Par une communication publiée le 15 juin 2020, la quatrième section de la Cour européenne des droits de l’homme a posé une série de questions aux parties dans une affaire relative à l’inexécution d’une décision de justice interne. La démarche des juges européens, bien que procédurale, révèle les fondements d’une potentielle condamnation de l’État mis en cause pour des manquements systémiques et individuels.
En l’espèce, des requérants avaient obtenu, par un jugement définitif du 6 février 2002 rendu par le tribunal de première instance de Cluj, la restitution en nature d’une parcelle de terrain de 3 000 m². Cependant, plus d’une décennie après, cette décision demeurait inexécutée, privant les intéressés de la jouissance effective de leur bien. Face à cette situation, les requérants ont saisi la juridiction strasbourgeoise en invoquant une violation de leurs droits fondamentaux.
La procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme a conduit cette dernière, avant toute décision sur le fond de l’affaire, à interroger les parties. Les questions posées visent à déterminer, d’une part, si la législation nationale adoptée en 2013 offrait un recours effectif pour la situation des requérants et, d’autre part, si l’inexécution persistante du jugement de 2002 constituait en elle-même une violation de la Convention. Se dessine ainsi une opposition claire entre les obligations positives de l’État de garantir l’effectivité des recours et du droit de propriété, et son inaction concrète dans le cas présent.
Dès lors, il convient de se demander si l’interrogation ciblée d’une juridiction internationale sur l’inefficacité d’un cadre légal national et sur les conséquences d’une inertie administrative prolongée préfigure une condamnation pour violation du droit à un procès équitable et du droit au respect des biens.
En posant ces questions, la Cour européenne des droits de l’homme oriente son analyse sur deux points cardinaux. Elle examine d’abord l’adéquation du mécanisme général de réparation prévu par la loi nationale au regard des standards conventionnels, puis elle se penche sur la violation spécifique résultant de la non-application d’une décision de justice passée en force de chose jugée.
I. L’examen de l’efficacité du mécanisme de réparation des biens nationalisés
La Cour européenne des droits de l’homme conditionne sa propre compétence à l’épuisement des voies de recours internes, à condition que celles-ci soient effectives. Son questionnement porte ainsi logiquement sur la valeur du cadre législatif proposé par l’État défendeur (A) avant d’envisager la nature systémique des défaillances constatées (B).
A. La mise à l’épreuve du recours interne au regard des exigences conventionnelles
La première question adressée aux parties interroge directement l’effectivité de la loi no 165/2013 en tant que voie de recours. La Cour demande si cette législation « représente-t-elle en pratique une voie de recours efficace au sens de l’article 35 de la Convention ». Ce faisant, elle ne se contente pas d’une analyse théorique de la loi, mais exige une démonstration de son efficacité concrète pour les requérants. La référence explicite aux arrêts pilotes *Maria Atanasiu et autres* du 12 octobre 2010 et *Preda et autres* du 29 avril 2014 n’est pas anodine.
En effet, par ces décisions antérieures, la Cour avait déjà identifié un problème structurel en Roumanie concernant l’indemnisation des biens nationalisés et avait fixé des exigences précises pour que le mécanisme de réparation soit jugé conforme à la Convention. Le questionnement actuel constitue donc une forme de contrôle du respect par l’État de ses obligations découlant de ces arrêts. La juridiction européenne vérifie si les mesures législatives adoptées sont de nature à résoudre le contentieux de masse et à offrir une réparation adéquate et rapide, non seulement en théorie mais également dans la pratique administrative et judiciaire.
B. L’identification d’une éventuelle défaillance structurelle
Anticipant une potentielle réponse négative quant à l’efficacité du recours, la Cour cherche à qualifier la nature du problème. Sa troisième question est particulièrement éclairante à cet égard, puisqu’elle demande si « l’absence de voie de recours efficace dans le cas des requérants relève-t-elle d’une situation structurelle ». Cette approche dépasse le cas d’espèce pour sonder la santé globale du système juridique de l’État mis en cause.
La Cour va plus loin en cherchant à localiser la source du dysfonctionnement. Elle se demande s’il s’agit « d’une défaillance sur le plan législatif, de la pratique administrative, de la pratique judiciaire ou d’une combinaison de certains ou de l’ensemble de ces cadres ». Une telle interrogation montre la volonté des juges de ne pas se limiter au constat d’une violation, mais d’en diagnostiquer les causes profondes. Cette analyse est cruciale pour déterminer la portée de l’arrêt à venir et les mesures que l’État devra adopter, non seulement pour les requérants, mais pour l’ensemble des personnes dans une situation similaire.
Au-delà de l’examen du cadre général, la Cour se concentre sur les conséquences directes de l’inaction de l’État pour les requérants, en liant l’inexécution de la décision de justice à une double violation de la Convention.
II. La sanction de l’inexécution prolongée de la décision de justice
L’inertie de l’État face à une décision de justice définitive n’est pas un simple désagrément procédural. La Cour, par sa quatrième question, la présente comme une atteinte substantielle à des droits fondamentaux, touchant à la fois au droit à un procès équitable (A) et au droit au respect des biens (B).
A. L’atteinte au droit à un procès équitable
La quatrième question de la Cour lie explicitement « l’inexécution à ce jour du jugement définitif du 6 février 2002 » à une potentielle violation de l’article 6 de la Convention. Selon une jurisprudence constante et bien établie, le droit à un tribunal, garanti par cette disposition, ne serait qu’illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution d’un jugement ou d’un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès ».
En l’espèce, le fait qu’une décision de restitution en nature soit demeurée lettre morte pendant une période excédant largement tout délai raisonnable constitue un manquement grave de l’État à ses obligations positives. L’interrogation de la Cour ne laisse que peu de doutes sur l’issue de l’analyse. L’absence de toute mesure d’exécution effective pendant près de deux décennies prive de toute substance le droit d’accès à un tribunal dont les requérants avaient initialement bénéficié et caractérise une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. L’atteinte au droit au respect des biens
La même question établit également un lien direct entre l’inexécution du jugement et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Ce dernier protège le droit de toute personne au respect de ses biens. Une « créance » découlant d’une décision de justice définitive et exécutoire peut constituer un « bien » au sens de cette disposition. En l’espèce, le jugement de 2002 a fait naître dans le patrimoine des requérants une créance certaine consistant en la restitution d’un terrain identifié.
L’impossibilité prolongée d’obtenir l’exécution de ce jugement constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. Cette ingérence, résultant de l’inaction des autorités nationales, les prive de la jouissance effective de leur propriété. En l’absence de toute justification d’utilité publique et de juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, une telle situation caractérise une violation de l’article 1 du Protocole no 1. Le questionnement de la Cour annonce ainsi la reconnaissance d’une spoliation continue du fait de l’inefficacité de l’État.