La Cour européenne des droits de l’homme, dans une décision du 13 avril 2021, a précisé les conditions d’application de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention dans le contexte des litiges de restitution de biens nationalisés en Roumanie. En l’espèce, plusieurs requérants avaient obtenu des décisions de justice internes constatant le caractère illégal de la nationalisation de leurs immeubles sous l’ancien régime communiste. Cependant, ils n’avaient pu recouvrer la possession de leurs biens, entre-temps vendus par l’État à des tiers, ni obtenir une indemnisation pour cette perte. Saisis de plusieurs requêtes fondées sur la violation du droit au respect des biens, les requérants se sont opposés aux arguments de l’État défendeur, qui soulevait notamment le non-épuisement des voies de recours internes et l’absence de « bien » au sens de la Convention. Il revenait donc à la Cour européenne de déterminer si des personnes, titulaires d’un jugement national reconnaissant l’illégalité de la dépossession de leur propriété mais ne leur en assurant pas la restitution effective, pouvaient se prévaloir d’une espérance légitime de jouissance de ce bien, justifiant la protection de l’article 1er du Protocole n° 1. La Cour a déclaré les griefs irrecevables, jugeant qu’ils étaient incompatibles *ratione materiae* avec les dispositions de la Convention. Elle a estimé que, faute d’une décision interne définitive ordonnant explicitement la restitution, les requérants ne détenaient ni un « bien » actuel ni une « créance » suffisamment établie pour constituer une valeur patrimoniale protégeable.
Cette solution conduit la Cour à réaffirmer de manière rigoureuse les critères d’existence d’un « bien » au sens de la Convention (I), ce qui a pour conséquence directe de laisser certains requérants en marge de la protection conventionnelle du droit de propriété (II).
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I. La confirmation rigoureuse des critères du « bien » protégeable par la Convention
La Cour européenne des droits de l’homme fonde son analyse sur une définition stricte du « bien », rappelant qu’elle ne saurait protéger une simple expectative. Pour ce faire, elle s’appuie sur la nécessité d’une créance suffisamment établie par une décision exécutoire (A), ce qui la conduit à refuser de consacrer une espérance légitime lorsque le titre de propriété n’est pas assorti d’une injonction de restitution (B).
A. L’exigence d’une créance suffisamment établie par une décision interne
La Cour rappelle d’emblée le principe selon lequel « un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole no 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses « biens » au sens de cette disposition ». La notion de « bien » peut certes recouvrir des créances, mais celles-ci doivent présenter un caractère suffisamment certain et exigible pour être considérées comme une valeur patrimoniale. Une simple espérance ou une créance conditionnelle dont la condition n’est pas réalisée ne sauraient bénéficier de la protection conventionnelle.
Dans le contexte des restitutions de biens nationalisés, ce principe a été consolidé par une jurisprudence exigeant la reconnaissance du droit de propriété par une décision de justice définitive et exécutoire. La Cour recherche si les requérants disposent d’un titre leur conférant une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective de leur bien. L’existence d’un tel titre transforme le simple espoir en une créance suffisamment établie, entrant ainsi dans le champ de l’article 1er du Protocole n° 1. C’est à l’aune de ce critère que la Cour examine la situation juridique des requérants.
B. Le refus de reconnaître une espérance légitime en l’absence d’un titre ordonnant la restitution
Appliquant ce principe aux faits de l’espèce, la Cour constate que les décisions internes obtenues par les requérants, bien que reconnaissant l’illégalité de la nationalisation, n’ont pas explicitement ordonné la restitution des biens litigieux. Cette nuance est déterminante. Pour la Cour, seule une décision ordonnant la restitution ou une mesure équivalente aurait pu faire naître une créance suffisamment établie dans le patrimoine des intéressés.
En l’absence d’une telle injonction, les jugements internes n’ont fait que constater une illégalité passée, sans créer un droit actuel et exigible à la restitution. La Cour estime donc que « les requérants ne possèdent ni un « bien » ni une créance réputée suffisamment établie pour qu’elle puisse s’analyser en une « valeur patrimoniale » appelant la protection de l’article 1er du Protocole no 1 ». Par cette interprétation, la Cour distingue nettement la reconnaissance d’un droit de son effectivité, conditionnant la protection conventionnelle à cette dernière.
Cette approche stricte, qui limite la notion de « bien » à des droits reconnus de manière inconditionnelle et exécutoire, aboutit logiquement à l’exclusion des requérants du bénéfice de la protection du droit de propriété.
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II. L’exclusion conséquente des requérants du bénéfice de la protection du droit de propriété
En déclarant les griefs irrecevables, la Cour fait une application rigoureuse des règles de sa compétence matérielle (A), dont la portée, bien que juridiquement fondée, soulève des questions quant à la protection des victimes de nationalisations illégales (B).
A. Une solution justifiée par les limites de la compétence matérielle de la Cour
La décision de la Cour de déclarer les requêtes irrecevables pour incompatibilité *ratione materiae* est une application directe de son pouvoir de contrôle de sa propre compétence. Elle rappelle qu’une telle exception peut être soulevée d’office, car elle touche à la nature même de sa mission. La Cour ne se prononce pas sur le fond du droit des requérants à une indemnisation, mais constate simplement que leur situation juridique ne relève pas du champ d’application de la Convention tel qu’elle l’interprète.
Cette solution, bien que sévère pour les requérants, est cohérente avec la volonté de la Cour de ne pas se transformer en une quatrième instance ou en un organe de révision des décisions nationales. En exigeant une créance certaine et exigible, elle évite de se prononcer sur des situations juridiques nationales encore incertaines ou incomplètes. La décision ne nie pas l’existence d’une injustice potentielle au niveau national, mais elle renvoie la responsabilité de la réparation aux juridictions et au législateur internes, seuls à même de créer un droit effectif à la restitution ou à l’indemnisation.
B. La portée de la décision et ses implications pour les victimes de nationalisations
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence bien établie et ne constitue pas un revirement. Sa portée est avant tout pédagogique : elle clarifie pour les justiciables des États confrontés à des contentieux de masse de restitution que seule l’obtention d’une décision nationale complète, ordonnant une mesure concrète de réparation, ouvre la voie d’un recours à Strasbourg. Les requérants se retrouvent ainsi dans une situation où l’illégalité de leur dépossession est reconnue, mais où cette reconnaissance demeure sans effet pratique sur le terrain de la Convention.
En définitive, si cette décision est juridiquement impeccable au regard des principes régissant la compétence de la Cour, elle met en lumière une possible lacune dans la protection offerte. Elle laisse sans recours européen des personnes qui, bien qu’ayant obtenu une victoire de principe devant leurs juridictions nationales, demeurent privées de la jouissance de leurs biens. Cette situation souligne la tension entre la rigueur nécessaire à la délimitation de la compétence de la Cour et l’exigence de protection effective des droits garantis par la Convention.