Par une communication en date du 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a soulevé plusieurs questions préjudicielles dans le cadre de deux requêtes jointes dirigées contre l’État grec. Ces affaires concernent des propriétaires, une personne morale et des personnes physiques, dont les terrains ont fait l’objet d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique. Les requérants contestaient devant les juridictions nationales le montant des indemnités allouées, le jugeant sans rapport avec la valeur réelle des biens et le préjudice subi. Les décisions des juridictions internes ayant fixé lesdites indemnités, les requérants ont saisi la Cour européenne en invoquant la violation de leurs droits fondamentaux. Le problème de droit soulevé par la communication de la Cour porte sur la conformité de l’indemnisation allouée aux exigences du droit au respect des biens et sur la régularité de la procédure suivie au regard du droit à un procès équitable. La Cour, par ses interrogations, s’interroge sur le point de savoir si les modalités de calcul et le périmètre du dédommagement retenus par les juges nationaux ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des requérants. Elle examine également si une règle de procédure nationale limitant l’objet d’une demande en justice n’entrave pas de manière excessive le droit d’accès à un tribunal. Les questions posées par la Cour invitent ainsi à analyser la protection du droit de propriété à travers le prisme de l’indemnisation (I), avant d’examiner les garanties procédurales encadrant le contentieux indemnitaire (II).
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I. La remise en cause des principes d’indemnisation de l’expropriation
La Cour européenne interroge le respect par l’État défendeur de l’article 1er du Protocole n°1, en scrutant d’une part les méthodes d’évaluation de l’indemnité (A) et d’autre part le périmètre du préjudice indemnisable (B).
A. Des méthodes d’évaluation de l’indemnité contestées
La communication de la Cour met en lumière plusieurs défaillances potentielles dans la manière dont les juridictions grecques ont déterminé le montant de la réparation due aux requérants. Un premier grief porte sur le décalage temporel manifeste entre la date de valorisation des terrains et la date de la décision fixant l’indemnité. La Cour relève ainsi que l’indemnisation a été « calculé en 2008 et 2009 respectivement sur la base de la valeur de leurs terrains en 2004 soit à des prix 138 % plus bas des prix réels ». Une telle méthode, fondée sur des données obsolètes dans un contexte de forte évolution des prix, est de nature à vider de sa substance le principe même d’une indemnisation juste et préalable, qui doit correspondre à la valeur du bien au moment de sa dépossession.
La Cour s’interroge en outre sur le traitement des expertises judiciaires par les juridictions nationales. Il est en effet demandé si le fait que « les juridictions internes n’auraient pas pris en compte les rapports des experts nommés par les tribunaux et ce sans aucune motivation » ne conduit pas à une indemnisation déraisonnable. En écartant de manière implicite ou non motivée des éléments techniques objectifs, le juge national prive sa décision d’une base factuelle solide et donne le sentiment d’une appréciation arbitraire. Cette interrogation s’étend également à la non-prise en compte des conséquences économiques directes de l’expropriation, la Cour se demandant si les juridictions « n’ont pas pris en compte le fonctionnement de l’entreprise sur le terrain ». L’expropriation d’un terrain supportant une activité économique engendre un préjudice qui dépasse la seule valeur foncière, incluant la perte de clientèle ou les coûts de réinstallation, éléments qui doivent être intégrés à une réparation intégrale.
B. Une définition restrictive du préjudice indemnisable
Au-delà des aspects purement techniques du calcul, la Cour questionne la cohérence du raisonnement des juges du fond et la portée de la réparation. Elle relève une contradiction apparente dans le fait que les juridictions « ont accordé une indemnité spéciale pour la dévaluation de la partie non-expropriée du terrain mais d’autre part elles ont affirmé que leurs propriétés se trouvaient valorisée par les travaux ». Une telle motivation paradoxale fragilise la décision, car on ne peut logiquement constater à la fois un préjudice lié à une dépréciation et un enrichissement découlant de la même opération d’aménagement public. Cette approche jette un doute sur l’existence d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits des individus.
Enfin, la Cour soulève la question de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux en matière d’expropriation. Il est en effet demandé si, « en calculant l’indemnisation les juridictions internes n’examinent pas si les intéressés ont subi du dommage moral ». L’expropriation est une procédure souvent vécue comme une contrainte douloureuse par les propriétaires, susceptible de causer un trouble certain dans leurs conditions d’existence. En omettant de se prononcer sur cette dimension du préjudice, les juridictions nationales adoptent une conception purement matérielle de la réparation, ce qui peut s’avérer insuffisant au regard de la protection effective des droits garantis par la Convention.
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II. La mise en doute de l’effectivité des garanties procédurales
La Cour ne limite pas son examen au fond du droit mais s’intéresse également à la procédure suivie, en se penchant sur la limitation du débat judiciaire (A) puis sur la portée de cette restriction au regard du droit d’accès à un juge (B).
A. La limitation contestable de l’objet du débat judiciaire
La seconde grande interrogation de la Cour porte sur une règle de procédure spécifique, en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour s’intéresse en effet au « rejet en application de l’article 20 § 5 du code des expropriations de la demande reconventionnelle du requérant au motif qu’elle ne pouvait soulever d’autres questions que celles figurant dans l’acte introductif d’instance ». Une telle règle, en interdisant à un défendeur de former des prétentions nouvelles en réponse à l’action principale, instaure un formalisme rigide. Cette rigidité peut empêcher le juge d’examiner l’ensemble des ramifications d’un litige.
En l’espèce, cette limitation a pour conséquence de scinder artificiellement le contentieux de l’expropriation. Le propriétaire exproprié est contraint de limiter sa défense aux seuls points soulevés par l’autorité expropriante dans son acte initial, sans pouvoir y ajouter ses propres chefs de préjudice dans la même instance. Cette situation l’oblige à engager potentiellement une procédure distincte pour faire valoir l’intégralité de ses droits, ce qui engendre des délais et des coûts supplémentaires. La question posée par la Cour vise donc à déterminer si cette restriction ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit de voir l’ensemble de sa cause entendue par un tribunal.
B. La portée de la restriction au regard du droit d’accès à un tribunal
En visant expressément sa propre jurisprudence, notamment les arrêts *Azas c. Grèce* et *Anastasakis c. Grèce*, la Cour inscrit sa question dans un cadre d’analyse bien établi. Dans ces affaires, elle a déjà eu l’occasion de sanctionner des formalismes excessifs qui privaient les requérants d’un accès concret et effectif à la justice. La référence à ces précédents signale que la Cour examinera si la règle procédurale grecque en cause a pour effet de rendre le droit au juge théorique et illusoire, plutôt que pratique et effectif.
Le droit d’accès à un tribunal, composante essentielle du droit à un procès équitable, peut certes faire l’objet de limitations, mais celles-ci ne doivent pas porter atteinte à la substance même du droit. Elles doivent poursuivre un but légitime et respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. En l’espèce, la Cour est donc amenée à vérifier si la sécurité juridique ou la bonne administration de la justice, qui pourraient justifier une telle règle, ne sont pas invoquées au détriment excessif des droits de la défense. La question suggère que la Cour pourrait considérer qu’une telle restriction, en empêchant un examen complet et unifié du litige indemnitaire, constitue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.