Par une décision du 2 novembre 2023, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la recevabilité d’une requête introduite par un ressortissant syrien, consécutivement à sa condamnation pénale en France. En l’espèce, une association engagée dans la lutte contre la criminalité économique avait déposé une plainte avec constitution de partie civile, visant des acquisitions immobilières réalisées en France par le requérant, qu’elle suspectait de provenir de fonds frauduleusement obtenus dans le cadre de ses anciennes fonctions au sein de l’appareil d’État syrien.
Une information judiciaire fut ouverte, à l’issue de laquelle le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Par un jugement du 17 juin 2020, cette juridiction l’a déclaré coupable de blanchiment en bande organisée de détournement de fonds publics et de fraude fiscale pour la période allant de 1996 à 2016. Le tribunal a prononcé une peine de quatre ans d’emprisonnement et a ordonné la confiscation de son patrimoine immobilier détenu en France, le requérant étant identifié comme le propriétaire réel de ces actifs malgré des montages sociétaires. Le requérant et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 9 septembre 2021, a confirmé le jugement de première instance dans ses principales dispositions, en caractérisant de manière détaillée les infractions d’origine. Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation. La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 7 septembre 2022, a rejeté le pourvoi. Elle a notamment écarté le moyen tiré d’une application rétroactive de la loi pénale plus sévère concernant le détournement de fonds publics, en considérant que la solution était déjà admise par la jurisprudence antérieure. Elle a également jugé que l’infraction de fraude fiscale était suffisamment prévisible.
Le requérant a saisi la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant une violation de l’article 7 de la Convention, au motif que sa condamnation pour blanchiment reposait sur des infractions d’origine dont l’incrimination n’était, selon lui, ni légale ni prévisible au moment des faits. Il alléguait également une violation de l’article 6 de la Convention, arguant que les titulaires formels des biens confisqués n’avaient pas pu faire valoir leurs droits. Se posait alors la question de savoir si une condamnation pour blanchiment, fondée sur des infractions d’origine dont l’interprétation a évolué ou dont les obligations légales se sont précisées dans le temps, portait atteinte au principe de prévisibilité de la loi pénale garanti par l’article 7. La question se posait également de déterminer si un requérant peut se prévaloir d’une violation de l’article 6 au nom de tiers dont les biens ont été confisqués du fait de ses propres agissements.
La Cour européenne des droits de l’homme déclare la requête irrecevable. Concernant le grief tiré de l’article 7, elle le juge manifestement mal fondé, estimant que le requérant pouvait raisonnablement anticiper les conséquences pénales de ses actes, la loi étant suffisamment accessible et prévisible. Sur le grief tiré de l’article 6, elle le déclare incompatible *ratione personae* avec les dispositions de la Convention, le requérant ne pouvant se prétendre victime d’une violation des droits de tiers.
La décision de la Cour européenne des droits de l’homme confirme ainsi la lecture extensive de la prévisibilité de la norme pénale par les juridictions françaises (I), tout en appliquant de manière stricte les conditions de recevabilité du recours individuel (II).
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I. La confirmation de la prévisibilité de l’infraction de blanchiment en droit interne
La Cour valide l’approche des juridictions françaises quant à l’appréciation de la prévisibilité de la loi pénale, tant pour le délit de détournement de fonds publics (A) que pour celui de fraude fiscale (B), consolidant ainsi les fondements de la condamnation pour blanchiment.
A. Le rejet du grief tiré de l’application rétroactive de la loi pénale
Le requérant soutenait que sa condamnation pour blanchiment de détournement de fonds publics résultait d’une application rétroactive de la loi pénale. Il arguait que les faits de détournement, commis en 1984, ne pouvaient lui être imputés en l’absence de la qualité de dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 169 du code pénal alors en vigueur. La Cour de cassation avait cependant jugé que « la jurisprudence, par le recours à la notion de gestion de fait, a élargi le champ des personnes punissables ». La Cour européenne des droits de l’homme entérine ce raisonnement en rappelant que la notion de « droit » au sens de l’article 7 englobe non seulement la loi écrite mais également la jurisprudence.
En l’espèce, bien que le nouveau code pénal ait formellement étendu la portée de l’infraction aux ordonnateurs, la Cour relève que cette évolution était déjà amorcée par une interprétation jurisprudentielle constante. Ainsi, la solution retenue par les juridictions internes n’était pas imprévisible pour un justiciable, qui doit tenir compte de l’interprétation des textes par les tribunaux. De plus, la Cour souligne que les juges du fond avaient souverainement estimé que les fonds provenaient de détournements commis « par une personne qui en était nécessairement dépositaire au sens de l’article 169 du code pénal ». Cette double motivation, fondée à la fois sur l’évolution jurisprudentielle et sur les faits de l’espèce, suffit à écarter tout grief de rétroactivité et à considérer que l’incrimination était suffisamment prévisible.
B. L’affirmation du caractère accessible de l’incrimination de blanchiment de fraude fiscale
Le requérant contestait également le caractère prévisible de l’infraction de blanchiment de fraude fiscale. Les juridictions internes ont cependant établi que son obligation de déclarer son patrimoine immobilier en France et de s’acquitter de l’impôt correspondant était devenue certaine à compter du 1er janvier 1993, date de la suppression d’une exemption fiscale dont il bénéficiait. Les faits de blanchiment n’ont d’ailleurs été retenus qu’à partir de cette date, ce qui démontre une application stricte de la loi dans le temps.
La Cour européenne des droits de l’homme adhère à cette analyse en observant que les juridictions françaises ont longuement motivé leur décision en décrivant les « montages occultes destinés soit à ne pas déclarer son patrimoine, soit à le minorer ». La complexité du schéma patrimonial mis en place par le requérant, loin de traduire une incertitude juridique, révélait au contraire une intention de se soustraire à des obligations fiscales clairement établies. La Cour conclut donc que, sur ce point également, « le requérant pouvait raisonnablement anticiper, au moment des faits, les éventuelles conséquences pénales de son comportement », y compris en recourant, si nécessaire, à des conseils éclairés pour évaluer la portée de ses obligations légales et fiscales.
Après avoir écarté les arguments de fond relatifs à la violation de l’article 7, la Cour examine le grief procédural soulevé par le requérant, qui concerne le droit à un procès équitable, mais en limite strictement l’analyse aux conditions d’exercice du recours.
II. Le rappel des conditions d’exercice du droit au recours individuel
La Cour se montre rigoureuse quant aux conditions de sa saisine, en déclarant le grief tiré de l’article 6 irrecevable pour un motif de pur droit procédural (A). Cette solution, si elle est orthodoxe, laisse néanmoins entière la question de fond relative aux droits des tiers dans les procédures de confiscation (B).
A. L’irrecevabilité du grief fondé sur la violation des droits d’un tiers
Le requérant prétendait que la confiscation de ses biens immobiliers et de ses créances avait été ordonnée en violation de l’article 6 de la Convention, au motif que les sociétés titulaires des titres de propriété n’avaient pas pu présenter leurs observations. La Cour balaie cet argument en rappelant un principe fondamental de la procédure devant elle : l’interdiction de l’*actio popularis*. Pour se prévaloir d’une violation de la Convention, un requérant doit démontrer qu’il est personnellement la victime de cette violation.
En l’espèce, la Cour constate que « le requérant n’établit pas avoir la qualité de représentant légal des entités concernées par les confiscations ». Dès lors, il ne peut se plaindre au nom de ces sociétés, qui sont des personnes morales distinctes. La Cour ne le reconnaît pas comme une victime directe, indirecte ou potentielle de la violation alléguée. Ce faisant, elle applique une lecture stricte de l’article 34 de la Convention et déclare le grief incompatible *ratione personae* avec les dispositions de la Convention. Cette solution réaffirme que le droit au recours individuel est un droit personnel, qui ne saurait être exercé pour défendre les intérêts d’autrui, même si ces intérêts sont affectés par une décision qui concerne le requérant.
B. La portée limitée de la décision en l’absence d’un examen au fond du droit à un procès équitable
En déclarant le grief irrecevable *ratione personae*, la Cour ne se prononce pas sur la question de savoir si les sociétés propriétaires des biens ont effectivement bénéficié des garanties d’un procès équitable. La décision se limite à constater que le requérant n’avait pas qualité pour agir. La portée de l’arrêt sur ce point est donc limitée : il ne s’agit pas d’un arrêt de principe sur les droits des tiers dans le cadre des saisies et confiscations pénales, mais d’une décision d’espèce liée à la seule situation procédurale du requérant.
La Cour note au passage, en reprenant les motifs de la cour d’appel et de la Cour de cassation, que les tiers concernés étaient intervenus durant l’instruction et qu’il leur était loisible de le faire devant les juridictions de jugement. Cette remarque incidente suggère que, sur le fond, les garanties procédurales semblaient avoir été respectées en droit interne. Toutefois, en s’arrêtant au seuil de la recevabilité, la Cour européenne des droits de l’homme laisse ouverte la question de la compatibilité de ces mécanismes nationaux avec les exigences de l’article 6, qui aurait pu être tranchée si la requête avait été introduite par les entités elles-mêmes.