Par une communication du 5 février 2020, la première section de la Cour européenne des droits de l’homme a soulevé plusieurs interrogations quant à la compatibilité avec la Convention d’une expropriation conduite par un État membre. En l’espèce, une société commerciale s’est vue privée de la propriété d’un terrain situé sur le territoire national. S’estimant lésée par le montant de l’indemnisation allouée, cette société a engagé des procédures devant les juridictions internes. La procédure nationale a culminé avec un arrêt rendu par la cour d’appel de Thessalonique en 2012. Insatisfaite de l’issue des recours internes et contestant tant le dédommagement que la lenteur de la justice, la société a saisi la Cour européenne des droits de l’homme le 14 juillet 2014. Face aux griefs soulevés, la juridiction européenne a décidé d’interroger les parties sur le point de savoir si l’absence d’indemnisation appropriée, la durée de la procédure judiciaire et l’éventuelle inexistence d’un recours effectif pour se plaindre de cette durée étaient conformes aux exigences de la Convention. Il convenait donc pour la Cour de déterminer si les faits de la cause pouvaient constituer une violation des articles 1er du Protocole additionnel n°1, 6 § 1 et 13 de la Convention. En choisissant de poser trois questions précises aux parties, la Cour a admis la recevabilité des griefs et ouvert la phase d’examen contradictoire de leur bien-fondé, signalant par là même la consistance des arguments de la requérante.
La démarche de la Cour européenne des droits de l’homme met en lumière le double contrôle qu’elle opère en matière d’expropriation, portant à la fois sur le respect substantiel du droit de propriété (I) et sur la protection des garanties procédurales dues au justiciable (II).
I. L’examen du respect du droit de propriété face à l’expropriation
La Cour centre sa première interrogation sur la substance même du droit patrimonial de la société requérante. Elle examine ainsi la compatibilité de l’indemnisation avec les exigences conventionnelles (A) avant de rappeler sa fonction de régulateur dans la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts en présence (B).
A. La contestation de l’indemnité d’expropriation
La Cour pose d’emblée la question de la conformité de la situation litigieuse avec le droit au respect des biens. Elle demande si « la situation litigieuse a-t-elle entraîné une violation de l’article 1 du Protocole no 1 eu égard notamment aux allégations de la société requérante selon lesquelles celle-ci n’a pas reçu une indemnité d’expropriation appropriée ? ». Cette disposition protège le droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens, et une privation de propriété ne peut intervenir que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi. La jurisprudence constante de la Cour admet qu’une telle mesure doit s’accompagner du versement d’une indemnité raisonnablement en rapport avec la valeur du bien. En utilisant le terme « appropriée », la Cour invite les parties à débattre du caractère adéquat de la compensation financière perçue par la société requérante. Le débat ne porte donc pas sur le principe de l’expropriation mais bien sur sa contrepartie financière, qui conditionne sa légitimité au regard de la Convention.
B. Le contrôle européen sur l’équilibre des intérêts
En soulevant cette question, la Cour se positionne en arbitre du « juste équilibre » qui doit être ménagé entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu. L’ingérence dans le droit de propriété, même légale et poursuivant un but légitime, devient non conventionnelle si elle fait peser sur la personne concernée une charge spéciale et exorbitante. L’absence d’une indemnité suffisante constitue un élément déterminant dans l’appréciation de cette charge. La Cour vérifie donc si la société requérante n’a pas supporté un fardeau disproportionné du fait de l’action de l’État. Cette analyse transcende la simple évaluation mathématique du préjudice pour s’inscrire dans une appréciation globale de la proportionnalité de la mesure, confirmant le rôle de la juridiction européenne comme garante d’une protection effective et concrète des droits patrimoniaux face à la puissance publique.
Au-delà de la protection du droit substantiel de propriété, la Cour s’attache avec la même rigueur à l’examen des conditions procédurales dans lesquelles la requérante a dû défendre ses intérêts devant les juridictions nationales.
II. La mise en cause des garanties procédurales de l’État défendeur
Les deux autres questions posées par la Cour visent directement le fonctionnement de l’appareil judiciaire de l’État mis en cause. Elles concernent d’une part l’appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure (A), et d’autre part, l’existence même d’une voie de droit pour sanctionner une telle lenteur (B).
A. L’appréciation de la durée de la procédure interne
La deuxième question formulée par la Cour est la suivante : « La durée de la procédure ayant débouché sur l’arrêt no 381/2012 de la cour d’appel de Thessalonique était-elle compatible avec la condition de jugement dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ? ». Cette interrogation place le débat sur le terrain du droit à un procès équitable, dont le respect d’un délai raisonnable est une composante essentielle. Pour évaluer ce caractère raisonnable, la Cour examine traditionnellement la complexité de l’affaire, le comportement du requérant ainsi que celui des autorités compétentes. En l’espèce, la période soumise à examen s’étend sur plusieurs années et s’est achevée par une décision d’appel en 2012. La Cour cherche à déterminer si des retards injustifiés ou des périodes d’inactivité imputables aux autorités judiciaires ou administratives ont indûment prolongé le litige, portant ainsi atteinte aux droits procéduraux de la société.
B. L’interrogation sur l’effectivité des recours nationaux
Enfin, la Cour lie la question du délai raisonnable à celle de l’effectivité des recours internes. Elle demande si « la société requérante avait-elle à sa disposition comme l’exige l’article 13 de la Convention un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler son grief de méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention ». L’article 13 garantit le droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés. La Cour cherche ici à savoir si le système juridique de l’État défendeur offrait à la société un moyen concret et accessible de se plaindre de la durée excessive de la procédure et d’en obtenir réparation. Une réponse négative à cette question constituerait une violation distincte de la Convention, indépendamment de la conclusion à laquelle la Cour pourrait aboutir concernant la violation de l’article 6 § 1. Cette démarche illustre l’indépendance de la garantie d’un recours effectif, pilier fondamental de la subsidiarité du contrôle européen.