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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

KOKORIN ET OOO LEDOKOL c. RUSSIE

Par une communication du 23 janvier 2020, la troisième section de la Cour européenne des droits de l’homme a interrogé les parties sur une possible violation du droit de propriété, tel que protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention. En l’espèce, un particulier et une société, copropriétaires d’une dépendance d’un manoir classé monument historique, se plaignaient qu’un promoteur immobilier, avec l’aval de l’administration locale, avait érigé un nouvel immeuble qui enveloppait totalement leur bien. Cette construction rendait la dépendance inaccessible et donc inutilisable, sans qu’un accord préalable ou une procédure d’expropriation n’ait été menée à son terme.

Les requérants avaient engagé sans succès plusieurs procédures devant les juridictions internes pour faire cesser les travaux et obtenir la démolition de l’ouvrage litigieux. De plus, à l’occasion d’une action intentée par les requérants, le promoteur avait obtenu par une demande reconventionnelle l’annulation de l’inscription de leur parcelle au cadastre, aggravant ainsi leur dépossession. Saisie de ces faits, la Cour a été amenée à se demander si l’atteinte matérielle et juridique subie par les requérants caractérisait une violation de leur droit au respect de leurs biens. La solution retenue par la Cour ne tranche pas encore le litige au fond, mais elle structure l’analyse juridique en une série de questions précises adressées aux parties. Ces interrogations permettent de décomposer le raisonnement attendu pour évaluer la conformité de l’ingérence aux exigences de la Convention.

Il convient d’analyser la démarche de la Cour qui qualifie d’abord l’atteinte matérielle portée au bien (I), avant d’examiner l’atteinte juridique issue de la décision judiciaire interne (II).

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I. La qualification de l’atteinte matérielle au droit de propriété

La Cour européenne des droits de l’homme cherche en premier lieu à déterminer la nature exacte de l’ingérence physique subie par les propriétaires. Pour ce faire, elle explore l’alternative entre une privation de propriété et une simple réglementation de son usage (A), puis elle examine si cette ingérence répond aux conditions de légalité et de finalité requises par la Convention (B).

A. L’alternative entre privation de propriété et réglementation de l’usage

L’analyse de la Cour débute par une question fondamentale visant à catégoriser l’ingérence. Elle demande si « la construction de l’immeuble par la société K. enveloppant l’annexe à l’édifice historique par une carcasse en métal et verre s’analyse-t-elle en une privation de propriété ou en une réglementation de l’usage des biens ? ». Cette distinction est déterminante, car le régime de protection diffère sensiblement. Une privation de propriété, qui correspond à une expropriation formelle ou de fait, est soumise à des conditions plus strictes qu’une simple réglementation de l’usage des biens, laquelle relève du droit des États à maîtriser l’utilisation du sol.

En l’espèce, l’édifice des requérants n’a pas été formellement transféré à un tiers. Toutefois, le fait qu’il soit devenu inaccessible et inutilisable en raison de son enclavement par une nouvelle structure s’apparente à une dépossession de fait. La Cour s’interroge donc sur la réalité de l’atteinte, au-delà des apparences juridiques. En orientant ainsi son examen, elle suggère qu’une perte totale du contrôle et de la jouissance d’un bien peut être assimilée à une privation de propriété, même sans transfert de titre, ce qui renforce la protection du propriétaire contre les ingérences matérielles radicales.

B. Le contrôle de la légalité et de la finalité de l’ingérence

Une fois la nature de l’ingérence explorée, la Cour s’attache à vérifier sa justification au regard du droit. Elle se demande si « l’ingérence en question a-t-elle été opérée dans les conditions prévues par la loi ? ». Cette interrogation conduit la Cour à examiner si la procédure interne de rachat ou de relogement a été respectée, en citant spécifiquement une décision administrative qui semblait imposer de telles obligations au promoteur. La référence à des décisions antérieures, comme l’arrêt *Tkachenko c. Russie*, montre que la Cour entend vérifier de manière très concrète le respect des garanties procédurales nationales.

Par ailleurs, la Cour questionne la finalité de l’opération en demandant « quelle cause d’utilité publique/intérêt général a été servie par cette ingérence ». Toute atteinte au droit de propriété, pour être conventionnelle, doit poursuivre un but légitime. En l’absence de justification claire liée à l’aménagement urbain ou à un autre objectif d’intérêt général, l’ingérence pourrait être jugée arbitraire. Cette double exigence de légalité et de légitimité du but forme le socle de l’examen de conventionnalité et permet de s’assurer que les droits des individus ne sont pas sacrifiés sans fondement juridique solide.

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II. L’appréciation de l’atteinte juridique résultant de l’annulation du titre foncier

Au-delà de l’atteinte physique, la Cour interroge également les parties sur les conséquences de la décision de justice interne qui a annulé le titre des requérants sur leur parcelle. Elle traite cet acte juridictionnel comme une ingérence potentiellement autonome (A), ce qui la conduit à appliquer à cette situation spécifique le test final du juste équilibre (B).

A. La reconnaissance d’une ingérence autonome par l’acte juridictionnel

La Cour consacre une partie distincte de son questionnement à l’annulation de l’enregistrement cadastral du terrain des requérants. Elle pose la question suivante : « La décision du 19 juillet 2013 du tribunal du district Nijegorodski de Nijni Novgorod (…) a-t-elle porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? ». Cette démarche est significative car elle montre que l’action des tribunaux nationaux peut elle-même constituer une ingérence dans le droit de propriété, distincte de l’atteinte matérielle initiale.

En traitant la décision de justice comme une ingérence potentielle, la Cour affirme son pouvoir de contrôle sur les actes des autorités judiciaires nationales. L’annulation d’un titre de propriété par un juge, même motivée par une prétendue erreur cadastrale, prive le propriétaire de la sécurité juridique attachée à son bien. La Cour examine donc si cette décision, en elle-même, a rompu l’équilibre entre les intérêts en présence et si elle n’a pas servi à légitimer a posteriori une situation de fait illicite créée par le promoteur.

B. La recherche du juste équilibre dans la protection des droits

L’ensemble de l’analyse de la Cour converge vers une question centrale, qui s’applique tant à l’ingérence matérielle que juridique : « Cette ingérence a-t-elle respecté un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des requérants ? ». Ce critère de proportionnalité est au cœur du contrôle exercé par la Cour. Il exige de peser les objectifs poursuivis par l’État contre la charge imposée à l’individu.

Dans cette affaire, la charge pesant sur les requérants apparaît particulièrement lourde : ils ont perdu l’usage et la reconnaissance juridique de leur bien sans compensation adéquate. Face à cela, l’intérêt général servi par le projet immobilier semble devoir être démontré de manière convaincante. En formulant cette question, la Cour invite les parties à argumenter sur la proportionnalité de l’atteinte. Elle signale ainsi que même une ingérence légale et poursuivant un but légitime peut être jugée non conventionnelle si elle impose un fardeau excessif et démesuré au propriétaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».