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AFFAIRE YORDANOV ET AUTRES c. BULGARIE

Par un arrêt en date du 26 septembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la compatibilité d’un régime de confiscation civile bulgare avec les exigences de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Cette décision aborde la question délicate de l’équilibre entre la nécessité pour les États de lutter efficacement contre l’enrichissement illicite et la protection du droit de propriété des individus.

En l’espèce, plusieurs personnes physiques et une personne morale s’étaient vu confisquer divers biens en application d’une loi de 2012. Cette législation permettait l’ouverture d’une procédure de confiscation à la suite de la mise en cause d’une personne pour certaines infractions pénales ou administratives. La confiscation pouvait être ordonnée si les autorités établissaient une différence substantielle entre la valeur des biens acquis par la personne sur une période de dix ans et ses revenus légaux prouvés durant cette même période. Dans les cas examinés, les requérants avaient fait l’objet de condamnations pénales pour des faits d’évasion fiscale ou de fraude aux prestations sociales. Par la suite, une commission administrative avait engagé des procédures de confiscation, relevant une disproportion significative entre les avoirs des intéressés et leurs revenus licites déclarés. Les requérants ne parvenant pas à justifier l’origine légale de la différence, les juridictions internes, jusqu’à la Cour suprême de cassation, avaient ordonné la confiscation des biens litigieux. Elles avaient notamment considéré qu’en vertu de la loi de 2012, il n’était pas nécessaire d’établir un lien de causalité entre les biens confisqués et l’infraction pénale ayant initialement déclenché la procédure. Saisis de ces affaires, les requérants alléguaient que cette confiscation, fondée sur une simple présomption d’illicéité et dépourvue de lien avec une activité criminelle avérée, portait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leurs biens.

Il était donc demandé à la Cour de déterminer si la confiscation de biens, ordonnée sur le fondement d’une loi qui présume leur origine illicite en raison d’une disproportion manifeste avec les revenus légaux sans exiger la preuve d’un lien avec une infraction spécifique, constitue une ingérence proportionnée au droit au respect des biens.

La Cour européenne des droits de l’homme conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Elle juge que si la loi poursuivait un but légitime de lutte contre l’enrichissement illicite, l’ingérence dans le droit de propriété des requérants était disproportionnée. Pour contrebalancer la lourde charge de la preuve pesant sur les défendeurs, les juridictions nationales auraient dû procéder à une appréciation concrète, en identifiant l’activité prohibée supposée être à l’origine des biens et en établissant un lien plausible entre cette activité et les avoirs confisqués, ce qu’elles n’ont pas fait en l’espèce.

La Cour admet ainsi la validité de principe d’un mécanisme de confiscation civile élargie (I), tout en l’assortissant de garanties procédurales strictes visant à assurer son caractère proportionné (II).

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I. L’admission d’un mécanisme de confiscation civile élargie

La Cour reconnaît que la lutte contre la criminalité économique et organisée peut justifier la mise en place de dispositifs de confiscation étendus, poursuivant une finalité légitime (A) et jouissant d’une certaine autonomie par rapport à la procédure pénale classique (B).

A. La consécration d’une finalité légitime de lutte contre la criminalité

L’ingérence dans le droit de propriété des requérants est d’abord examinée au regard de son objectif. La Cour admet sans difficulté que la législation bulgare de 2012 poursuivait un but d’intérêt général. Elle relève que cette loi visait à « prévenir l’acquisition illicite de biens au moyen d’infractions pénales ou administratives ». L’objectif était de saper les fondements économiques de la corruption et de la criminalité organisée, en s’assurant que le crime ne soit pas profitable. Cette approche s’inscrit dans une tendance plus large, observée dans de nombreux ordres juridiques, visant à priver les organisations criminelles de leurs gains financiers, considérés comme l’une de leurs principales raisons d’être.

En validant cet objectif, la Cour confirme sa jurisprudence antérieure selon laquelle la confiscation des produits du crime constitue un instrument légitime de politique criminelle. Elle ne s’oppose pas par principe à des mécanismes qui cherchent à appréhender des richesses dont l’origine suspecte laisse supposer un lien avec des activités délictueuses, même si ce lien n’est pas directement prouvé dans le cadre d’une condamnation pénale. La Cour estime donc que la volonté de l’État de lutter contre l’accumulation de richesses inexpliquées par des activités illégales est conforme à l’intérêt général et peut justifier une ingérence dans le droit au respect des biens.

B. L’autonomie de la procédure de confiscation par rapport à la condamnation pénale

Le mécanisme de la loi de 2012 se distinguait par son caractère civil et son détachement partiel de l’issue de la procédure pénale. La confiscation ne portait pas sur le produit direct d’une infraction spécifique dont l’auteur aurait été condamné, mais sur des biens définis comme « acquis illicitement » au sens où « aucune source licite de revenus n’a été établie » pour en justifier l’acquisition. La procédure pouvait être déclenchée par une simple mise en accusation, et son succès dépendait de la démonstration d’une disproportion mathématique entre les revenus et le patrimoine.

La Cour ne rejette pas cette architecture procédurale. Elle admet notamment le recours à des présomptions et le renversement de la charge de la preuve qui en découle, rappelant que de tels mécanismes ne sont pas, en soi, contraires à la Convention. Le fait d’exiger du défendeur qu’il prouve l’origine licite de ses biens, dans un contexte où un soupçon plausible d’enrichissement illégal existe, n’est pas jugé rédhibitoire. Cette approche reconnaît les difficultés pratiques pour l’État de tracer l’origine de chaque bien détenu par des individus impliqués dans des activités criminelles complexes. La Cour valide ainsi le principe d’une procédure de confiscation qui fonctionne de manière autonome, en parallèle de la voie pénale, et se fonde sur un bilan patrimonial global plutôt que sur la traçabilité d’un produit du crime spécifique.

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Cependant, si la Cour valide le principe d’un tel mécanisme, elle en encadre rigoureusement l’application en exigeant un contrôle de proportionnalité concret, qui faisait défaut en l’espèce.

II. L’encadrement de la confiscation par l’exigence d’un contrôle de proportionnalité concret

La Cour estime que la mise en œuvre de la loi bulgare a rompu le juste équilibre requis par la Convention, en se contentant d’une présomption d’illicéité non étayée (A) et en omettant de rechercher un lien, même plausible, entre les biens saisis et une activité répréhensible (B).

A. Le rejet d’une confiscation fondée sur une simple présomption d’illicéité

Le cœur de la violation constatée par la Cour réside dans la méthode appliquée par les juridictions bulgares. Celles-ci se sont limitées à constater une différence arithmétique entre les revenus licites prouvés et la valeur des biens acquis, pour en déduire automatiquement le caractère illicite de ces derniers et ordonner leur confiscation. Les biens ont été confisqués au seul motif que les requérants n’avaient pas réussi à prouver l’existence de sources de revenus licites suffisantes. Pour la Cour, une telle démarche est insuffisante pour garantir la proportionnalité de l’ingérence.

En effet, un système qui fait peser une si lourde charge sur le défendeur, l’obligeant à justifier son patrimoine sur une décennie, doit être contrebalancé par un examen approfondi de la part du juge. Or, les juridictions internes ont explicitement déclaré que la procédure était indépendante de la procédure pénale et de son issue. Ce faisant, elles ont appliqué la présomption d’illicéité de manière quasi mécanique, sans examiner les circonstances particulières de l’affaire au-delà du simple calcul patrimonial. Une telle approche transforme la confiscation en une sanction de l’incapacité à prouver une source de revenu, plutôt qu’en une mesure ciblant des biens réellement liés à une activité illégale.

B. La nécessité d’établir un lien plausible entre les biens et une activité prohibée

Pour remédier à cette disproportion, la Cour formule une exigence claire. Afin qu’un régime de confiscation élargie soit compatible avec la Convention, les autorités nationales ne peuvent se contenter de constater un enrichissement inexpliqué. Elles doivent aller plus loin et mener une analyse individualisée. La Cour précise qu’il est « indispensable (…) que les juridictions internes aient fourni des informations sur les infractions, qu’elles fussent pénales ou administratives, qui étaient supposément à l’origine des biens ayant fait l’objet de la confiscation et qu’elles aient montré de manière motivée qu’il pouvait exister un lien entre ces infractions et les biens en question ».

Cette exigence ne réintroduit pas la nécessité d’une condamnation pénale pour l’infraction ayant généré les profits. Toutefois, elle impose au juge civil d’identifier un comportement prohibé plausible et de le relier de manière raisonnable aux biens visés. En l’espèce, les juridictions n’ont fait aucun effort en ce sens, se contentant de noter que les infractions pour lesquelles les requérants avaient été condamnés (comme l’évasion fiscale) n’avaient pas nécessairement généré de gains financiers. L’absence de cette analyse a empêché de s’assurer que l’ingérence était véritablement dirigée contre les fruits d’une activité illégale, rendant la confiscation arbitraire et excessive. La portée de cet arrêt est donc de fixer une garantie procédurale essentielle pour les régimes de confiscation civile élargie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».