Par un arrêt en date du 5 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé les contours du procès équitable dans le cadre d’une procédure disciplinaire, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
En l’espèce, une notaire avait procédé à la rédaction de deux contrats portant sur un échange de terrains entre l’État et un monastère. Des poursuites disciplinaires furent engagées à son encontre, au motif qu’une partie du terrain transféré constituait un site protégé par la législation sur le patrimoine culturel et ne pouvait faire l’objet d’une transaction. La procédure se déroula en premier lieu devant un conseil disciplinaire de premier degré qui, après avoir entendu les parties, renvoya l’affaire devant la cour d’appel d’Athènes en vue de l’infliction d’une sanction. La requérante souleva plusieurs irrégularités affectant cette première phase, notamment quant à la composition du conseil et au respect du contradictoire. La cour d’appel, statuant en fait et en droit, procéda à un nouvel examen complet de l’affaire, entendit les arguments de la requérante et lui infligea une interdiction temporaire d’exercer ses fonctions pour une durée de quatre mois. La requérante forma un pourvoi en cassation, réitérant ses griefs procéduraux. La Cour de cassation rejeta son pourvoi sur ce point, considérant notamment à tort que l’un de ses moyens n’avait pas été soulevé en appel.
Il était ainsi demandé à la Cour européenne des droits de l’homme si les garanties d’un procès équitable avaient été respectées. Plus précisément, il s’agissait de déterminer si des défaillances procédurales devant une instance disciplinaire non judiciaire pouvaient être corrigées par le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction, et si une motivation factuellement erronée de la juridiction suprême ainsi qu’une évolution de la qualification des faits portaient atteinte à l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour a conclu à la non-violation de l’article 6 § 1. Elle a jugé que la cour d’appel, en tant qu’« organe judiciaire de pleine juridiction », avait remédié par son contrôle complet aux défauts allégués de la procédure de premier degré. Elle a en outre estimé que les autres griefs, relatifs à la requalification des faits et au défaut de motivation de la Cour de cassation, n’étaient pas d’une gravité suffisante pour vicier l’équité de la procédure dans son ensemble, compte tenu de la latitude dont jouissent les États en matière civile.
L’arrêt confirme ainsi la théorie de la réparation des vices d’une procédure administrative par un contrôle juridictionnel suffisant (I), tout en adoptant une lecture restrictive des autres garanties du procès équitable dans un contexte disciplinaire (II).
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**I. La neutralisation des irrégularités procédurales par le contrôle de pleine juridiction**
La Cour admet que la procédure devant l’organe disciplinaire de premier degré pouvait être affectée d’irrégularités, mais elle considère que celles-ci ont été purgées par l’intervention ultérieure de la cour d’appel, dont le contrôle répondait aux exigences conventionnelles.
A. Les défaillances alléguées de l’instance disciplinaire initiale
La requérante formulait deux griefs principaux à l’encontre de la procédure devant le conseil disciplinaire. Le premier concernait une atteinte au principe du contradictoire, le président du conseil ayant prétendument refusé de donner la parole à ses avocats après le réquisitoire du procureur. Le second mettait en cause l’impartialité de l’organe, en raison de la participation alléguée du même procureur au délibéré.
La Cour européenne ne se prononce pas directement sur la réalité de ces irrégularités. Elle note cependant que « il ne ressort pas du procès-verbal de la réunion devant le conseil disciplinaire que les avocats de la requérante ont demandé la parole et que ce droit leur a été refusé ». Cette approche factuelle lui permet d’éviter de qualifier la procédure initiale, pour se concentrer sur l’instance subséquente. Elle applique en cela une jurisprudence constante, qui privilégie une appréciation globale de la procédure. L’existence de défauts initiaux n’emporte pas automatiquement violation de la Convention, dès lors qu’un redressement est possible à un stade ultérieur.
Cette méthode révèle le pragmatisme de la Cour, qui ne cherche pas à sanctionner chaque manquement formel, mais à vérifier si, au final, le justiciable a bénéficié de garanties suffisantes. Le sort du grief dépend donc entièrement de la nature et de l’étendue du contrôle opéré par l’instance de recours.
B. La portée réparatrice du contrôle exercé par la cour d’appel
Le cœur du raisonnement de la Cour repose sur la notion d’« organe judiciaire de pleine juridiction ». Pour qu’un tel organe puisse « guérir » les vices d’une procédure administrative ou disciplinaire antérieure, il doit disposer de la compétence pour examiner l’ensemble des questions de fait et de droit pertinentes pour le litige.
En l’espèce, la Cour constate que la cour d’appel d’Athènes remplissait ces conditions. Elle souligne que celle-ci n’était pas liée par la décision de renvoi du conseil disciplinaire. Au contraire, elle « a entendu des témoins et ajourné l’audience pour obtenir des preuves », et la requérante « a eu l’occasion de présenter les arguments qu’elle jugeait pertinents pour la défense de sa cause ». La cour d’appel a donc procédé à un examen complet et nouveau de l’affaire, sans que sa compétence ne soit limitée par les constatations de l’organe de premier degré.
Ce contrôle juridictionnel d’une « étendue suffisante » a eu pour effet de substituer une procédure respectueuse de l’article 6 à une procédure qui ne l’était potentiellement pas. La Cour conclut ainsi que la cour d’appel « a remédié aux défauts allégués de la procédure devant le conseil disciplinaire ». Cette solution classique réaffirme que le droit à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 n’est pas nécessairement garanti à tous les échelons de la procédure, pourvu qu’un au moins d’entre eux, doté de la plénitude de juridiction, offre les garanties requises.
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**II. Une appréciation restrictive des autres garanties du procès équitable**
Outre les défauts de l’instance initiale, la requérante soulevait des questions relatives à la qualification des faits et à la motivation de l’arrêt de cassation. Sur ces points, la Cour adopte une position qui, tout en s’inspirant de sa jurisprudence pénale, témoigne de la moindre rigueur des exigences de l’article 6 en matière civile.
A. Une approche souple de la requalification des faits en matière civile
La requérante soutenait que la qualification de l’infraction disciplinaire avait évolué au cours de la procédure, passant de « site archéologique » à « espace constituant l’environnement de monuments historiques » puis à « monument historique », violant ainsi son droit à être informée de la nature de l’accusation.
La Cour accepte d’examiner ce grief en « s’inspirant de l’approche qu’elle a appliquée en matière pénale », mais rappelle aussitôt que les États « jouissent d’une latitude plus grande dans le domaine du contentieux civil ». Elle constate que si la terminologie a pu varier, la base factuelle des reproches est demeurée constante : le transfert d’un bien immobilier protégé par la loi sur le patrimoine culturel. Surtout, la Cour relève que la requérante a disposé du temps et des facilités pour adapter sa défense, notamment devant la cour d’appel qui a procédé à un examen complet de l’affaire.
Elle estime que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, car l’intéressée a pu « présenter devant la cour d’appel sa défense à cet égard ». La Cour se focalise moins sur la rigueur formelle de la qualification que sur la capacité effective de la personne poursuivie à se défendre. Cette analyse pragmatique montre que, hors du champ pénal, une requalification n’est constitutive d’une violation que si elle surprend la défense et la prive de la possibilité de discuter utilement la nouvelle accusation.
B. Une appréciation limitée du défaut de motivation de la Cour de cassation
Le dernier grief concernait la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation. Celle-ci avait rejeté un moyen de la requérante en affirmant à tort qu’il n’avait pas été soulevé en appel, alors que les procès-verbaux d’audience prouvaient le contraire. Cette erreur de fait était manifeste.
La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît l’existence de cette erreur. Elle rappelle que l’obligation de motivation implique une réponse aux « moyens décisifs pour l’issue de la procédure ». La question était donc de savoir si le moyen écarté à tort par la Cour de cassation était « décisif ». Or, ce moyen portait sur le refus allégué de donner la parole aux avocats devant le conseil disciplinaire de premier degré.
Se référant à son propre raisonnement développé dans la première partie de son arrêt, la Cour estime que ce point n’était pas décisif. En effet, elle a déjà jugé que cette irrégularité alléguée, à la supposer même établie, avait été purgée par le contrôle de pleine juridiction de la cour d’appel. Par conséquent, même si la Cour de cassation avait examiné le moyen au fond, cela n’aurait pas changé l’issue de la procédure. Le défaut de motivation, bien que réel, ne portait pas sur un élément déterminant et n’a donc pas vicié l’équité du procès dans son ensemble. La Cour confirme ainsi que toute erreur de motivation d’une juridiction interne ne constitue pas nécessairement une violation de l’article 6 § 1.