et de l’origine de leurs biens, fait peser sur eux une charge considérable qui excède la simple précaution. C’est cette généralité de l’approche qui a engagé le contrôle approfondi de la Cour sur l’équilibre des intérêts en présence.
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II. La sanction d’une rupture du juste équilibre entre l’intérêt général et les droits individuels
Le constat d’une ingérence aussi large a conduit la Cour à examiner si elle demeurait proportionnée tout au long de son application. Elle a relevé à ce titre une défaillance des garanties procédurales qui auraient dû protéger les requérants (A), ce qui l’a amenée à réaffirmer la nécessité d’un contrôle de proportionnalité concret et individualisé (B).
A. L’absence de garanties procédurales suffisantes face au maintien des mesures
L’élément décisif dans le raisonnement de la Cour réside dans la persistance des mesures conservatoires après que les requérants eurent bénéficié d’une décision de non-lieu. Cette décision, devenue définitive, les dégageait de toute responsabilité pénale. Logiquement, les mesures conservatoires, qui avaient été justifiées par la suspicion pesant sur eux, auraient dû être levées sans délai. Or, les juridictions nationales ont rejeté leurs demandes de mainlevée en liant leur sort à celui de la procédure principale visant leur proche, alors même que ce dernier était décédé entre-temps.
Cette approche révèle une faille majeure dans les garanties procédurales offertes aux requérants. La Cour insiste sur « l’importance des obligations procédurales qui découlent de l’article 1 du Protocole no 1 ». Celles-ci exigent que toute personne affectée par une mesure restrictive de propriété puisse en contester la nécessité et la proportionnalité à intervalles réguliers et obtenir un réexamen effectif de sa situation, surtout lorsque des faits nouveaux et déterminants surviennent. Le refus de prendre en compte la décision de non-lieu a privé les requérants d’une telle garantie et a transformé une mesure initialement conservatoire en une sanction de fait, prolongée sans justification individualisée.
B. La réaffirmation de l’exigence d’un contrôle de proportionnalité individualisé
En définitive, cet arrêt confirme une ligne jurisprudentielle constante qui exige que l’équilibre entre l’intérêt général et les droits individuels soit non seulement établi au moment de l’ingérence, mais aussi maintenu tout au long de sa durée. La Cour rappelle que même un objectif aussi impérieux que le recouvrement de créances publiques massives ne saurait justifier une atteinte excessive aux droits fondamentaux. Le poids de la dette publique ne peut être reporté de manière indifférenciée sur des individus dont l’innocence a été judiciairement reconnue.
En censurant le maintien des mesures pendant près de quatre ans, la Cour ne remet pas en cause le principe de telles mesures, mais en sanctionne l’application rigide et insensible à l’évolution de la situation personnelle des requérants. La décision souligne que la gravité de la charge imposée à ces derniers, privés de la jouissance de leurs biens sans qu’aucune fraude de leur part ne soit établie, était manifestement disproportionnée. Par cette solution, la Cour adresse un message clair aux États : la lutte contre la criminalité économique, pour légitime qu’elle soit, doit se conformer à des exigences strictes de proportionnalité et d’individualisation, afin que les garanties de l’État de droit ne soient pas sacrifiées sur l’autel de l’efficacité financière.